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TJ 97416, 8 déc. 2025, RG 25/01851


Vérifier : TJ 97416, 8 déc. 2025, RG 25/01851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/01851
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
Id
698b60e1cdc6046d47c650c4

Texte de la décision

5,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/01851 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGPT

N° MINUTE : 25/00235

JUGEMENT

DU 08 Décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant

à :

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE au demandeur
CCC au défendeur
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 02 mai 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], a attrait Mme [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 413,63 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement des frais contentieux.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a maintenu toutes ses demandes.

Elle soutient que Mme [C] [X] lui est redevable de la somme de 1 413,63 euros correspondant au montant total des quatre chèques, ayant tous été rejetés pour « opposition sur chèque, perte ».

En défense, Mme [C] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 26 juin 2025.

La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale :

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

La SARL DISCASH produit au soutien de sa demande :
le chèque n° 7265045 du 30 décembre 2024 d’un montant de 231,17 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 09 janvier 2025 ;
le chèque n° 72265046 du 31 décembre 2024 d’un montant de 325,66 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 09 janvier 2025 ;
le chèque n° 7265044 du 30 décembre 2024 d’un montant de 205,56 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 09 janvier 2025 ;
le chèque n° 7265042 du 28 décembre 2024 d’un montant de 651,24 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 07 janvier 2024 ;
le constat d’accord intervenu entre les parties le 21 mars 2025 devant le Conciliateur de justice, selon lequel Mme [C] [X] a reconnu devoir la somme 1 413,63 euros qu’elle s’est engagée à rembourser par le versement de six mensualités de 200,00 euros chacune à compter du 10 avril 2025, et d’un dernier versement de 213,63 euros représentant le solde restant dû.

Au regard de ces éléments, la créance de la SARL DISCASH est ainsi fondée à hauteur de la somme de 1 413,63 euros que Mme [C] [X] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.

1. Sur les frais contentieux :

En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

En conséquence, la demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera rejetée.

2. Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [C] [X], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 413,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;

DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;

CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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