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CA Rennes, 9 févr. 2026, RG 25/04974


Vérifier : CA Rennes, 9 févr. 2026, RG 25/04974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/04974
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
Id
698acedecdc6046d47b629bd

Texte de la décision

3,579 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 28

N° RG 25/04974

N° Portalis DBVL-V-B7J-WDS5

S.E.L.A.R.L. [L] [T] I

C/

Mme [Z] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 FEVRIER 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2026

ORDONNANCE :

Rendue par défaut,

prononcée à l'audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [L] [T] I,

prise en la personne de Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de Nantes

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES substitué à l'audience par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

Madame [Z] [O]

domiciliée [Adresse 1]

non comparante non représentée à l'audience (lettre de convocation revenue au greffe le 26 septembre 2025 avec la mention destintaire inconnu à l'adresse)

****

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 août 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 août 2025, la SELARL [L] [T] I a formé un recours contre la décision rendue le 15 juillet 2025 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes l'a déboutée de sa demande de fixation d'honoraires.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2026

Préalablement à cette audience, par courrier notifié par RPVA le 20 octobre 2025, la SELARL [L] [T] I, par l'intermédiaire de Me [S], a fait savoir à la juridiction du premier président qu'elle souhaitait se désister de son recours.

Lors de l'audience du 12 janvier 2026, Mme [O] n'est pas comparante. Une lettre recommandée avec accusé de réception a pourtant été postée le 18 septembre 2025, mais a été retournée au greffe de la cour le 26 septembre 2025 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Me [S], substitué lors de l'audience, renouvelle son désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Mme [O] n'est pas comparante et n'a pas présenté de défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement, de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en contestation d'honoraires suite à la décision préalable du 15 juillet 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance resteront à la charge de la SELARL [L] [T].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SELARL [L] [T] I de sa demande de contestation d'honoraires, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président.

Condamnons la SELARL [L] [T] I aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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