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CA Versailles, 4 sept. 2025, RG 23/00219


Vérifier : CA Versailles, 4 sept. 2025, RG 23/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
23/00219
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
other
Id
698ace26cdc6046d47b61b29

Texte de la décision

3,292 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

ORDONNANCE DE MEDIATION

N° RG 23/00219 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTYL

prononcée par Charlotte GIRAULT, magistrat, assistée de Madame FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [Y] [U]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

présente et assistée de Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

APPELANTE

ET

Monsieur [F] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

Représentant : Me Magda BADIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

Représentant : Me Magda BADIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillante

INTIMES


Vu l'appel interjeté le 10 Janvier 2023 par Madame [Y] [U] du jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dans le litige l'opposant à Monsieur [F] [T], à la S.A. ALLIANZ IARD et à la CPAM DES YVELINES;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties recueilli par écrit ;

Désigne :

Mme [R] [N]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Tel : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]

En qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,

Fixe à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter du versement de mla provision entre les mains du médiateur,

Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

Dit que cette provision sera remise, au plus tard le 25 septembre 2025, directement entre les mains du médiateur, par concurrence de moitié par les parties,

Dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la caducité pourra être constatée et l'instance se poursuivra selon la procédure applicable,

Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au magistrat si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

Dit qu'en cas d'accord, les parties homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,

Rappelle qu'en cas de désaccord, l'instruction de l'affaire se poursuivra selon la procédure applicable,

Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence du 08 janvier 2026 ,

Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur,

Réservons les dépens.

VERSAILLES, le 04 Septembre 2025

La Greffière La Conseillère

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