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CA Versailles, 28 nov. 2024, RG 24/01738


Vérifier : CA Versailles, 28 nov. 2024, RG 24/01738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/01738
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
other
Id
698acd2fcdc6046d47b5fb40

Texte de la décision

8,641 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 24/01738 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJD

AFFAIRE : [B] C/ [W], [R] [X], E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, et lors du prononcé de la décision Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

Plaidant : Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 48

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [G] [W]

[Adresse 5]

[Localité 7]

INTIME

DEFAILLANT - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à sa personne

Madame [Y] [R] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

INTIMEE

DEFAILLANTE - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à sa personne

E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

Plaidant : Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096

Substitué par : Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 28/11/2024

Vu le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 16 décembre 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 par M. [B] ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2021, aux termes desquelles l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH, intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- dire irrecevable l'appel de M. [B], comme tardif,

- condamner M. [B] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles M. [B], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement dont appel,

- dire, en conséquence, M. [B] recevable en son appel,

- condamner l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la recevabilité de l'appel de M. [B]

Moyens des parties

L'établissement public [Localité 9] Habitat OPH fait valoir que l'appel de M. [B] est irrecevable comme tardif et que ce dernier ne peut utilement faire valoir que le jugement déféré lui a été signifié à une adresse erronée, alors que son nom figurait sur la boîte aux lettres du domicile de signification et que rien n'indiquait qu'il était domicilié à une autre adresse.

M. [B] de répliquer que la signification du jugement est nulle pour avoir été effectuée à une adresse erronée que son bailleur savait ne plus être la sienne.

Réponse du conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Selon l'article 528 de ce même code, le délai de recours a pour point de départ la notification régulière du jugement.

L'article 654 pose comme principe que «la signification doit être faite à personne».

Ce n'est, précise l'article 655 du même code, que «si la notification à personne s'avère impossible »que le commissaire de justice pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, «l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence».

L'article 656 indique dans son premier alinéa que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée».

Le commissaire de justice ne peut pas se contenter d'une mention générale ; il doit énoncer les diligences accomplies et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne.

L'impossibilité doit être constatée dans le procès-verbal de signification lui-même et ne peut résulter d'éléments extrinsèques.

Sont insuffisantes à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice, la seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins (Cass. 2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133), les seules mentions dans l'acte de signification de la confirmation de la résidence par la mairie et de la «connaissance certaine de l'étude », la seule connaissance de l'étude ne s'analysant pas en une vérification(Cass. 2ème Civ., 31mars 2011, n° 09-71.672).

Au cas d'espèce, le commissaire de justice instrumentaire a fait signifier le jugement dont appel le 16 décembre 2022 à l'adresse du bien loué - [Adresse 5] à [Localité 8] - alors même que M. [B] avait adressé, le 11 mars 2020, un courrier à son bailleur, dans lequel il lui indiquait ne pas habiter l'appartement du [Adresse 5], et dans l'en-tête duquel il mentionnait son adresse : [Adresse 2] à [Localité 10].

Il est établi que le bailleur a eu connaissance de ce courrier et, partant, de l'adresse de M. [B], puisque le courrier dont s'agit a été communiqué par le bailleur au soutien de son assignation devant le premier juge, délivrée le 3 septembre 2021.

Cette adresse ne pouvait pas non plus être ignorée du commissaire instrumentaire, dès lors que les pièces communiquées au soutien de l'assignation étaient également signifiées avec cette adresse et que le jugement entrepris mentionnait en page 3 : ' M. [I] [B] a attesté sur l'honneur le 11 mars 2020 quitter les lieux et ne voir aucune objection à son occupation par M. [L] [W]'.

En application de l'article114, alinéa2, du code de procédure civile, «la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, l'acte de signification irrégulier a causé un grief à M. [B] en l'empêchant d'interjeter appel dans le délai d'un mois prescrit par le code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement entrepris et, le délai d'appel n'ayant point couru, de déclarer recevable l'appel de M. [B].

II) Sur les dépens

L'établissement [Localité 9] Habitat OPH, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [B] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG : 24/01738 ;

Déboutons l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH à payer à M. [I] [B] une indemnité de 1 000 euros ;

Condamnons l'établissement public [Localité 9] Habitat OPH aux dépens de l'incident ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9h00 pour clôture et à l'audience du jeudi 06 février 2025 à 09h30 en salle n°7 pour plaidoirie.

La greffière placée, Le magistrat de la mise en état,

Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS

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