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CA Aix Provence, 9 févr. 2026, RG 25/00029


Vérifier : CA Aix Provence, 9 févr. 2026, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/00029
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
698ae218cdc6046d47b7c9e2

Texte de la décision

4,793 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 09 FEVRIER 2026

N° 2026/ 4

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4BT

[J] [V]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 9 février 2026

à Me CHARKI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 4 juin 2025.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Myriam CHARKI, du barreau de Grasse

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 5 juin 2025, [J] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 24 jours, du 6 décembre au 30 décembre 2024.

Il sollicite la somme de 17 500 € se décomposant comme suit :

- 15.000 € au titre du préjudice moral

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 24 octobre 2025 proposant d'allouer 6.900 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général du 12 novembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 12 janvier 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de violence avec arme sans incapacité, soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, le requérant, qui a bénéficié le 30 décembre 2024 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 24 jours.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [J] [V] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6.000 € tant au regard de son âge (21 ans) lors de son placement en détention pour 24 jours que de son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation, de sorte que le 'choc carcéral' a été plus violent, de l'isolement familial et notamment de son fils et de sa compagne enceinte, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4] non objectivées en l'espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge d'[J] [V] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2.500 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [J] [V] recevable.

Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par [J] [V]

Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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