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TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 25/01704


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Date
05/02/2026
Numéro
25/01704
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
698b98ddcdc6046d47cd005c

Texte de la décision

2,855 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]

JUGEMENT N°26/00670 du 05 Février 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KOB

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : GRENON Henri
AMELLAL [W]

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°25/01704

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 avril 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [F] [O] a formé un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 13 février 2025, ayant rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de céans a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale ayant eu lieu le 9 octobre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [F] [O] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [F] [O] ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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