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CA Paris, 9 févr. 2026, RG 25/06160


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2026, RG 25/06160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/06160
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
698adcb1cdc6046d47b74f70

Texte de la décision

3,322 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 09 FEVRIER 2026

(n° 127/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06160 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL64P

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 24 septembre 2025

Décision attaquée : n° f 21/10252 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 27 mai 2025

APPELANTE

Madame [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hervé Tourniquet, avocat au barreau de Paris, toque : E1883

INTIMÉE

S.A. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 04 et 09 décembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des artticles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 03 décembre 2025.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 08 décembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 7], le 09 février 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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