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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/08579


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 23/08579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/08579
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-1
Type
ordonnance
Id
698acda2cdc6046d47b61360

Texte de la décision

7,922 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 23/08579 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIJR

AFFAIRE : [Y] C/ [V] [I], SOCIÉTÉ AUDIONAUTE, SOCIÉTÉ S.C. SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 10 octobre 2024,

assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [L] [Y]

né le 29 mai 1984 à [Localité 5], de nationalité française

[Adresse 1]

représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023443

assisté de Me Carole MENARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1793

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [M] [V] [I] dit [M] [V]

né le 8 décembre 1951 à [Localité 4], de nationalité française

[Adresse 3]

Société AUDIONAUTE, représentée par son président, domicilié au siège social sis

[Adresse 3]

représentés par Me Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0096 - N° du dossier E000480V

INTIMÉS

DÉFENDEURS À L'INCIDENT

SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

DÉFENDEUR À L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu l'appel interjeté par M. [Y] le 21 décembre 2023,

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 août 2024 par M. [Y] aux fins de voir déclarer l'appel incident de M. [V] et de la société Audionaute irrecevable,

Vu les conclusions en réplique de M. [V] et de la société Audionaute notifiées par RPVA le 30 septembre 2024,

Vu les articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile,

Vu l'avis rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation le 11 octobre 2022 ;

SUR CE

Les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, en l'état des textes applicables à l'espèce c'est à dire aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, sont définis par l'article 914 du code de procédure civil, aux termes duquel :

" Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ".

Par ailleurs, en application de l'article 789-6°, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fin de non recevoir.

Dans un avis rendu le 3 juin 2021, la première chambre de la Cour de cassation est toutefois venue préciser que "Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'.

De plus, selon l'avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2022; la cour est seule compétente pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 (demandes nouvelles en appel) et 910-4 (principe de concentration des demandes) du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel incident de M. [V] et de et la société Audionaute irrecevable en ce qu'il tend à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 euros en remboursement de l'avance sur prestations,

A l'appui de sa demande d'irrecevabilité, M. [Y] fait valoir deux arguments, sans toutefois viser de texte légal :

- l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de juge de la mise en état du 7 mars 2022, laquelle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre la demande en restitution de la somme de 4 500 euros présentée par M. [V] et la société Audionaute ;

- le fait que cette demande n'a pas été soumise au tribunal judiciaire de Nanterre.

C'est à juste titre que M. [V] et la société Audionaute observent que ce deuxième moyen tend à faire déclarer la demande irrecevable en raison de son caractère nouveau en appel ( article 564 du code de procédure civile ).

Une telle prétention ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 11 octobre 2022 précité.

En revanche, le premier moyen s'analyse en une fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée et relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2022 n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Or en application de l'article 794 du code de procédure civile, "Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789".

L'absence de qualité à défendre constitue une fin de non recevoir. Par conséquent, l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre la demande en restitution de la somme de 4 500 euros présentée par M. [V] et la société Audionaute, a autorité de la chose jugée faute de recours formé à son encontre.

Il y a donc lieu de déclarer M. [V] et la société Audionaute irrecevables en leur demande tendant à voir M. [Y] condamné au paiement de la somme de 4 500 euros en remboursement de l'avance sur prestation.

Sur les demandes accessoires

M. [V] et la société Audionaute seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS M. [V] et la société Audionaute irrecevables en leur appel incident en ce qu'il tend à voir condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 500 euros en remboursement de l'avance sur prestation ;

CONDAMNONS in solidum M. [V] et la société Audionaute à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [V] et la société Audionaute aux dépens de l'incident.

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute

La GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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