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CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/02577


Vérifier : CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/02577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02577
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
other
Id
698accf8cdc6046d47b5f759

Texte de la décision

5,768 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 24/02577 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUR

AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. [P] AUTOMOBILES, S.A.S.U. [X] [L] [Z] SAS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze octobre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [R] [Y] [C]

né le 22 Octobre 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

DEMANDEUR A L'INCIDENT

APPELANT

C/

S.A.R.L. [P] AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE

S.A.S.U. [X] [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Thibaut MAGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu la procédure RG n° 20/03980 opposant la SASU [X] [L] [Z] SAS à M. [R] [C] et la SARL Alvergans Automobiles sur l'appel formé le 13 août 2020 par la SASU [X] [L] [Z] SAS à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette procédure rendue le 18 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2024 par M. [C] demandant de :

- constater qu'aucune partie n'a effectué de diligences depuis l'ordonnance d'incident rendue le 6 janvier 2022 ordonnant la radiation de cette affaire,

- constater en conséquence la péremption d'instance,

- condamner la société [X] [L] [Z] ou toute partie succombant, à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [X] [L] [Z] ou toute partie succombant, aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2024 par la société [X] [L] demandant de :

- débouter M. [C] de son incident à toutes fins qu'il comporte,

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [X] [L],

En conséquence,

- constater l'extinction de l'instance,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 524 du code de procédure civile, alinéa 7, dispose : " Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. "

En l'espèce l'expédition exécutoire de l'ordonnance prononçant la radiation a été délivrée aux avocats le 10 janvier 2022 (pièce n° 1 [C]). La société [X] [B] verse à son dossier un relevé au 3 juin 2024 du sous-compte Carpa de son conseil relatif à la procédure, sur lequel figure notamment un virement effectué le 31 mai 2024 d'un montant de 6 007,96 euros, au profit du conseil de M. [C], mais qui ne permet pas d'établir le paiement des causes du jugement dans le délai de deux ans suivant la notification de la décision par le greffe.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu par la société [B], il apparait qu'aucune diligence n'est intervenue depuis la notification de la décision.

Partant, il convient de constater la péremption de l'instance qui est de droit, selon les dispositions de l'article 388 du code de procédure civile. Celle-ci ayant pour effet d'éteindre l'instance à titre principal, il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de désistement ayant le même objet, dont il est prévu de surcroît par l'article 399 du code de procédure civile qu'elle emporte soumission à payer les frais de l'instance éteinte et permet ainsi de condamner celui qui se désiste aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [X] [L] [Z] succombant sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de la condamner à indemniser M. [C] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense et ainsi à lui régler la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,

Constate la péremption de l'instance d'appel engagée par la SASU [X] [L] [Z] SAS,

Condamne la SASU [X] [L] [Z] SAS à régler à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU [X] [L] [Z] SAS aux dépens de l'instance périmée.

La Greffière Le Conseiller

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