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TJ 33063, 9 févr. 2026, RG 25/01809


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Date
09/02/2026
Numéro
25/01809
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
698b8661cdc6046d47cbcdab

Texte de la décision

4,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 25/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VY7

MI : 25/00000939

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL CABINET FERRANT
Me Marie-françoise LASSERRE

COPIE délivrée
le 09/02/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 ;

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 8]
domiciliée :
EHPAD [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Maître Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

EURL BANOSIMO
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance de référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX du 2 juin 2024 Monsieur [T] a été désigné en qualité d’ Expert judicaire.

Par acte du 20 août 2025, Madame [C] a assigné l’ EURL BANOSIMO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].

Aux termes de ses dernières conclusions, l ‘EURL BANOSIMO sollicite de :

- DONNER ACTE à l’EURL BANOSIMO de ses plus expresses réserves et protestations d’usage sur l’opposabilité de la mesure d’expertise, concernant la première mission tenant au bornage.

- REJETER la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise, sur la deuxième mission donnée à l’Expert, libellée de la manière suivante :

« Décrire les travaux de coupe intervenus, le périmètre de la coupe intervenue, en établir le plan graphique en rapport avec la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 8] B[Cadastre 1] pour 15a 80ca ».

-DONNER ACTE à l’EURL BANOSIMO que le bornage ne sera pas réalisé à ses frais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de donner acte n’étant pas des prétentions au sens du code de procédure civile il ne sera pas statuer sur ces demandes formulées par l’ EURL BANOSIMO.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à l’ EURL BANOSIMO les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de Référé du 2 juin 2025, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La demande présentée par l’ EURL BANOSIMO de limiter sa participation au 1er chef de mission donné à l’ Expert judicaire ne sera pas accueillie favorablement dans la mesure où seul l’Expert judicaire est libre de son organisation et l’intérêt de la présence de l’EURL BANOSIMO peut s’ avérer utile jusqu’au terme de la totalité des opérations d’expertise judiciaire.

Il convient donc de débouter l’EURL BANOSIMO de cette demande et de dire que la totalité des opérations d’expertise judiciaire seront commune set opposables à l’ EUL BANOSIMO.

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de Référé du 2 juin 2025 seront communes et opposables à l’ EURL BANOSIMO qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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