Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 9 févr. 2026, RG 25/02088


Vérifier : TJ 33063, 9 févr. 2026, RG 25/02088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/02088
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
698b85e8cdc6046d47cbc511

Texte de la décision

5,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02088 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23XQ

MI : 24/00001281

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX

COPIE délivrée
le 09/02/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [T] [E]
né le 16 Janvier 1975 à [Localité 11] (33)
[Adresse 8]
[Localité 4]

Monsieur [L] [E]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 11] (33)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
ROYAUME UNI

Madame [C] [E]
née le 27 Janvier 1938 à [Localité 11] (33)
EHPAD l’[15]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Madame [R] [E]
née le 06 Novembre 1965 à [Localité 16] (75)
[Adresse 5]
[Localité 1]

Tous représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE

[F],,
prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 14]INTERIEURS désignée suivant jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 22/07/2025 publié au BODACC le 01/08/2025.
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est: [Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 08 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison sise [Adresse 10] à LEGE CAP FERRET (33970), et désigné Monsieur [Y] [D] pour y procéder.

Suivant acte du 03 octobre 2025, Monsieur [T] [E],Monsieur [L] [E], Madame [C] [E] et Madame [R] [E] ont fait assigner [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON AUDREY COURAU ARCHITECTE D’INTERIEURS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] [E],Monsieur [L] [E], Madame [C] [E] et Madame [R] [E] ont exposé que la société [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 13] D’INTERIEURS intervenue sur la maison litigieuse avec une mission de « réhabilitation d’une maison individuelle » , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.

Bien que régulièrement assignée, [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 14]INTERIEURS n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication au BODACC du 1er août 2025, laissent apparaître que la mise en cause de [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 14]INTERIEURS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [T] [E],Monsieur [L] [E], Madame [C] [E] et Madame [R] [E] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [E], Monsieur [L] [E], Madame [C] [E] et Madame [R] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [D] par ordonnance de référé du 08 juillet 2024 seront communes et opposables à  [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 14]INTERIEURS qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [T] [E], Monsieur [L] [E], Madame [C] [E] et Madame [R] [E] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.