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TJ 75056, 6 févr. 2026, RG 23/10521


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Date
06/02/2026
Numéro
23/10521
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
698b8f83cdc6046d47cc66d7

Texte de la décision

3,549 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me TOUZET, Me BUNIAK

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/10521
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PBL

N° MINUTE :

Assignation du :
8 août 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 6 février 2026

DEMANDEURS

Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Madame [K] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Madame [O] [W] épouse [L]
[Adresse 12]
[Localité 3]

Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur [E] [W], décédé

Madame [Y] [W], décédée

représentés par Maître Marie-Charlotte TOUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D961

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet CRAUNOT
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 8 août 2023 par Mme [Y] [W] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] ;

Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique par M. [J] [W], M. [E] [W], M. [B] [W], Mme [K] [W], Mme [O] [L] née [W], héritiers de Mme [Y] [W] décédée le 15 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2025 et la fixation de l'affaire à l'audience du 27 février 2026 à 10 heures ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées le 2 février 2026 par M. [B] [W], Mme [K] [W], Mme [O] [L] née [W] et M. [J] [W] faisant état du décès de M. [E] [W] survenu le 14 novembre 2025 et indiquant que ses ayant-droits étaient d'ores et déjà présents à la procédure ;

Vu le message RPVA adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires le 3 février 2026 indiquant ne pas s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture et au maintien de la date fixée pour les plaidoiries ;

Vu l'article 803 du code de procédure civile qui dispose que, " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ".

En l'espèce, le décès de M. [E] [W], demandeur, survenu le 14 novembre 2025 postérieurement à la clôture constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et justifie la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2025 et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 février 2026 pour actualisation des écritures suite au décès de M. [E] [W], étant précisé que les ayant-droits de celui-ci, désignés par l'acte de notoriété du 16 janvier 2026 sont d'ores et déjà intervenants volontaires dans la présente instance suite au décès de Mme [Y] [W]. Aucune reprise de l'instance de leur part n'est dès lors nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 février 2026 à 10 heures pour :

- actualisation des écritures suite au décès de M. [E] [W],
- la clôture de l'instruction interviendra à l'audience du 27 février 2026,

RESERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 13] le 6 février 2026.

La greffière La juge de la mise en état

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