Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 10 févr. 2026, RG 20/03432


Vérifier : TJ 75056, 10 févr. 2026, RG 20/03432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
20/03432
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
698b903ccdc6046d47cc72ea

Texte de la décision

104,437 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 20/03432 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7RI

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Mars 2020

JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE

Madame [M] [C] épouse [P]
42 Rue de la Mairie
27220 L’HABIT

représentée par Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0092

DÉFENDEURS

MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] [X]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006

SMABTP en qualité d’assureur de JIEFF
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

Monsieur [N] [X]
33 avenue Ilot Laplace
94110 ARCUEIL

représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006

Décision du 10 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03432 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7RI

S.A.R.L. JIEFF
32 rue du Moulin de Pierre
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0160

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [P] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation dans son appartement au 1er étage de l'immeuble sis, 11 rue Saint Vincent Paris 18ème.

Par contrat du 1er décembre 2014, Madame [M] [P] a confié à Monsieur [N] [X], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), une mission complète de maîtrise d’œuvre en contrepartie d'une rémunération forfaitaire égale à 10% du montant HT des marchés.

Par ordre de service en date du 16 mai 2015, Madame [M] [P] a confié à la société JIEFF la réalisation de l'ensemble des lots maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité et peinture pour un montant de 148.402,50€ HT, soit 163.242,75€ TTC. Il était prévu que les travaux débutent le 15 mai 2015 pour s'achever le 15 octobre 2015.

Madame [M] [P] a versé les sommes de :
- 128.998€ à la société JIEFF en payement de ses travaux ;
- 12.650€ à Monsieur [X] en règlement de ses honoraires.

Se plaignant de retard dans l'exécution des travaux et de malfaçons, par exploits d'huissier de justice délivrés le 12 décembre 2016, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [N] [X] et son assureur, la MAF, et la société JIEFF et son assureur, la SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé-expertise.

Par ordonnance du 6 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [B] [R].

Le 4 octobre 2017, le cabinet SABEX, mandaté par Madame [M] [P], a établi un rapport sur l'inachèvement des travaux et la présence de malfaçons.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 novembre 2017, Madame [M] [P] a résilié les contrats la liant à la société JIEFF et à Monsieur [N] [X] aux torts de ceux-ci.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés, saisi par Madame [M] [P] a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres dénoncés par la demanderesse.

Madame [B] [R], expert judiciaire, a déposé son rapport le 22 juillet 2019.

Par exploits d’huissier délivrés les 13, 16 et 17 mars 2020, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [N] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du précédent, la SARL JIEFF et la SMABTP, en qualité d’assureur du précédent, devant le tribunal judiciaire de Paris

Par dernières conclusions n°3 en ouverture du rapport d’expertise, notifiées le 14 janvier 2025 par la voie électronique, Madame [M] [P], sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 6 et suivants, 14 et suivants, 53 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 11,145, 232, 236, 245, et 275, 514 du Code de procédure civile
Vu les articles 1146, 1226, 1240, 1231-1, 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Vu l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 13 octobre 1998 dit « arrêt Tocqueville »,
Vu l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 14 janvier 1997,
Vu l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2014,
Vu l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 mai 1980,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les pièces contractuelles,

Statuant en ouverture du rapport de Madame [B] [R] du 22 juillet 2019,

Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées :
DES LORS QUE :
- l’intégralité des désordres dans l’appartement de Madame [P] engagent la responsabilité solidaire du maître d’œuvre, Monsieur [X] et de la société JIEFF, entreprise ayant réalisé les travaux dans l’appartement de Madame [P],
- Madame [B] [R], Expert Judiciaire confirme dans son rapport d’expertise du 22 juillet 2019 les responsabilités civiles contractuelles du maître d’œuvre, Monsieur [X], mandaté pour les études et la direction des travaux et de l’entreprise JIEFF qui a exécuté les travaux.
- Monsieur [X], maître d’œuvre et l’entreprise JIEFF n’ont pas respecté leurs obligations au titre du contrat qu’ils ont passé avec Madame [P], maître d’ouvrage et dès lors que leurs fautes communes ont causé les mêmes dommages,
-ils sont responsables du retard dans l’exécution du contrat passé avec le maître d’ouvrage.
- ils ont violé toutes leurs obligations contractuelles en vertu de l’article 1231-1 du Code Civil.

Au titre des préjudices matériels,
A titre principal,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à payer la somme de 112.998,02 euros à Madame [P] au titre de ses préjudices matériels.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à payer la somme de 82.920,57 euros à Madame [P] au titre de ses préjudices matériels.

Au titre des préjudices immatériels,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] pour son préjudice de jouissance lié au retard des travaux imputable à ces derniers s’élevant à la somme de 124.754,00€,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] pour le préjudice moral et d’anxiété qu’elle a subi du fait des fautes contractuelles du maître d’oeuvre et de l’entreprise s’élevant à la somme de 19.000 €,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] de la somme de 8.962,53 euros au titre de la consommation électrique ERDF, les appels de fonds et la taxe foncière de son appartement dès lors qu’ils sont responsables du retard des travaux,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à indemniser Madame [P] de la somme de 5 031.00 euros à Madame [P] au titre des frais de déplacement qu’elle a dépenses et qu’elle n’aurait pas eu à régler si les travaux avaient été exécutés dans les règles de l’art,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à rembourser à Madame [P] la somme de 7.531,00 euros au titre des serrures et de l’électroménager qui ne lui appartenait pas de régler,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à régler à Madame [P] la somme de 8.162,14 euros au titre de pénalités de retard du chantier (forfait de 5% du marché),
En tout état de cause,

CONDAMNER la SMABTP, assureur de l’entreprise JIEFF à relever et garantir l’entreprise JIEFF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNER Monsieur [X] à relever et garantir Madame [P] des condamnations non exécutées faites à la société JIEFF dès lors que celle-ci relevait d’un défaut d’assurance.

CONDAMNER la MAF, assureur de Monsieur [X] à relever et garantir Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et l’entreprise JIEFF à régler à Madame [P], les dépenses qu’elle a engagées pour les besoins de l’expertise et notamment, les honoraires de l’Architecte, Monsieur [G], à hauteur de 5.700 euros et les factures d’achats de matériels de 2.443,16 euros, soit au total la somme de 8.143,16 euros TTC, CONDAMNER la société JIEFF à rembourser à Madame [P] la somme de 3.000 euros indûment versée par cette dernière dès lors que la société JIEFF n’a pas acheté les luminaires,

DEBOUTER Monsieur [X], la société JIEFF et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [X] et la SARL JIEFF ainsi que leurs assureurs : la SA MAF et la SMABTP à rembourser à Madame [P], les honoraires d’avocat qu’elle a engagés de 16.750.60 Euros.

CONDAMNER Monsieur [N] [X] et la SARL JIEFF, la SA MAF et la SMABTP à payer à Madame [M] [P] la somme de 9.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [X] et la SARL JIEFF ainsi que leurs assureurs, la SA MAF et la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais de l’Expert Judiciaire s’élevant à la somme de 13.828,20 euros,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »

Par dernières conclusions n°3, notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2023, Monsieur [N] [X] et la MAF sollicitent du tribunal de :

“Vu les articles 1134 et 1147devenus 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [R],
Vu le contrat d’architecte et ses conditions générales ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
• DEBOUTER Madame [P] et tout demandeur de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] et de son assurance, la MAF,

Subsidiairement,
• REJETER toute solidarité ou « in solidum » des condamnations prononcées contre Monsieur [X] en application de la clause d’exclusion de solidarité contenue aux Conditions Générale du contrat d’architecte.
• Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnations prononcées sur un fondement autre que décennal comme en l’espèce;
• EVALUER les demandes de Madame [P] et la part de responsabilité de Monsieur [X] dans de plus justes proportions,

A titre reconventionnel :
• CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.578,32 € TTC au titre de ses honoraires,
En tout état de cause :
• CONDAMNER in solidum la société JIEFF et son assureur la SMABTP à garantir intégralement Monsieur [X] et son assureur la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
• CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [X] et à la MAF, la somme de 2.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Elmalih, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du CPC ».

Par dernières conclusions récapitulatives n°6, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la SARL JIEFF sollicite du tribunal de :

« - Vu l’article 1134 ancien du Code Civil et les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
- Vu l’article 1792-6 du code civil,
- Vu les articles 1226, 1231, 1231-2 et 1231-5 du Code Civil,
- Vu la norme NF P 03-001,
DIRE ET JUGER la société JIEFF recevable et bien fondée en ses demandes.
DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux commandés par Madame [P] à la date du 27 mars 2017,
JUGER en tout état de cause que les réclamations de Madame [P] postérieures à la date du 27 mars 2017 correspondent à de prétendus « désordres » qui étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves.
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes en réparation des prétendus « désordres » listés dans ses conclusions du 22 juin 2018,
CONDAMNER Madame [P] à verser à la société JIEFF la somme de 57.666,55 € TTC se décomposant comme suit :
- au titre du solde du marché déterminé par l’expert, la somme de 16.073,35 € TTC,
- à titre de dommages et intérêts, en indemnisation des travaux non réalisés du fait du maître d’ouvrage, la somme de 18.169,80 €,
- au titre des travaux supplémentaires réalisés, la somme de 24.423,40 € TTC.
CONDAMNER Madame [P] au versement des intérêts légaux à compter de la demande qui en a été faite par voie de conclusions le 13 septembre 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs prétentions contraires aux présentes,
DEBOUTER Monsieur [X] et la MAF de leurs demandes à l’encontre de la société JIEFF,
CONDAMNER Madame [P] à verser une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la société JIEFF de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société JIEFF,
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Charles WEIL, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions récapitulatives n°5, notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, la SMABTP, sollicite du tribunal de :

“Vu les articles 124, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu la police souscrite,
Vu le rapport d’expertise de Madame [R]
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
- DECLARER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société JIEFF, recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- JUGER qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, le volet décennal de la police souscrite n’est pas applicable ;
- JUGER que les conditions de la réception judiciaire des travaux commandés par Madame [P] ne sont pas réunies ;
- DEBOUTER la société JIEFF de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des travaux non achevés ;
- JUGER qu’est exclue de l’application de la garantie responsabilité civile la prise en charge des dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition des travaux et des pénalités de retard ;
En conséquence,
- JUGER que les garanties de la SMABTP sur le volet RC ne sont pas mobilisables ;
- DEBOUTER Madame [P] et la société JIEFF de toute demande dirigée à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société JIEFF ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que le quantum des demandes de Madame [P] doit être ramené à de plus justes proportions ;
- RAMENER le préjudice matériel à la somme ne pouvant excéder 59 343,85 € TTC.
- DEBOUTER Madame [P] de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice immatériel alors que la responsabilité quasi délictuelle de la société JIEFF n’est pas démontrée ;

A titre très subsidiaire,
- CONDAMNER la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X], à garantir et relever indemne la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société JIEFF, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP ;
En tout état de cause,
- JUGER que la SMABTP ne sera tenue que dans les limites de ses franchises et plafonds de garantie ;
- DEBOUTER Mme [P] de sa demande de remboursement au titre des frais d’avocats, cette dernière faisant double emploi avec sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [P] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens”.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juin 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.

Les parties ont déposé leurs écritures et pièces pour l’audience à l’exception de Monsieur [X] et de la MAF dont le conseil a indiqué, par message RPVA du 15 octobre 2025, qu’il ne pourrait se présenter à l’audience et adresserait son dossier de plaidoirie à la juridiction.

Par message RPVA du 5 janvier 2026, le tribunal a invité le conseil de Monsieur [X] et de la MAF à déposer son dossier de plaidoirie comprenant les pièces visées à son bordereau de communication de pièces, dans les plus brefs délais. Monsieur [X] a déposé son dossier de plaidoirie le 14 janvier 2026.

La date de délibéré, initialement fixée au 13 janvier 2026, a été prorogée au 10 février 2026.

MOTIFS

I- SUR LA RECEPTION JUDICIAIRE

Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En application de ce texte, il est constant qu'en l'absence de réception amiable et lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. Cette réception judiciaire peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient apparents pour le maître d'ouvrage (Cass. 3ème civ. 30 janvier 2025, n°23-13.369).

En l'espèce, la société JIEFF sollicite le prononcé d'une réception judiciaire des travaux au 27 mars 2017, date de la première visite de l'expert judiciaire.

Il est constant qu'aucune réception amiable des travaux n'est intervenue en l'espèce.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucun travaux n'a été réalisé au cours des expertises judiciaires, l'expert n'en faisant pas état dans son rapport.

Il en résulte que l'état d'avancement des travaux, tel que décrit par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 22 juillet 2019 et par le cabinet SABEX dans son rapport établi le 4 octobre 2017, après sa visite des lieux le 21 juillet 2017, correspond à celui du 27 mars 2017, date de la première visite des lieux par l'expert, en présence des parties.

Or, il résulte des constatations de l'expert judiciaire et du cabinet SABEX que les non-façons et malfaçon constatées - tenant notamment en une absence de blindage des portes extérieures et de quincaillerie des portes intérieures et des défauts dans la réalisation des peintures, de la pose de meubles, de la menuiserie, du carrelage ou de la plomberie - relèvent de défauts de finitions des travaux.

Il ressort de ces mêmes constatations que l'électricité était installée dans l'appartement et que la fourniture des appareils électroménager de la cuisine n'était pas prévue au CCTP, leur absence ne pouvant dès lors être reprochée à la société JIEFF.

Il en résulte que l'ensemble de ces désordres relèvent de simples défauts de finition des travaux qui n'empêchaient pas l'habitabilité de l'appartement.

Ni Madame [M] [P], ni le maître d’œuvre et son assureur ne développent de moyens opposants au prononcé d'une réception judiciaire à cette date dans leurs écritures au fond.

La SMABTP ne peut utilement, pour s'opposer à la réception judiciaire, arguer de l'absence de prise de possession de l'ouvrage et du versement intégral du prix des travaux par le maître d'ouvrage, ces éléments caractérisant la réception tacite de l'ouvrage, sans être des conditions de la réception judiciaire.

De même, le fait que Madame [M] [P] ait résilié les contrats la liant à la société JIEFF et à Monsieur [X] par courrier recommandé daté du 30 novembre 2017 à leurs torts exclusifs, sans mise en demeure préalable, est inopérant pour apprécier les conditions d'une réception judiciaire, qui impose seulement que l'ouvrage soit « en état d'être reçu », notamment du fait de son habitabilité, et non son parfait achèvement.

Par ailleurs, l'expert judiciaire évalue les travaux, prévus au marché mais non réalisés par l'entreprise, à la somme de 16.518€ HT, correspondant ainsi à 11,13% du montant du marché de 148.402,50€ HT. Il en résulte que, selon l'expert, la société JIEFF a réalisé près de 90% des travaux qui lui avaient été confiés, corroborant que l'ouvrage était pratiquement achevé et ainsi en état d'être reçu.

Cet élément permet d'apprécier l'état d'avancement du chantier au jour des constatations de l'expert de façon bien plus pertinente que le coût des travaux de reprise ou le montant du solde à devoir à l'architecte au titre de ses honoraires invoqués par la SMABTP.

En conséquence, il est considéré que l'ouvrage était en état d'être reçu au 27 mars 2017.

La SMABTP ne peut utilement arguer de la tardiveté de la demande de prononcé de la réception judiciaire par la société JIEFF dès lors que cette demande a été formulée, dans ses dernières conclusions au fond, avant l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état, et que les parties ont été en mesure d'en débattre.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 27 mars 2017, les désordres apparents à cette date pour le maître d'ouvrage devant être considérés comme réservés.

II- SUR LA MATERIALITE DES DESORDRES

Madame [M] [P] expose, dans ses écritures, les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] et l'évaluation de ses préjudices matériels, de manière générale et globale, renvoyant à l'appréciation de l'expert sur ce point.

Corrélativement, les défendeurs ne contestent pas la matérialité des désordres constatés par l'expert qu'ils considèrent comme des défauts liés à l'absence de finition de l'ouvrage qui n'a pu être achevé du fait de la rupture unilatérale et abusive par le maître d'ouvrage des relations contractuelles.

En conséquence, il convient de dire que la matérialité des désordres constatés par l'expert, et seulement ceux-ci, est établie.

III- SUR LES MANQUEMENTS DE LA SOCIETE JIEFF, DU MAÎTRE D'OEUVRE ET DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

A- Sur les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X]

De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 n°02-13.986).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la résiliation par le maître d'ouvrage des contrats le liant à l'entreprise JIEFF et au maître d’œuvre, intervenue le 30 novembre 2017, les travaux dont la date d’achèvement étaient initialement prévue au 15 octobre 2015 n’étaient pas complètement achevés et que la société JIEFF n’était pas intervenue sur le chantier depuis le mois de février 2017.

Ce retard dans l’exécution des travaux de plus de deux années s'avère particulièrement important au regard de l’ampleur des travaux prévus initialement, consistant en la simple rénovation d’un appartement de 3/4 pièces d'une centaine de m2, quant bien même celui-ci était particulièrement vétuste avant la réalisation des travaux, vétusté qui était, en tout état de cause, connue de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre au moment où ils se sont engagés sur la date d'achèvement des travaux.

Ni les modifications ou travaux supplémentaires – au demeurant mineurs - sollicités par Madame [P], ni la découverte d'une fuite lors de la démolition des existants, ni l’inertie du voisinage ou du syndic de copropriété, aléas rencontrés fréquemment au cours d’un chantier de cette ampleur, ni le déroulement des opérations d’expertise, ni le refus de Madame [P] qui avait réglé près de 80 % des travaux prévus au marché (128 998€ sur 163 242,75) de payer les dernières factures de la société JIEFF, ne peuvent justifier que les travaux n'étaient pas pleinement achevés au 27 mars 2017.

Il revenait en effet à Monsieur [X] et à la société JIEFF d'anticiper les interventions nécessaires sur les réseaux des parties communes ou des voisins de Madame [P] et de les prendre en compte avant de s'engager sur des délais de travaux contractuellement fixés.

Monsieur [X] ne justifie pas avoir pris toutes les mesures qui s'imposaient pour permettre le bon achèvement des travaux dans des délais raisonnables.

Il lui revenait notamment d'alerter le maître d'ouvrage sur les conséquences que ses demandes de travaux supplémentaires ou son refus de payement étaient susceptible d'entraîner sur les délais de réalisation des travaux ou sur l'opportunité de faire substituer la société JIEFF par une autre entreprise ou de provoquer la réception afin de remédier aux défauts de finition par l'entrepreneur ou une société tierce.

Il lui revenait à tout le moins de mettre fermement en demeure la société JIEFF de respecter ses engagements, notamment en matière de délais d'exécution des travaux et de finition des ouvrages réalisés.

Or, Monsieur [X] ne justifie notamment d'aucun courrier de mise en demeure de l'entrepreneur d'achever son ouvrage dans les délais imposés, ni d'aucune proposition circonstanciée de solution concrète offerte à Madame [P] pour palier ce retard considérable.

Par ailleurs, la société JIEFF, qui était tenue de réaliser un ouvrage exempt de vice et totalement achevé dans les délais contractuellement impartis, ne démontre pas qu'une cause extérieure ait été à l'origine des désordres et défauts de finition constatés par l'expert.

L'absence d'achèvement des travaux, près de deux années après la date d'échéance contractuellement prévue, caractérise les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X], qui étaient tous les deux comptables de l’avancement des travaux, de leur durée d'exécution et de leur parfait achèvement, en faisant preuve de diligence dans leur exécution pour le premier et en veillant au respect des délais par l'entreprise pour le second.

B- Sur l'imputation des désordres à la résiliation unilatérale des relations contractuelles par le maître d'ouvrage

Monsieur [X] et la société JIEFF imputent les désordres constatés par l'expert à la rupture abusive et brutale par Madame [P] des contrats les liant au maître d'ouvrage.

1/ Sur le bien fondé de la résiliation unilatérale des contrats par le maître d’ouvrage

Aux termes de l’article 1184, en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l’espèce au regard de la date de conclusion des contrats, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il était alors acquis qu’en application de ce texte, la gravité du comportement d'une partie à un contrat pouvait justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n’était pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis.

L'importance du retard dans l'exécution des travaux confiés à la société JIEFF, sous la direction de Monsieur [X], caractérise des manquements de ceux-ci suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale par le maître d'ouvrage des contrats les liant à Madame [P].

2- Sur l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat avec la société JIEFF et Monsieur [X]

La gravité des manquements retenus n’est pas exclusive du respect d’un préavis.

Sur la résiliation sans mise en demeure préalable du contrat avec la société JIEFF

Il est constant que les parties ont entendu se soumettre aux stipulations de la norme AFNOR NFP-03-001, visée dans le CCAP lui-même visé dans l'ordre de service signé par le maître d'ouvrage.

Il n’est pas contesté par la demanderesse que l'article 22 de cette norme stipule que le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :
> après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
> sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux.

En l’espèce, Madame [P] ne conteste pas avoir résilié le contrat la liant à la société JIEFF, sans mise en demeure préalable mais évoque que cette résiliation était justifiée par la tromperie grave de l’entreprise quant à la qualité d’exécution des travaux, caractérisée par la violation des délais d’exécution, l’absence de réactivité et de conseil de l’entreprise, l’inexécution et les malfaçons multiples, les désordres généralisés, l’absence de qualification du personnel, l’inadaptation des prestataires, la non déclaration de sous-traitants et un défaut d’assurance.

Toutefois, le défaut d’assurance obligatoire allégué n'est pas établi, étant relevé que la SMABTP est dans la cause et que les pièces produites attestent de la souscription d'une nouvelle police d'assurance auprès d'ELITE après la résiliation de celle souscrite auprès de la SMABTP. Aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir le recours à une sous-traitance non déclarée pour l'exécution des travaux. Par ailleurs, la violation des délais d’exécution comme les désordres constatés par le cabinet SABEX ou l’expert judiciaire ne permettent pas d’établir une « tromperie grave dûment constatée » sur la qualité d’exécution des travaux, qui suppose une volonté de dissimulation, de tricherie ou de duperie de la part de l’entreprise qui n’est pas caractérisée en l’espèce.

Il en résulte que le maître d’ouvrage a résilié le contrat la liant à la société JIEFF, sans mise en demeure, en violation de la norme précitée, contractualisée entre les parties.

En conséquence, un manquement contractuel du maître d’ouvrage est établi en l’espèce à l’égard de la société JIEFF.

Sur la résiliation sans mise en demeure préalable du contrat avec Monsieur [X]

Monsieur [X] se prévaut de la violation du cahier des clauses générales pour travaux sur existants qui prévoit en son article G2 que la résiliation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure adressée à l’architecte de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours.

Le contrat d’architecte conclu entre Monsieur [X] et Madame [P] stipule qu'il « est constitué par le présent « Cahier des Clauses particulières » pour travaux sur existant et par le « Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants » de l'ordre des architectes du 11/05/2066 annexé ».

Ce dernier cahier des clauses générales pour travaux sur existants stipule en son article G.9.2.1. intitulé « RESILIATION POUR FAUTE DE L'ARCHITECTE » qu'« en cas de faute de l'architecte, c'est-à-dire en cas d'inexécution ou d'infraction par l'architecte aux stipulations du présent contrat, le maître d'ouvrage peut décider de résilier le présent contrat. Le maître d'ouvrage adresse une mise en demeure à l'architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d'urgence. Si dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l’architecte ne s’est pas conformé à celle-ci, le maître d'ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat ».

Madame [P] ne peut arguer de sa « perte de confiance totale, irrémédiable et irresponsable » ainsi que de la « défaillance totale et absolue » de l'architecte pour justifier une absence de mise en demeure, imposée par les stipulations contractuelles liant les parties, « sauf en cas d'urgence », qui n'est ni alléguée, ni établie en l'espèce.

Il en résulte que le maître d’ouvrage a résilié le contrat la liant à Monsieur [X], sans mise en demeure, en violation la norme précitée, contractualisée entre les parties.

En conséquence, un manquement contractuel du maître d’ouvrage est établi en l’espèce à l’égard de Monsieur [X].

Sur les conséquences de ce manquement contractuel du maître d'ouvrage

Il n’est pas établi qu’une mise en demeure préalable aurait permis l’achèvement complet des travaux par la société JIEFF, sous la direction de Monsieur [X], alors que la société JIEFF reconnaît que Madame [P] l’avait convoquée en présence d’un commissaire de justice afin de constater l’état d’achèvement des travaux le 21 novembre 2016 puis avait assigné en référé l’entreprise et le maître d’œuvre par exploits d’huissiers du 12 décembre 2016 afin d’être autorisée à substituer la société JIEFF par une autre entreprise, demande finalement abandonnée à l’audience, sans que ces actes ne conduisent la société JIEFF, sous la direction de Monsieur [X], à achever les travaux confiés au 30 novembre 2017.

Par ailleurs, aucune proposition formelle d’achèvement des travaux n’a été effectuée par la société JIEFF, dont l’expert indique qu’elle avait décidé de suspendre la réalisation de ses prestations, ou par Monsieur [X] au cours des opérations d’expertise débutées par une première visite des lieux par l’expert le 17 mars 2017.

Enfin, la société JIEFF n’établit pas un refus de Madame [P] de lui permettre d’achever les travaux confiés avant la résiliation intervenue par courrier du 30 novembre 2017.

En conséquence, il n’est pas établi que ce manquement du maître d’ouvrage ait contribué aux désordres constatés par l’expert et ainsi à la réalisation des dommages, participant à son préjudice.

C/ Sur la purge des désordres apparents non réservés

Il est constant que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Cass. Civ 3ème 9 octobre 1991, n°87-18226). Il en résulte que, faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est pas applicable (Cass. Civ 3ème 4 novembre 1999, n°98-11310).

Néanmoins, il est rappelé que la réception judiciaire prononcée au 27 mars 2017 s'accompagne des réserves correspondant aux désordres apparents pour le maître d'ouvrage à cette date.

La société JIEFF ne peut donc se prévaloir de la purge des désordres apparents non réservés à la date de la réception pour éluder sa responsabilité contractuelle à l'égard de la maître d'ouvrage, seule invoquée en l'espèce.

II- SUR LES PREJUDICES

A- Sur les préjudices matériels

Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.

Il en résulte que Madame [M] [P] doit démontrer pour chacun des préjudices matériels dont elle sollicite l'indemnisation, la réalité d'un manquement de la société JIEFF et/ou de Monsieur [X] et un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice invoqué.

Or, en l'espèce, Madame [M] [P] sollicite le remboursement de l'intégralité des factures réglées par elle pour les travaux entrepris après les opérations d'expertise, invoquant de manière générale des fautes commises par la société JIEFF et Monsieur [X], sans préciser le lien de causalité entre chacun des manquements des défendeurs et chacun des préjudices subis par elle.

Il convient donc de vérifier, pour chaque désordre relevé par l'expert dont Madame [P] sollicite son indemnisation au titre de travaux réparatoires, s'il correspond à un manquement de Monsieur [X] et de la société JIEFF.

Il convient à cet égard de rappeler que les désordres liés à l'absence de finition des ouvrages, reconnue par l'entreprise et par le maître d’œuvre, ne peuvent être qu'imputable à un manquement de leur part tel qu'évoqué précédemment.

*

Par ailleurs, de jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Dès lors, seuls les coûts des travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux manquements des défendeurs sont susceptibles de constituer le préjudice matériel indemnisable de Madame [P] au titre des travaux de reprise.

Le fait que Madame [P] ait entrepris, après les opérations d'expertise, des travaux de reprise de grande ampleur pour achever l'ouvrage selon ses goûts relève d'un choix de sa part qu'elle ne peut faire supporter aux défendeurs.

*

Enfin, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cass. Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (Cass. Civ. 3ème, 19 janvier 2022 N° 20-15.376).

En l'espèce, dès lors qu'il sera retenu que les manquements de l'entreprise JIEFF et de Monsieur [X] ont contribué au dommage subi par Madame [P], ils seront condamnés in solidum à le réparer, sans que l'architecte ne puisse se prévaloir d'une clause contractuelle d'exclusion de solidarité.

Sur l'absence de bouton de commande d'éclairage de la cuisine et d'une prise dans la salle de bain

L'expert constate l'absence de bouton de commande d'éclairage à la porte palière de service dans la cuisine, qui n’était pas prévu sur les plans d’électricité, et de prises rasoirs dans les salles de bain. L'expert relève que ces installations prises et bouton-poussoir étaient indispensables et à prévoir puisqu'il n’est notamment pas concevable dans une installation neuve de traverser l’ensemble de la cuisine sans éclairage.

L'expert impute ces désordres, non contestés par les défendeurs, à un oubli de conception de l'architecte et à un défaut de conseil de l'entreprise JIEFF.

La matérialité d'un manquement de Monsieur [X], chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre complète et notamment d'une mission de conception, lequel avait une obligation de prévoir des emplacements adaptés pour les prises et boutons poussoir d'éclairage dans chacune des pièces de l'appartement, est ainsi caractérisée.

Le fait qu'il appartienne à l'entreprise JIEFF d'établir ses plans d'exécution n'est pas de nature à éluder l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'architecte pour ce manquement.

S'agissant de la société JIEFF, qui réalisait les travaux, elle aurait dû alerter le maître d’œuvre sur cette carence qu'elle ne pouvait ignorer.

S'agissant des travaux réparatoires pour ces désordres, il ressort du détail de la facture de la société OXYGENE (pièce 65 du demandeur) dont Madame [P] sollicite le règlement qu'elle inclut notamment « la modification générale des circuits électriques de la cuisine suivant le plan fourni par Mobalpa compris dépose des lignes existantes » pour un montant de 2.250€ HT outre la « vérification générale de l'ensemble suite aux différentes anomalies constatées » pour un montant de 660€ HT.

Madame [P] ne justifie toutefois pas de la nécessité de vérifier l'installation électrique de l'appartement ni de modifier l'ensemble du circuit électrique de la cuisine comprenant la dépose des lignes existantes, ni encore du changement des spots posés dans la salle-de-bain ou d'un module variateur, pour remédier à ces désordres.

Il ressort par ailleurs du devis de [U] [J] du 14 septembre 2018, retenu par l'expert, que « la création d'une commande va-et-vient dans la cuisine » qui permet de remédier au premier désordre a été chiffrée à la somme de 660€ HT.

Par ailleurs, il ressort de la facture de la société OXYGENE produite par Madame [P] que « la pose d'une prise de courant encastrée » dans la salle d'eau, permettant ainsi de remédier au second désordre, lui a été facturée à hauteur de 80€ HT.

En conséquence, les travaux réparatoires de ces désordres seront indemnisés à hauteur de 740€ HT (660 + 80), soit 814€ TTC en retenant une TVA à 10%, dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable aux travaux de reprise.

Monsieur [X] et la société JIEFF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].

Sur l'absence de réservations adaptées pour les spots d'éclairage de la cuisine

L'expert judiciaire a constaté que les spots n'étaient pas adaptés aux réservations faites dans le faux plafond de la cuisine qui sont à reprendre.

L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de l’entreprise JIEFF.

Cette malfaçon caractérise un manquement de la société JIEFF à son obligation de résultat. Elle caractérise également un manquement de Monsieur [X] dans le suivi du chantier puisqu'il lui incombait de vérifier la bonne exécution par l'entreprise des travaux confiés et de faire reprendre les malfaçons constatées, au cours du chantier ou à l'occasion d'une réception que l'architecte aurait pu provoquer.

S'agissant des travaux réparatoires, il ressort des factures produites par Madame [P] que celle-ci sollicite la prise en charge par les constructeurs de la « dépose du faux-plafond de la cuisine » (facture F180023 pièce 62 de la demanderesse) ainsi que la « fourniture et la pose d'un plafond suspendu sur ossature métallique & bandes à joints » (facture F190008 pièce 63-1 de la demanderesse).

Toutefois, l'expert ne préconise qu'une reprise des réservations des spots et non le remplacement complet du faux-plafond de la cuisine. Les devis annexés au rapport, acceptés par l'expert, n'évoquent pas un tel remplacement, ni d'ailleurs de travaux particuliers sur le plafond de la cuisine autres que des travaux de peinture (« grattage des peintures écaillées, impression, enduit, révision et finition 2 couches de peinture glycéro mate ») (pièce 176 de l'expert devis 17 11 1972).

Il ressort de la facture produite par Madame [P] (pièce 63-1) que le coût total des travaux pour la « fourniture et la pose d'un plafond suspendu sur ossature métallique, bandes à joints », « la fourniture et la pose de carreaux de plâtre pour combler l'écart sur le mur côté hotte (7cm) » et un « doublage BA 13 + bande à joints » (sans autres précisions) s'est élevé à la somme de 2.815€ HT.

Au regard de l'ampleur, plus modeste, des travaux réparatoires consistant en des reprises des réservations, ceux-ci peuvent être estimés à 15% de ces travaux, soit 422,25€ HT (2.815€ x 0,15) ou 464,48€ TTC.

En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].

Sur la VMC

L'expert judiciaire a relevé que :
- le système de VMC ne fonctionne pas dans la salle de bain ;
- le tubage obligatoire du conduit d’extraction n’a pas été réalisé ;
- le matériel ALDES décrit dans le CCTP n’a pas été trouvé sur place.

L’expert impute ces désordres à des défauts d’exécution de l’entreprise JIEFF. Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.
S'agissant des travaux réparatoires, la demanderesse conclut que les travaux sur la VMC étaient nécessaires et qu'il convient donc de retenir l’intégralité de la facture de la société OXYGEN d'un montant de 9.055,20€ TTC telle qu'elle ressort de sa pièce n°65. Toutefois, cette pièce correspond au détail d'une facture de la société OXYGEN d'un autre montant (9.880,20€ TTC) qui ne prévoit pas de travaux liés à la VMC. Madame [P] ne produit pas de facture de travaux sur la VMC.

Par ailleurs, il ressort du devis de la société A MOMINGOS en date du 14 septembre 2018, approuvé par l'expert, que les travaux de « reprise et de finition de la VMC » et de « réalisation de la ventilation haute des toilettes » ont été estimés à 3.270€ HT (2.380 + 890€) soit 3.597€ TTC.

Les travaux réparatoires de ces désordres seront indemnisés à hauteur de 3.597€ TTC.

En conséquence, la société JIEFF et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [P].

Sur le carrelage de la cuisine et de la salle-de-bain

L'expert a relevé que :
- le traitement final du carrelage dans la cuisine, par la pose d'un vernis, n'a pas été réalisé ;
- les carrelages et faïences dans les salles-de-bains ne sont pas terminés et présentent des carreaux cassés, sans toutefois préciser l'ampleur de ces bris de carrelage.

L'expert a également relevé que la pose du carrelage dans la salle d'eau est « grossière » sans toutefois relever de défaut. Cette appréciation de l'expert sur le caractère « grossier » du carrelage, ne permet pas d'établir de non-conformité ou de malfaçons affectant ce carrelage dont la finesse de la pose est par nature relative et fonction du prix payé et de la nature des carreaux. L'absence de photographies produites ne permet pas au tribunal d'apprécier si ce caractère grossier de la pose du carrelage peut constituer une malfaçons ou un défaut ou une non conformité.

Néanmoins, l'absence de traitement final du carrelage dans la cuisine, dont il n'est pas contesté qu'il était prévu, ainsi que les mauvaises finitions et la présence de carreaux cassés au niveau des carrelages et faïences des salles-de-bain constituent des inachèvements et malfaçons que l’expert impute à un défaut d’exécution de l’entreprise JIEFF.

Ils sont en lien avec les manquements de la société JIEFF et de Monsieur [X] précédemment évoqués.

L'expert estime que le montant de ces travaux de reprise s'élève à la somme de 8.756€ TTC, selon devis ER-IM pour le remplacement de l'intégralité du carrelage des trois pièces (cuisine et salles-de-bain), sans toutefois prendre en compte les travaux d'étanchéité prévus à ce devis et non nécessaires selon l'expert.

Néanmoins, aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'établir que le remplacement de l'intégralité du carrelage était nécessaire pour remédier aux désordres dont l'expert constate qu'il ne s'agit que de défauts de finition.

Madame [P] produit une facture F190012 de la société OXYGENE pour les travaux de carrelage et faïence d'un montant de 5.220€ TTC correspondant à :
- la pose de faïence « selon le choix de la cliente », de carrelage mosaïque, de plinthes dans la salle d'eau pour un montant de 3.815€ HT. Or l'expert note que seules des finitions et des reprises de carreaux cassés (dont on ignore l'ampleur) sont nécessaires. Dès lors, l'intégralité de ces travaux ne peut être considérée comme nécessaire pour remédier à ces désordres. Au regard des constatations de l'expert, seul 20% de ce montant sera retenu, soit 763 € HT ou 839,30€ TTC ;
- la dépose et la pose de carrelage dans les WC, dont il ne ressort pas de l'expertise qu'il serait affecté de désordres ou de défauts ;
- des reprises de mosaïque et des frais de dépose et repose de la faïence pour l'emplacement du miroir d'un montant de 825€. Or, aucun élément constaté par l'expert ne permettant d'établir quel désordre imputable aux défendeurs justifierait des travaux de carrelage sur l'emplacement d'un miroir, seule la

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.