CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 24/05683
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/05683 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXF7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Août 2024
Date de saisine : 22 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 24/00080 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 19 Juillet 2024
Appelante :
Madame [T] [W] [M], représentant : Me Gisela ruth SUCHY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682 - N° du dossier E0006DJL
Intimée :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] [Adresse 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 920 et suivants du code de procédure civile)
Nous, Fabienne PAGES, Présidente de la chambre civile 1-6
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 922 du code de procédure civile,
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,
Vu le soit-transmis adressé par le magistrat rapporteur en date du 02 décembre 2024
Vu les observations écrites déposées le 03 décembre 2024 en vu du désistement de l'appel
La présente procédure est régie par les articles 920 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe.
En vertu de l'article 922 du même code, en matière de procédure à jour fixe, "la Cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée".
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont transmis à la juridiction par voie électronique.
Les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir que la juridiction doit relever d'office.
En l'espèce, il n'a jamais été déposé d'assignation par la voie électronique, avant l'audience fixée au 04 décembre 2024 à 14heures comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que la cour n'a pas été saisie.
Le conseil de l'appelante a été alerté quant au défaut de saisine de la Cour pour défaut de placement de l'assignation à jour fixe, ce à quoi Me [N] a indiqué ne pas donner suite à son appel.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [T] [M] est caduque.
Mme [T] [M] supportera les dépens d'appel à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la chambre civile 1-6,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [M] en vertu de l'article 922 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de
l'article 916 du code de procédure civile.
Le 12 Décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats le 12.12.2024
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