TJ 59350, 9 févr. 2026, RG 25/06206
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06206 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUDH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 9 février 2026
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[B] [Z] [O] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S) à l'injonction de payer
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S) à l'injonction de payer
M. [B] [Z] [O] [G], demeurant 150 rue Gabriel Péri - 59150 WATTRELOS
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
PROCEDURE :
M. [B] [G] a formé opposition par déclaration verbale en date du 24 avril 2025, à une ordonnance portant injonction de payer prononcée le 10 mars 2025.
Lors d'une telle instance, le créancier conserve la qualité de demandeur,
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 9 février 2026.
La partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience de ce jour et n'a fait connaître aucun motif d'absence.
La partie défenderesse n'a pas requis de jugement sur le fond.
L'article 468 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la requête en injonction de payer caduque ;
Il y a lieu dès lors de déclarer la requête en injonction de payer caduque et de dire l'ordonnance subséquente non avenue.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par décision susceptible de rétractation demandée dans le délai de quinze jours;
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 7 novembre 2024 portant le n°21-24-001140 ,
DIT que l'ordonnance d'injonction de payer du 10 mars 2025 est non avenue,
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
Le Cadre Greffier, Le Juge
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