Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 29 janv. 2026, RG 25/09968


Vérifier : TJ 75056, 29 janv. 2026, RG 25/09968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/09968
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
698b9645cdc6046d47ccd5f7

Texte de la décision

2,219 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean-françois PERET
Monsieur [Z] [N]
Maître [Y] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09968 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGNG

N° MINUTE : 1/2026

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du jeudi 29 janvier 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELAS BDD AVOCATS en la personne de Maître Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46

à
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
assistée par Maître Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1881
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-025478 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

dont la juridiction a été saisie par actes introductifs du 21 octobre 2025,

le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance; la dette étant soldée

Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre
2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la
moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle
à 8U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.