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TJ 75056, 2 févr. 2026, RG 25/03667


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Date
02/02/2026
Numéro
25/03667
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
698b9024cdc6046d47cc7138

Texte de la décision

2,899 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03667 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMK

N° MINUTE : 2026/3

JUGEMENT
rendu le lundi 02 février 2026

DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ETS [S] M. [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03667 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMK

Par requête enregistrée le 4 juillet 2025, monsieur [B] [G] sollicite le remboursement par la SASU ETS [S] de la somme de 657.80 €, consécutivement à une surfacturation sans rapport avec l’importance d’ une intervention concernant le branchement d’une plaque électrique.

A l’audience, monsieur [G], dûment représenté, confirme sa demande, précisant que la facturation indue s’élève au moins à 400 €.

La Société ETS [S] citée par lettre recommandée réceptionnée le 28 juillet 2025 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.

SUR CE,

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

Sur son bien-fondé, il est produit un devis du 14 août 2024, repris intégralement à la même date par une facturation du même jour.

Le devis et la facture (657,80 € TTC au total) ne détaille ni les diligences nécessaires pour la “main d’oeuvre d’installation” (240 €), ni la nature de “petites fournitures” (279 €)

Le professionnel est défaillant tant à la tentative de médiation et de conciliation qu’à la présente instance pour justifier de diligences particulières et des fournitures nécessaires à la réparation, autre que la pose d’un domino adapté pour les plaques de cuisson.

Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments pour justifier du montant de la facturation, la juridiction évalue la surfacturation à 350 € au vu des pièces du dossier.
La Société défenderesse devra donc rembourser cette somme au requérant.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la SASU ETS [S] à rembourser à monsieur [B] [G] la somme de 350 €,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SASU ETS [S].

Fait ce jour à [Localité 3],

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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