CA Versailles, 7 oct. 2025, RG 24/02735
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-2
ARRET N°286
PAR DÉFAUT
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02735 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQBH
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
S.A.S.U. PRESTIGE HABITAT P.E.C, SAS,
Intimée sur Appel Provoqué
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-242
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07.10.2025
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ
S.A.S.U. PRESTIGE HABITAT P.E.C, SAS,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ
S.E.L.A.R.L. [J]-PECOU, mission conduite par Me [L] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PRESTIGE EGO HABITAT P.E.C (SA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 097 902
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20240407
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173, substitué par Me Simon PANIJEN, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé n°5555 du 1er mars 2017, M. [H] [G] a commandé auprès de la SASU Prestice Eco Habitat P.E.C la fourniture et l'installation de seize panneaux photovoltaïques suivant la norme EN-12237, EN-1507 et EN-13501-1 d'une puissance globale de 250 WC de marque GSE Intégration ou équivalent, en ce compris les démarches administratives et le raccordement au réseau ERDF en totalité, et d'un ballon thermodynamique d'une capacité de 200 litres de marque Thermor ou équivalent, pour un prix total de 26 000 euros toutes taxes comprises.
Suivant offre préalable émise le 1er mars 2017 et acceptée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous la marque commerciale Cetelem, a consenti à M. [G] un crédit accessoire à la vente et l'installation de seize panneaux photovoltaïques suivant la norme EN-12237, EN-1507 et EN-13501-1, d'un montant de 26 000 euros remboursable au taux annuel fixe de 4,70 % en 120 mensualités d'un montant unitaire de 205,54 euros à l'issue d'une période de report d'une durée de 6 mois.
Suivant nouvelle offre préalable n°11507004 émise en date du 25 avril 2017 et acceptée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la marque commerciale Cetelem a consenti à M. [G] un crédit accessoire à la vente et l'installation de seize panneaux photovoltaïques suivant la norme EN-12237, EN-1507 et EN-13501-1 d'un montant de 26 000 euros remboursable au taux annuel fixe de 4,70 % en 120 mensualités d'un montant unitaire de 224,74 euros (incluant l'assurance d'un montant de 19,37 euros mensuels) à l'issue d'une période de report d'une durée de 6 mois.
La société Prestige Eco Habitat a procédé à la livraison et l'installation, au domicile de M. [G], des matériels prévus au bon de commande du 1er mars 2017 le 13 mai 2017.
Suivant attestation de livraison signée le 13 mai 2017, M. [G] a reconnu que la livraison du bien et/ou la fourniture du service a été pleinement effectuée. Il a, en conséquence, demandé à la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous la marque commerciale Cetelem, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à une vente.
La société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la marque commerciale Cetelem a débloqué les fonds prêtés entre les mains de la société Prestige Eco Habitat.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 mars 2022, M. [G] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Prestige Eco Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Prestige Eco Habitat et lui,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Cetelem et lui,
- constater que la société Cetelem a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit ainsi être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamner la société Cetelem à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'il était amené à lui régler dans le cadre de l'exécution normale du contrat,
- condamner la société Cetelem à lui payer :
* 26 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 10 997, 20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Cetelem en exécution du prêt souscrit,
* 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter société Cetelem et la société Prestige Eco Habitat de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Cetelem à supporter les dépens de l'instance.
Par acte de commissaire de justice, M. [G] a fait intervenir de manière forcée à l'instance la SELARL [J]-Pecou, prise en la personne de M. [L] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance tirées du défaut de qualité à se défendre de la société Prestige Eco Habitat, de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Prestige Eco Habitat s'agissant de la demande tendant à l'annulation du contrat de vente du 1er mars 2017, de la prescription de l'action et de la reconnaissance de dette,
- déclaré M. [G] recevable en ses demandes, à l'exception de sa demande aux fins de voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat, aux frais de celle-ci, l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble,
- prononcé l'annulation du contrat n°5555 souscrit le 1er mars 2017 par M. [G] auprès de la société Prestige Eco Habitat,
- constaté l'annulation du contrat de crédit affecté n° 11507004 souscrit le 25 avril 2017 par M. [G] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la marque commerciale Cetelem,
- condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction des échéances acquittées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes en dommages-intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société [J]-Pecou représentée par M. [L] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestige Eco Habitat, à supporter la charge des dépens de l'instance,
- débouté M. [G] et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] et la société BNP Paribas Personal Finance de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 janvier 2025, M. [G], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
* l'a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction des échéances acquittées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* l'a débouté et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a débouté et la société BNP Paribas Personal Finance de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
* a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance tirées du défaut de qualité à défendre de la société Prestige Eco Habitat Pec, de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Prestige Eco Habitat Pec s'agissant de la demande tendant à l'annulation du contrat de vente du 1 er mars 2017, de la prescription de l'action et de la reconnaissance de dette,
* l'a déclaré recevable en ses demandes, à l'exception de sa demande aux fins de voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat Pec, aux frais de celle-ci, l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble,
* a prononcé l'annulation du contrat n°5555 souscrit le 1er mars 2017 par lui auprès de la société Prestige Eco Habitat Pec,
* a constaté l'annulation du contrat de crédit affecté n°11507004 souscrit le 25 avril 2017
par lui auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la marque commerciale Cetelem,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en dommages-intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
* a condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société [J]-Pecou représentée par Maître [L] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestice Eco Habitat Pec à supporter la charge des dépens de l'instance,
* a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat Pec l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ; et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci lui demeurera acquise, lequel pourra alors en disposer librement,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées par lui entre les mains de la banque,
- déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice et doit ainsi être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 26 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 14 498,12 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 40'498,12 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Prestige Eco Habitat de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 6 mars 2024 en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées, en ce qu'il a déclaré recevable M. [G] en ses demandes ; en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat n°5555 souscrit le 1er mars 2017 par M. [G] et la société Prestige Eco Habitat ; en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 25 avril 2017 entre M. [G] et elle ; en ce qu'il a l'a déboutée de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation solidaire de M. [G] à lui payer la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [G] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique installés entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Prestige Eco Habitat, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à lui restituer le capital prêté,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens à son encontre,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident provoqué formé à l'encontre de la société Prestige Eco Habitat et de la société [J]-Pecou représentée par M. [L] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige Eco Habitat,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
- à titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [G] au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [G] en nullité du contrat conclu avec la société Prestige Eco Habitat ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [G] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. [G], de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Prestige Eco Habitat, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
- déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; la rejeter,
- constater que M. [G] est défaillant dans le remboursement du crédit ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 9 avril 2024 ; condamner solidairement M. [G] à lui payer la somme de 18 778,39 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 17 387,40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [G] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées ; Subsidiairement, condamner M. [G] à lui régler les mensualités échues impayées entre le 9 avril 2024 et le jour où la cour statue, outre la somme restituée par la banque au titre de l'exécution provisoire au titre des mensualités antérieures, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. [G] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter ; condamner, en conséquence, M. [G] à lui régler la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [G] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, le débouter de ses demandes,
- très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [G] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [G] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 26 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, condamner M. [G] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; enjoindre M. [G] de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige Eco Habitat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [G] restera tenu du remboursement / restitution du capital prêté ;
Subsidiairement, priver M. [G] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- débouter M. [G] de ses demandes de dommage et intérêts,
- débouter M. [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens,
- débouter M. [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître [Localité 7] Karm.
La société Prestige Eco Habitat, intimée sur appel provoqué, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la déclaration d'appel de l'appelante lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société [J]-Pecou, mandataire liquidateur de la société Sasu Prestige, et intimée sur appel provoqué, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que :
- le contrat de vente souscrit le 1er mars 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est régi par les dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- le contrat de crédit affecté conclu le 1er mars 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat.
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société BNP Paribas Personal Finance, formant appel incident, fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux motifs que :
- l'action a été introduite à l'intérieur du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil,
- la reproduction des dispositions du code de la consommation n'a pas permis à M. [G], consommateur profane, d'avoir connaissance, dès la signature du bon de commande, le 1er mars 2017, des irrégularités que comportait le bon litigieux, au regard des dispositions du code de la consommation,
- M. [G] n'a pu avoir connaissance du dol qu'il invoque, au plus tôt à la date d'installation des panneaux - le 13 mai 2017 - et au plus tard à la date de la première facture d'électricité - le 27 août 2019 - soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.
La banque soutient, à hauteur de cour, que la prescription est acquise, dès lors que :
- le point de départ de l'action en nullité doit être fixé au jour de la signature du contrat,
- les irrégularités affectant le bon de commande étaient décelables au jour de la signature du bon de commande en vertu de l'adage selon lequel ' nul n'est censé ignorer la loi', M. [G] étant en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande à cette date,
- s'agissant du fondement du dol, M. [G] ne justifie pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats,
- l'action en responsabilité est pareillement prescrite, en raison de la prescription de l'action en nullité.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en faisant valoir que ses demandes ne sont pas prescrites car :
- il a assigné sa venderesse et la banque une première fois le 1er mars 2022, et donc dans le délai de prescription quinquennale, même si l'assignation a été à nouveau délivrée les 21 et 22 mars 2022,
- consommateur profane, il n'a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, dès le jour de sa signature, de sorte que la prescription n'a pas couru s'agissant de la nullité réclamée en raison des irrecevabilités affectant le bon de commande,
- il n'a découvert le dol que le jour où il a reçu sa première facture d'électricité, soit le 27 août 2019, depuis temps non prescrit donc,
- l'action en responsabilité a été introduite moins de cinq ans après le déblocage des fonds effectué le 24 mai 2017.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas d'espèce, M. [G] soutient avoir assigné la venderesse et la banque le 1er mars 2017, soit dans le délai de la prescription quinquennale, sans toutefois en justifier.
Il résulte de l'article L. 221-5 du code de la consommation, susmentionné, que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées aux articles L. 111-1 précité, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La Cour de cassation considère désormais que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il s'ensuit qu'il ne peut se déduire de la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande que la prescription commencerait à courir à compter de la date de signature du contrat de vente. (Cass.1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-13.702).
Par ailleurs, en application de l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass. Com., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492).
En conséquence, et à défaut de demande de confirmation adressée à l'acquéreur par le professionnel ou de 'circonstances particulières', les demandes d'annulation des contrats fondées sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ne sont désormais plus prescriptibles.
En l'espèce, il n'est pas justifié par la venderesse ou la banque de demande de confirmation adressée à M. [G] ni de ' circonstances particulières' de nature à rapporter la preuve de la connaissance des irrégularités affectant le contrat, dès lors qu'il est impossible de considérer, en application de la jurisprudence précitée, et comme il vient d'être dit, que la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande n'était point de nature à permettre à l'acquéreur d'être renseigné sur les irrégularités affectant le bon de commande.
Dès lors, la demande d'annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation n'est pas prescrite.
S'agissant de la demande de nullité des contrats litigieux fondée sur le dol, la remise de la première facture d'électricité, à même de renseigner M. [G] sur les performances énergétiques de l'installation, est intervenue le 27 août 2019, soit dans le délai de la prescription quinquennale.
Enfin, l'action en responsabilité n'étant, comme le souligne la banque elle-même, que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, la recevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, de celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.
Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. [G].
II) Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
La société BNP Paribas Personal Finance, formant appel incident, fait grief au premier juge d'avoir annulé le contrat de vente principal, et, subséquemment, le contrat de crédit, aux motifs que :
- il n'est pas fait mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la République,
- le délai de livraison indiqué au verso du bon de commande n'est pas suffisamment précis,
- la marque des panneaux, mentionnée, est accompagnée de la mention complémentaire ' ou équivalent'.
La banque fait valoir, à hauteur de cour, que :
- le bon de commande litigieux ne comporte aucune irrégularité formelle, la marque des panneaux étant indiquée - GSE INTEGRATION - l'imprécision de la mention n'étant pas assimilable à une absence d'indication, les conditions particulières mentionnant, de manière précise, le délai de livraison - six mois-, le code de la consommation ne prescrivant pas, à peine de nullité, d'indiquer dans le contrat, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- M. [G] ne justifie pas du préjudice que lui cause les irrégularités qu'il invoque,
- subsidiairement, les irrégularités invoquées ont été couvertes par l'exécution volontaire du contrat par M. [G], qui a réceptionné l'installation sans réserve, lui a demandé de verser les fonds au vendeur et a utilisé l'installation et le ballon d'eau chaude pendant cinq ans, en revendant l'électricité produite et sans assigner ni le vendeur ni la banque.
M. [G] sollicite la confirmation de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, en soulignant que le bon de commande ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation, dès lors qu'il ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien - référence, dimensions, marque précise, poids des panneaux, marque, et puissance de l'onduleur, information sur les performances du matériel, prix unitaire de chacun des biens commandés - ni le délai précis de livraison, non plus que les modalités de livraison, ainsi que la possibilité d'avoir recours au médiateur de la consommation.
M. [G] d'ajouter que le contrat de vente encourt, de plus fort, la nullité sur le fondement du dol, son consentement ayant été vicié par les manoeuvres dolosives du démarcheur et que les nullités entachant le bon de commande ne peuvent avoir été couvertes par l'exécution du contrat s'agissant de nullités absolues et non relatives et, dans la mesure où n'étant en aucune façon un professionnel du droit, il n'a pu avoir connaissance des irrégularités entachant le bon de commande.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient la banque intimée, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l'article L. 111-1, 6°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l'article R. 111-1, 6°, de ce code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, ainsi que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 (Cass.1re civ., 22 Janvier 2025 ' n° 23-12.537).
Au cas d'espèce, le bon de commande signé par M. [G], le 1er mars 2017, ne mentionne pas la possibilité d'avoir recours à un médiateur de la consommation, ni les coordonnées de ce médiateur.
Pour ce motif, le contrat de vente encourt l'annulation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et fondements juridiques soulevés par M. [G] au soutien de sa demande d'annulation.
C'est en vain que la banque intimée soutient que les nullités affectant le bon de commande ont été couvertes par l'exécution du contrat, dès lors que le seul fait que M. [G] ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, et en utilisant l'installation pendant de nombreuses années, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas que, consommateur profane, il a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l'intention de les réparer.
En effet, et comme il a été rappelé ci-avant, la Cour de cassation considère désormais que la reproduction, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (Cass.1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
La banque est, en outre, mal fondée à soutenir que M. [G], qui a réceptionné sans réserve l'installation, ne justifie pas du préjudice résultant des irrégularités invoquées, dans la mesure où, ce faisant, elle ajoute à l'article L. 242-1 du code de la consommation une condition qu'il ne comporte pas (Cass. 1er civ., 22 Janvier 2025 ' n° 23-12.537).
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente.
L'annulation du contrat de vente entraîne, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas possible de faire injonction au liquidateur judiciaire de récupérer les biens qui font l'objet du bon de commande, sauf à mettre à sa charge une obligation de faire dont la méconnaissance se résoudrait potentiellement en dommages-intérêts, ce que n'autorisent pas les règles de la procédure collective. Pour autant, la restitution du matériel peut être opérée par une mise à disposition au liquidateur judiciaire de la venderesse jusqu'à la clôture de la procédure collective. Si le liquidateur judiciaire entend reprendre ces biens, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur. Et à défaut de reprise du matériel par le liquidateur à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, M. [G] pourra alors disposer librement des biens.
III) Sur la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance
Moyens des parties
M. [G] soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en libérant hâtivement les fonds, au vu d'une attestation de fin de travaux ambiguë ne lui permettant pas de le faire, que les fautes commises par la banque l'exonèrent de son obligation de restituer le capital emprunté, dès lors qu'elles lui ont causé un préjudice lié à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente du fait de la mise en liquidation judiciaire de la venderesse.
M. [G] sollicite, en conséquence, à titre principal, la restitution du capital emprunté - 26000 euros - et des intérêts conventionnels et frais acquittés en remboursement du prêt -14 498, 12 euros - et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 40 498,12 euros.
La banque intimée de répliquer que :
- le vendeur n'a commis aucun manquement à ses obligations, l'installation ayant été mise en service et étant fonctionnelle,
- elle n'a commis aucune faute en ne vérifiant pas le bon de commande, alors qu'elle n'a aucune obligation légale de procéder à cette vérification, au regard du code de la consommation et du droit communautaire, et qu'elle n'est pas juge de la régularité du contrat, ni en ne vérifiant pas la réalisation complète de la prestation financée, dès lors qu'il n'est pas contesté que la prestation était réalisée au moment du déblocage des fonds, et qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, que l'emprunteur a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement et qu'elle n'a versé les fonds qu'au vu d'un procès-verbal de réception, d'une attestation de réalisation de la prestation, qui lui permettait de le faire,
- M. [G] ne démontre l'existence d'aucun préjudice en lien avec les fautes qu'il lui reproche, l'installation étant achevée et fonctionnelle, et M. [G], malgré ses dénégations, ne démontrant pas le contraire, faute de produire une expertise sérieuse ou toute pièce justifiant d'un dysfonctionnement,
- il n'existe aucun préjudice au regard de la non-obtention par l'acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective dont le vendeur fait l'objet, dès lors que ce défaut de restitution a pour cause la procédure collective et non la faute commise par la banque, et où le liquidateur judiciaire ne formant aucune demande de restitution, l'emprunteur va rester, de fait, en possession du matériel, ce qui limite son préjudice, étant précisé que l'existence d'une procédure collective ne permet pas d'en déduire que l'acquéreur ne pourra jamais obtenir la restitution du prix de vente, dès lors qu'il a un droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective,
- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi, la cour devra limiter la condamnation de la banque en proportion du préjudice effectivement subi et en tenant compte de la valeur résiduelle de l'installation photovoltaïque financée par le prêt, et fixer le préjudice en tenant compte de la part de la prestation non exécutée et des fautes commises par l'emprunteur.
Réponse de la cour
Suite à l'annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d'obtenir des dommages intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
M. [G] reproche, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité.
Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est, contrairement à ce qu'il soutient au cas d'espèce, tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque a donc, et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.
M. [G] reproche, en deuxième lieu, à la banque d'avoir libéré hâtivement les fonds, sans s'être assurée au préalable de l'exécution complète du contrat principal et sur le fondement d'une attestation de fin de travaux imprécise et ambiguë, en ce qu'elle ne comportait pas suffisamment de précisions sur les prestations effectivement réalisées.
Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute, et sans pouvoir exciper des règles du mandat comme le fait, en l'espèce, la banque, pour soutenir qu'elle aurait été contrainte de procéder au versement des fonds, dès lors qu'elle en avait reçu l'ordre de son mandant.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Au cas d'espèce, aux termes du document signé par la venderesse et M. [G], le 1er mars 2017, il est attesté de la livraison conformément au contrat de vente et la venderesse demande au prêteur de lui verser les fonds au titre du contrat de crédit.
L'attestation signée par l'emprunteur, datée du 13 mai 2017, si elle est de nature à identifier l'opération financée, n'est pourtant pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande.
La société BNP Paribas Personal Finance a donc et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée.
En outre, la mise en liquidation du vendeur de M. [G] lui permet d'établir, contrairement à ce que soutient la banque, l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises par cette dernière.
En effet, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s'ensuit que l'emprunteur a subi un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de remboursement du capital emprunté et l'a condamné à rembourser à la banque le capital prêté, sans qu'il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, M. [G], nonobstant la valeur résiduelle du matériel financé par le prêt, justifiant d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé.
La banque intimée sera, en conséquence, déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté et condamnée à rembourser à M. [G] la totalité des sommes - capital, intérêts et frais- qu'il a acquittées depuis que le prêt lui a été consenti.
IV) Sur la demande de la banque visant à ce qu'il soit enjoint à M. [G] de restituer à ses frais le matériel au liquidateur judiciaire de la société venderesse
Comme il a été dit précédemment, la banque, du fait de l'annulation du contrat de vente, n'est plus propriétaire de l'installation photovoltaïque, en sorte qu'elle n'a pas qualité pour demander la restitution d'un matériel dont elle n'est pas propriétaire.
Par suite, la demande de restitution du matériel sera jugée irrecevable.
V)Sur la demande visant à ce que M. [G], en raison de sa légèreté blâmable, soit condamné au paiement de dommages et intérêts (19 900 euros) ou, à tout le moins privé de sa créance de restitution
La société BNP Paribas Personal Finance demande, en cas de privation de sa créance de restitution, la condamnation de M. [G] à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 26 000 euros, en raison de sa faute consistant à avoir signé imprudemment l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle elle n'aurait jamais réglé les fonds au vendeur. Elle soutient qu'il a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable, qui lui causerait préjudice, dans la mesure où elle ne pourrait obtenir restitution des fonds prêtés. A tout le moins, elle demande que la banque soit privée de sa créance de restitution au titre des sommes déjà réglées.
M. [G] ne conclut pas en réponse sur ce point,.
Réponse de la cour
Si en versant les fonds au vendeur, alors que l'attestation dont elle disposait ne lui permettait manifestement pas de s'assurer de la bonne exécution de la prestation et de l'achèvement des travaux, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, il n'en va pas de même de M. [G], qui est un consommateur profane.
La banque ne saurait, en effet, reprocher à l'emprunteur une légèreté blâmable laquelle consisterait, en fait, à
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