Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 5 juin 2025, RG 24/05449


Vérifier : CA Versailles, 5 juin 2025, RG 24/05449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/05449
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
Id
698acc3bcdc6046d47b5e389

Texte de la décision

4,483 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 24/05449 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWXM

AFFAIRE : [J] C/ [P],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 15 mai 2025,

assistée de Rosanna VALETTE, greffière


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1234 - N° du dossier E0006B5G

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Maître [O], [N] [P]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023862

Représenté par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0133, substituée par Me Delphine MABEAU, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a condamné M. [J] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [J] le 12 août 2024 à l'encontre de M. [P],

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de M. [P] au visa de l'article 524 du code de procédure civile, notifiées le 13 mai 2025,

Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [J] notifiées le 13 mai 2025,

SUR CE

Il est établi que les causes du jugement n'ont pas été exécutées.

L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, M. [J] affirme être dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et soutient que son appel est sérieux.

Cependant, il ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier de sa situation financière. Il sera rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe d'apporter la preuve de son incapacité actuelle à s'acquitter de cette somme, ce qu'il ne fait pas.

Par ailleurs, il n'allègue ni ne démontre que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Le fait de savoir si son appel est sérieux échappe à la compétence du conseiller de la mise en état de sorte que ce moyen est sans portée.

Dans ces conditions, la demande de radiation sollicitée doit être accueillie.

Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire numéro RG 24/05449 ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS M. [J] aux dépens de l'incident :

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.