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CA Versailles, 13 déc. 2024, RG 24/02626


Vérifier : CA Versailles, 13 déc. 2024, RG 24/02626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/02626
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
Id
698accf2cdc6046d47b5f467

Texte de la décision

11,996 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 24/02626 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYJ

AFFAIRE : [O], [K] C/ [W],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Sixtine DU CREST, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, qui a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le 21 novembre 2024,

assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10], de nationalité française

Madame [H] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11], de nationalité française

demeurant ensemble

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31

assistés par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378, substituée par Me Valérie LEPOUTRE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Maître [S] [W], en sa qualité de notaire associé de la SCP [12] ET [F] [M], notaires associés, dont le siège social est sis

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021579, substituée par Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la demande en paiement formé par les époux [O] à l'encontre de la SARL [9] ;

- rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [O] à l'encontre de Maître [S] [W] ;

- condamné M. et Mme [O] à verser à la SARL [9] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par les époux [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [O] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Les époux [O] ont interjeté appel de cette décision le 11 mars 2021 à l'encontre de M. [W], en sa qualité de notaire associé au sein de la SCP [S] [W] et [F] [M]. L'affaire a été enrôlée sous le RG 21/1641.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1e chambre 1e section de la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif de clôture de la liquidation de la société [15] par le tribunal de commerce de Bordeaux (n° de greffe 2016J00820).

Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de cette même chambre a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, les époux [O] ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, qui a été effectué le 25 avril 2024 sous le RG 24/2626.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :

- déclarer que l'objet du sursis à statuer mentionné dans l'ordonnance du 8 décembre 2022, à savoir l'obtention d'un jugement définitif de clôture de la liquidation de la société [14] n'est pas réalisé, ce jugement n'ayant toujours pas été rendu ni produit ses effets ;

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de sursis à statuer de l'ordonnance du 8 février (sic) 2022 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de Versailles ;

En conséquence,

- surseoir à statuer, dans l'attente du jugement définitif de clôture de la liquidation de la société [14], [Adresse 2], par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, RG N° 2016J00820 ;

- condamner Monsieur et Madame [O] à régler à Maître [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par conclusions en réponse notifiées le 25 octobre 2024, les époux [O] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter Maître [W] de sa demande de sursis à statuer ou de maintien du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 8 février (sic) 2022 ;

- révoquer le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 8 février (sic) 2022 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de Versailles ;

- dire que l'instance doit reprendre son cours ;

- débouter Maître [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Maître [W] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Maître [W] aux entiers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

A titre liminaire

Le conseiller de la mise en état constate une erreur dans le dispositif des conclusions des époux [O] qui font référence à une ordonnance ayant prononcé un sursis à statuer le 8 février 2022, alors que cette ordonnance a été prise le 8 décembre 2022.

Il considère qu'il s'agit d'une erreur de plume et qu'il est saisi, notamment, d'une demande de révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 8 décembre 2022.

Sur le sursis à statuer

Moyens des parties

Au soutien de sa demande tendant au maintien du sursis à statuer, M. [W] expose, au fondement de l'article 379 du code de procédure civile, que les époux [O] n'ont pas transmis un jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société [15] de sorte que l'événement prévu par l'ordonnance du 8 décembre 2022 ayant ordonné un sursis à statuer ne s'est pas réalisé. Il fait valoir que les lettres du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective dépendent de l'évolution de la procédure, de sorte qu'en l'absence de certitude quant à l'existence d'une insuffisance d'actif ou d'extinction du passif de la société [14], le préjudice des époux [O] n'est pas certain. Il en déduit qu'il y a lieu à maintenir le sursis à statuer.

En réponse, les époux [O] font valoir que le dernier certificat d'irrécouvrabilité du 8 octobre 2024 signé du mandataire liquidateur en charge de la procédure collective, M. [R], établit qu'ils ne recouvreront jamais leur créance. Ils insistent sur le fait que M. [R] a engagé sa responsabilité en le rédigeant ce document de sorte que nonobstant la production d'un jugement de clôture, il est désormais certain que leur créance est irrecouvrable dans le cadre des opérations de liquidation. Ils en déduisent que l'événement attendu ayant motivé le sursis à statuer est désormais advenu et qu'il y a lieu de poursuivre la procédure au fond.

Appréciation

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, un sursis à statuer a été prononcé par ordonnance du 8 décembre 2022 dans l'attente du jugement définitif de clôture de la liquidation de la société [14]. En effet, les époux [O] sont créanciers chirographaires de cette société et, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état, ils sont tributaires de l'issue de la procédure de liquidation judiciaire, et en particulier de l'état des répartitions, pour établir le préjudice qu'ils imputent à la faute de M. [W].

Faute de justification de l'état de la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux, l'affaire a été radiée par ordonnance du 25 mars 2023 du magistrat chargé de la mise en état de la 1e chambre 1e section de la cour d'appel d'appel de Versailles.

Les époux [O] ont tenté en vain de faire rétablir l'affaire au rôle en produisant deux lettres du mandataire liquidateur du 19 septembre 2023 et du 22 janvier 2024 attestant de la faible probabilité de recouvrement de leur créance. Le mandataire liquidateur émettait cependant une réserve en fonction de " l'évolution future du dossier ", sachant que certains actifs n'étaient pas encore liquidés et que des procédures étaient en cours (pièces 14 et 16 [O]).

Désormais, les époux [O] produisent un deuxième certificat d'irrécouvrabilité du 8 octobre 2024 dans lequel M. [R], mandataire liquidateur, atteste de l'irrécouvrabilité certaine de leur créance en ces termes : " l'actif disponible ne permettra pas de désintéresser votre créance, même partiellement, et en conséquence, je peux certifier par la présente, l'irrécouvrabilité totale de la somme qui vous est due, ce qui vous autorise selon votre statut fiscal :

- d'une part, à passer votre créance en perte,

- d'autre part, conformément à l'article 272 du Code Général des Impôts, à obtenir l'imputation de la TVA correspondante a votre créance impayée.

La présente, conçue dans l'intérêt des créanciers et pour leur information, est établie en l'état actuel du dossier, avec son évolution quasi-certaine " (pièce 19 [O]) (souligné par le conseiller de la mise en état).

Il est par conséquent désormais certain que les époux [O] ne pourront pas recouvrer, même partiellement, leur créance.

En outre, la procédure de liquidation judiciaire, faute pour le liquidateur d'avoir déposer une requête en clôture de la liquidation, a été radiée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 janvier 2020, sans que les parties aient été informés d'un rétablissement de l'affaire au rôle (pièce 18 [O]).

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'événement qui a motivé l'ordonnance de sursis à statuer du 8 décembre 2022 est advenu. Il convient dès lors de révoquer le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 8 décembre 2022, de rejeter la demande de M. [W] tendant au prononcé d'un sursis à statuer et de dire que l'instance reprend son cours.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident

Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera en outre condamné à verser aux époux [O] la somme de 800 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

RÉVOQUONS le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 8 décembre 2022 dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/01641 ;

REJETONS la demande de sursis à statuer formée par M. [W] ;

CONDAMNONS M. [W] à verser à M. et Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [W] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes.

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Sixtine du CREST, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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