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CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/01712


Vérifier : CA Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/01712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01712
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
other
Id
698acd31cdc6046d47b5fb5c

Texte de la décision

7,042 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 24/01712 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGW

AFFAIRE : [K] C/ [G],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze octobre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [L], [P], [I] [K]

née le 20 Octobre 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Vincent PAROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT - suspension d'exécution provisoire

APPELANTE

C/

Madame [C] [G]

née le 18 Avril 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

Représentant : Me Manon HUERTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT - radiation

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement revêtu de l'exécution provisoire de droit, rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, à la requête de Mme [C] [G], à l'encontre de Mme [L] [K], qui a notamment condamné Mme [K] à payer à Mme [B], en principal, la somme de 8 050 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Mme [K] le 4 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 3 juin 2024 par lesquelles Mme [K] demande de :

- suspendre l'exécution du jugement du 23 janvier 2024 improprement qualifié par le tribunal judiciaire de Versailles de jugement " en dernier ressort ", dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions d'incident en réponse, signifiées le 22 août 2024, par lesquelles Mme [G] demande de la dire bien fondée en ses demandes, de débouter Mme [K] de sa demande de suspension d'exécution provisoire, d'ordonner la radiation de l'appel, et de condamner Mme [K] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [K] fait valoir que le jugement dont appel a été improprement qualifié par le tribunal de jugement " par défaut et en dernier ressort ", le tribunal judiciaire ne statuant en dernier ressort que lorsque la demande qui est lui est présentée est inférieure ou égale à 5 000 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime en conséquence être bien fondée à demander la suspension de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile, une telle suspension apparaissant d'autant plus justifiée qu'elle n'a pas été régulièrement touchée par l'assignation.

Mme [G] répond que la suspension de l'exécution provisoire n'est pas justifiée et, rappelant que l'exécution provisoire du jugement est de droit, s'estime bien fondée à demander la radiation du rôle de l'affaire, pour défaut d'exécution, en application de l'article 524 du code de procédure civile, puisqu'elle indique n'avoir reçu à ce jour aucun règlement en exécution des causes du jugement.

Sur ce,

Aux termes de l'article 569 du code de procédure civile " l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance ".

A cet égard, l'article 915 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente instance, précise que " le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire ".

S'il est avéré que le jugement dont appel a été improprement qualifié de jugement " en dernier ressort ", compte tenu du montant des demandes et du taux du ressort, force est de constater que la partie intimée ne se prévaut pas d'un droit à l'exécution définitive du jugement, seul visé par les dispositions précitées, mais de l'exécution provisoire de droit dont est par ailleurs revêtu le jugement, le premier juge ayant de surcroît motivé l'exécution provisoire de ladite décision par le fait qu'elle lui apparaissait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Partant de là, dès lors que l'exécution provisoire de la décision déférée est de droit ou a été ordonnée, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Or, quoiqu'il soit constant que Mme [K] n'a pas exécuté les causes du jugement en dépit de son caractère exécutoire à titre provisoire, elle ne justifie ni n'allègue être placée dans une situation financière et patrimoniale incompatible avec l'exécution de ladite décision.

Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de suspension de l'exécution du jugement déféré, lequel quoiqu'improprement qualifié de jugement en dernier ressort n'en demeure pas moins revêtu de l'exécution provisoire de droit, et d'ordonner pour défaut d'exécution la radiation du rôle de l'affaire.

Mme [K] succombant sera condamnée aux dépens de l'instance, sans que l'équité commande de faire droit à la demande de Mme [G], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en étant, statuant par ordonnance contradictoire,

Rejette la demande de suspension de l'exécution du jugement déféré revêtu de l'exécution provisoire de droit,

Constate le défaut d'exécution des causes du jugement et l'absence de fait justificatif,

En conséquence,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01712,

Rappelle que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance, qui ne peut avoir lieu qu'aux risques et périls du créancier,

Condamne Mme [L] [K] aux dépens de l'incident,

Rejette la demande de Mme [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller

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