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CA Orleans, 27 janv. 2026, RG 24/01145


Vérifier : CA Orleans, 27 janv. 2026, RG 24/01145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24/01145
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
Id
698adda8cdc6046d47b761ba

Texte de la décision

6,087 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS

la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

Me Julien TSOUDEROS

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[11]

Mme [F] [V] veuve [R]

M. [X] [R]

S.A.S. [13]

Pole social du TJ de [Localité 9]

ARRÊT du : 27 JANVIER 2026

Minute n°

N° RG 24/01145 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7T2

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 9] en date du

07 Mars 2024

ENTRE

APPELANTE :

[11]

[Adresse 15]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

I - Madame [F] [V] veuve [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

II - Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [13]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU CHER

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par M. [W] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 25 NOVEMBRE 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 27 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 24 juin 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [R] à l'instance d'appel ;

- Dit que la maladie dont est décédé M. [R] est une maladie hors tableau ;

- Dit que M. [R] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail habituel;

Avant dire droit :

- Ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins que ce dernier se prononce sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer broncho-pulmonaire de M. [R] et son travail habituel ;

- Dit que les parties seront convoquées le 25 novembre 2025 à 9h35 ;

- Réservé les dépens

La cour a en effet considéré que la maladie déclarée par M. [X] [R], à savoir un cancer broncho-pulmonaire, ne présentait pas de caractère primitif, de sorte qu'elle ne relevait pas du tableau n°30bis.

L'affaire a été rappelée à l'audience.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu'une maladie figurant dans un tableau soit reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3) ou que la maladie ne figurant pas sur l'un des tableaux puisse être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % (article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale).

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (article L.461-1 alinéa 5).

En l'espèce, les parties ne discutent pas la nécessité, avant dire droit, de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de [Localité 12] pour avis.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Ordonne la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche Comté ;

Dit que ce comité :

- prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par M.[X] [R] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [13], malgré le fait que le cancer broncho-pulmonaire dont il a été victime ne présentait pas de caractère primitif ;

Rappelle qu'en application de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience après le dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par les soins du greffe ou de la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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