CA Versailles, 8 oct. 2024, RG 24/02034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/02034 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Avril 2024
Date de saisine : 02 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie
Décision attaquée : n° 23/05524 rendue par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 12 Mars 2024
Appelante :
S.C.I. LASEV représentée par Monsieur [P] [Z] en sa qualité de Président, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
REPRESENTANT : Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Intimées :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,,
venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
REPRESENTANT: Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401229
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES I ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur,,
venant aux droits de la société MULTI ACCES BANQUE dont le sigle est MA BANQUE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 10 juin 2011, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
REPRESENTANT: Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401229
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 905-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 10 juin 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Il s'avère que l'appelante n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 29 avril 2024 ; il doit être observé que depuis l'envoi par message du 13 mai 2024 des actes de signification de la déclaration d'appel, l'appelante ne s'est plus manifestée, et qu'elle n'a présenté aucune observation sur la caducité encourue qui doit dès l'ors être sanctionnée.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
le 08 octobre 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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