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CA Lyon, 8 févr. 2026, RG 26/00995


Vérifier : CA Lyon, 8 févr. 2026, RG 26/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2026
Numéro
26/00995
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
698adf00cdc6046d47b784e7

Texte de la décision

3,619 caractères

N° RG 26/00995 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6V

Nom du ressortissant :

[K]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 08 FEVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 08 FEVRIER 2026 à 18H30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [L] [K]

né le 09 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]

Représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le dimanche 8 février 2026 à 15 heures 57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h03 qui a ordonné la mainlevée de la rétention d'[L] [K],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [L] [K] ne possède pas de document de voyage, qu'il apparait sans domicile et sans ressource financière connue légale et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire Français n'ayant pas exécuté spontanément l'OQTF du 29 avril 2025 le visant et dont il connaissait l'existence depuis le 29 mai 2025 ;

Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [K] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [L] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le lundi 9 février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Valérie SAGNE

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