TJ 35238, 9 févr. 2026, RG 23/02571
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
09 Février 2026
2ème Chambre civile
39G
N° RG 23/02571 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHGS
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE CARRE MAGIQUE,
C/
S.A.R.L. MAGIC WORLD DIFFUSION SARL PG ORGANISATION, SELARL MJ MARTIN,
[B] [H] épouse [M],
[P] [M],
[E] [M],
[X] [M],
S.E.L.A.R.L. LEX MJ,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LE CARRE MAGIQUE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 753 670 926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Y] [D] [W] [J] [M], décédé le 02/07/24
ayant demeuré [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MAGIC WORLD DIFFUSION
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. PG ORGANISATION, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 438 073 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant
SELARL MJ [N], ès-qualité de liquidateur de la SARL PG ORGANISATION
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant
INTERVENANTS :
Madame [B] [H] épouse [M], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [P] [M], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [E] [M], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [X] [M], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [M]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [R] [A], es qualité de liquidateur de la société LE CARRE MAGIQUE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 31/07/25
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés à responsabilité limitée LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION se sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles en FRANCE et notamment de spectacles de magie.
La société PGORGANISATION a organisé un spectacle de magie sous le titre “Le Festival Mondial de la Magie” les 12 et 13 mars 2022 à [Localité 16].
En mai et juin 2021, la société LE CARRE MAGIQUE et [Y] [M], son directeur artistique, ont mis en demeure la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser, dans le cadre de la promotion de son spectacle, certains textes et expressions dont ils revendiquent la propriété.
Le 12 octobre 2021, la société LE CARRE MAGIQUE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant d’actes de contrefaçon, ainsi que d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme. [Y] [M] est intervenu volontairement à ses côtés.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la société LE CARRE MAGIQUE et de [Y] [M] comme excédant ses pouvoirs.
Le 10 mars 2023, la société LE CARRE MAGIQUE et [Y] [M] ont fait assigner la société PGORGANISATION devant le tribunal judiciaire de Rennes en lui reprochant des actes de contrefaçon de marques et de droits d’auteur ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Cette première affaire a été enregistrée sous le numéro 23/2571 du répertoire général.
***
Par acte du 15 mai 2023, la société PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits y afférents à la société MAGIC WORLD DIFFUSION (SARL), créée le 5 décembre 2022, avant de lui céder, le 20 juin 2023, ses droits d’exploitation du spectacle “Le Festival Mondial de la Magie”.
Par conclusions d’incident du 8 janvier 2024, la société PGORGANISATION a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la société LE CARRE MAGIQUE et [Y] [M] pour défaut de qualité à défendre suite à la cession précitée de ses droits.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a placé la société PGORGANISATION en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ [N], représentée par maître [G] [N], en qualité de liquidateur.
Le 22 avril 2024, la société LE CARRE MAGIQUE et [Y] [M] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ [N], ès qualités.
[Y] [M] est décédé le 2 juillet 2024 et ses héritiers, [B] [H] son épouse et ses trois enfants, [P] [M], [E] [M] et [X] [M], (ci-après les consorts [M]) sont intervenus volontairement à la présente procédure.
***
Entre temps, le 21 décembre 2023, la société LE CARRE MAGIQUE et [Y] [M] ont fait assigner en intervention forcée la société MAGIC WORLD DIFFUSION.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/18 du répertoire général.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière procédure avec les deux premières enregistrées sous le numéro 23/2571 du répertoire général, et renvoyé au tribunal les questions qui lui étaient soumises par voie d’incident.
***
Le 31 juillet 2025, la société LE CARRE MAGIQUE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL LEX MJ, prise en la personne de maître [R] [A], désignée en qualité de liquidateur.
Le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société LE CARRE MAGIQUE, représentée par son liquidateur, et les consorts [M], agissant en qualité d’ayants droit de [Y] [M], demandent au tribunal de :
- DÉCLARER les consorts [M] recevables en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droits de [Y] [M], décédé le 2 juillet 2024.
- DÉCLARER la SELARL MJ [N] ès qualité recevable en son intervention volontaire.
À titre principal
- CONDAMNER les aux sociétés PG ORGANISATION et MAGIC WORLD DIFFUSION
* à supprimer les textes contrefaisants de tous leurs supports de communication commerciale, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
* à cesser d’utiliser les signes « ne rien comprendre et aimer ça » et « festival mondial de la magie » dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
* à cesser tout acte reconnu fautif, à compter de la publication du jugement, sous astreinte de 10000 € par infraction constatée ;
* à publier sur leurs sites internet pgorganisation.com et festivalmondialdelamagie.com ainsi que sur l’ensemble de ses supports commerciaux, et les sites de sortie, les sites des théâtres, les sites des revendeurs, les sites des diffuseurs, les sites des promoteurs locaux, en police de couleur noire Times New Roman, de taille 20 et dans un encadré rouge, dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, et pour une durée de 365 jours, outre la publication, à ses frais, dans une édition de la revue de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, du texte suivant, accompagné d’un lien renvoyant au jugement, dans son intégralité :
“Par jugement du X, les sociétés PG ORGANISATION et MAGIC WORLD DIFFUSION ont été condamnée par le Tribunal judiciaire de Rennes pour avoir copié, de façon illicite, des œuvres exploitées par la Société LE CARRE MAGIQUE. Cette décision est consultable à l’adresse suivante X”.
- RÉSERVER au juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le pouvoir de liquider l’astreinte.
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission, au regard notamment des fiches sur la "réparation du préjudice économique" élaborées par la cour d’appel de Paris, de :
- estimer le manque à gagner subi par la Société LE CARRE MAGIQUE en raison des agissements illicites de la Société PG ORGANISATION ;
- estimer la perte de valeur du fonds de commerce de la Société LE CARRE MAGIQUE en raison des agissements illicites de la Société PG ORGANISATION ;
- estimer les bénéfices réalisés par la Société PG ORGANISATION grâce à ces agissements illicites ;
- estimer le préjudice moral subi par Monsieur [M] et la Société LE CARRE MAGIQUE ;
- estimer les économies réalisées par la Société PG ORGANISATION grâce à ces agissements illicites ;
- de façon générale, évaluer l’intégralité du préjudice subi par la Société LE CARRE MAGIQUE en raison des agissements illicites de la Société PG ORGANISATION ;
- se faire communiquer, par les parties ou tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission et notamment l’ensemble des contrats conclus par la Société PG ORGANISATION, depuis le 1er janvier 2017, pour la production de spectacles de magie sous l’appellation « festival mondial de la magie » ou toute appellation similaire et les recettes réalisées pour ces mêmes spectacles, l’ensemble des contrats conclus, depuis le 1er janvier 2017, avec les artistes magiciens partenaires de la Société LE CARRE MAGIQUE et les recettes réalisées pour ces mêmes spectacles, les comptes annuels détaillés des trois derniers exercices clos.
- entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
- s’il estime nécessaire, se rendre sur place ;
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport et rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
- CONDAMNER in solidum les sociétés PG ORGANISATION et MAGIC WORLD DIFFUSION à verser
* à la SELARL MJ [N] ès qualité de liquidateur de la Société LE CARRE MAGIQUE, une provision de 170 000 € ;
* aux consorts [M], une provision de 10 000 €.
- SURSEOIR À STATUER sur le montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Subsidiairement, si le tribunal s’estimait suffisamment informé quant au préjudice subi
- CONDAMNER in solidum les sociétés PG ORGANISATION et MAGIC WORLD DIFFUSION à verser :
* à la SELARL MJ [N] ès qualité de liquidateur de la Société LE CARRE MAGIQUE, une somme de 340 000 € ;
* aux ayants droits de Monsieur [M], une somme de 20 000 €.
- FIXER les créances de la société LE CARRE MAGIQUE, à hauteur de 340 000 €, et de monsieur [M], à hauteur de 20 000 €, au passif de la société PG ORGANISATION, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2024, outre les frais irrépétibles, dépens et astreintes.
En toute hypothèse
- DEBOUTER les sociétés PG ORGANISATION ET MAGIC WORLD DIFFUSION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- RETENIR la condamnation in solidum de la Société MAGIC WORLD DIFFUSION de toutes les condamnations mises à la charge de la Société PG ORGANISATION.
- CONDAMNER in solidum la Société PG ORGANISATION et la Société MAGIC WORLD DIFFUSION à verser à la SELARL MJ [N] ès qualité de liquidateur de la Société LE CARRE MAGIQUE et aux ayants droits de monsieur [M] ensemble la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- CONDAMNER in solidum la Société PG ORGANISATION et la Société MAGIC WORLD DIFFUSION aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce)”.
En premier lieu, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] reprochent aux sociétés PGORGANISATION et MAGIC WORLD DIFFUSION d’avoir utilisé, sans autorisation, des marques appartenant à la société LE CARRE MAGIQUE et [Y] [M], ainsi que des textes protégés par le droit d’auteur.
Au titre de la contrefaçon de marques, les demandeurs invoquent l’utilisation illicite de la marque “festival mondial de la magie” par la société PGORGANISATION pour commercialiser certains de ses spectacles entre le 12 octobre 2017 et le 12 octobre 2020, soit avant l’expiration de la protection accordée par le dépôt fait par [Y] [M] de la marque verbale correspondante.
Ils invoquent de même l’utilisation illicite de la marque verbale “ne rien comprendre et aimer ça”, laquelle est toujours protégée pour avoir été renouvelée pour la dernière fois le 2 juin 2021. Ils expliquent avoir découvert l’utilisation de ce signe protégé dans les supports de communication commerciale de la société PGORGANISATION, tout en précisant que cette société a cessé d’utiliser cette marque seulement après la délivrance de l’assignation devant le juge des référés le 12 octobre 2021.
Pour s’opposer à la demande de nullité de la marque “Vive la Magie” présentée par la société MAGIC WORLD DIFFUSION, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] soutiennent que ladite marque remplit bien le critère de distinctivité requis, ce que confirme, selon eux, son enregistrement par l’INPI. Ils admettent que cette marque est composée de termes usuels, mais affirment qu’elle a acquis, avec le temps et grâce à la notoriété des spectacles organisés par la société LE CARRE MAGIQUE, une véritable valeur distinctive. Ils insistent sur le fait que ces spectacles et les produits dérivés commercialisés sont identifiables et identifiés, depuis 2008, grâce à la marque “Vive la Magie”.
Les demandeurs s’opposent également à la déchéance de marque invoquée par la société MAGIC WORLD DIFFUSION en expliquant que la marque précitée est effectivement utilisée pour l’ensemble des classes pour lesquelles elle a été déposée, soit les classes 28, 35, 38, 39 et 41.
De même, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] s’opposent à la nullité de la marque verbale “Ne rien comprendre et aimer ça” pour défaut de caractère distinctif. Ils font valoir que la construction intellectuelle de cette périphrase constitue un véritable savoir-faire artistique qui se rattache à la personnalité de Monsieur [Y] [M], directeur artistique, qui en a fait, au fil des années, sa devise. Ils ajoutent que cette formulation était très largement utilisée par la société LE CARRE MAGIQUE pour la promotion de ses spectacles.
Au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] soutiennent que la société PGORGANISATION a servilement copié une part importante du texte créé en 2018 par [Y] [M] pour servir de support de communication au public pour les spectacles organisés par la société LE CARRE MAGIQUE.
Ils indiquent ainsi avoir relevé la reproduction de cette oeuvre originale dans le cadre de la promotion du spectacle de magie organisé par la société PGORGANISATION à [Localité 16] en mars 2022, y compris sur son site internet. Ils ajoutent que suite à la procédure de référé, cette société a modifié le texte de présentation de ses spectacles sur son site internet, sur les sites de billetterie en ligne, ainsi que sur des prospectus. Ils constatent néanmoins que celui-ci présente toujours des similitudes très notables avec le texte original de Monsieur [Y] [M]. Ils précisent que la société MAGIC WORLD DIFFUSION a poursuivi ces agissements illicites lorsqu’elle a acquis les droits portant sur le site internet de la société PGORGANISATION. Ils insistent sur le fait que le texte de présentation utilisé par celle-ci, puis par la société MAGIC WORLD DIFFUSION, présente des ressemblances manifestes avec celui utilisé par la société LE CARRE MAGIQUE tant sur la forme que sur le fond.
Sur le même fondement, les demandeurs indiquent avoir découvert que la société PGORGANISATION avait repris sur son site internet, de façon totalement servile, le texte original de présentation d’un artiste français intervenant dans ses spectacles rédigé par Monsieur [Y] [M] en 2018.
Pour ces actes de contrefaçon, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] réclament la suppression sous astreinte du texte illicite de tous les supports de communication commerciale de la société PGORGANISATION et la société MAGIC WORLD DIFFUSION, ainsi qu’une mesure de publication du présent jugement sur les sites internet et supports commerciaux des deux sociétés, sous peine d’astreinte.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ils soutiennent que la société PGORGANISATION, puis la société MAGIC WORLD DIFFUSION ont également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Pour ce faire, la société LE CARRE MAGIQUE explique avoir été fondée par monsieur [M] et être devenue un acteur incontournable dans le paysage français du spectacle de magie à compter de 2009 en se développant au niveau régional, puis national et international par le biais du concept de “tournée”. Elle dit avoir développé un véritable savoir-faire, reconnu par ses pairs et par le public, ce dont témoigne l’essor constant de son activité depuis ses débuts. Elle précise que le marché de l’organisation de spectacles de magie sous forme de “tournées” compte assez peu d’acteurs, chaque spectacle cultivant une identité propre. Elle indique être une des plus grosses structures européennes en la matière.
Elle soutient que la société PGORGANISATION a entendu profiter de son savoir-faire en s’inscrivant dans son sillage avec le développement du “Festival Mondial de la Magie” à partir d’un premier spectacle organisé en mars 2022 à [Localité 16], lequel a ensuite été décliné dans de nombreuses nouvelles villes au cours des saisons 2023, 2024 et 2025.
Plus en détail, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] soutiennent que la société PGORGANISATION a entretenu une confusion fautive et s’est immiscée dans le sillage de la première. Pour le démontrer, ils font état d’un ensemble d’actes : la reproduction et l’imitation de signes distinctifs de la société LE CARRE MAGIQUE reconnus auprès du public (“ne rien comprendre et aimer ça”, “festival mondial de la magie”, marque déposée par la société PGORGANISATION après expiration de l’enregistrement pour le compte de la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M]), la reproduction de textes protégés par le droit d’auteur, le recrutement d’artistes partenaires de la société LE CARRE MAGIQUE, le choix d’une appellation similaire, à savoir un “festival mondial de la magie” concurrent du “festival international de la magie” et une publicité trompeuse concernant le nombre de spectateurs réunis.
Les demandeurs invoquent également la désorganisation de la société LE CARRE MAGIQUE. Pour le démontrer, ils se prévalent d’un détournement de la clientèle de cette société au moyen d’un détournement de sa page Facebook par la société PGORGANISATION pour promouvoir son propre spectacle, et d’un détournement des théâtres et salles accueillant ses spectacles. Ils soulignent que ces faits ne sont pas le fruit du hasard, mais procèdent d’une volonté délibérée de la société PGORGANISATION. Les demandeurs invoquent également le détournement des artistes partenaires des spectacles organisés par la société LE CARRE MAGIQUE, ainsi qu’une entreprise de dénigrement initiée à son égard par la société PGORGANISATION qui a saisi les services de la préfecture pour la dénoncer, à tort.
Pour l’ensemble de ces fautes, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] sollicitent la cessation sous astreinte des actes litigieux.
Les demandeurs réclament également réparation des préjudices subis sur le fondement de ces actes de contrefaçon, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire. Ils font remonter les agissements illicites au moins à compter de l’année 2017.
Pour justifier leurs préjudices, ils invoquent le manque à gagner de la société LE CARRE MAGIQUE en faisant état d’une baisse de fréquentation notable de ses spectacles en 2023, par rapport aux années précédentes, hors crise sanitaire. Ils font observer que le préjudice économique de la société doit être apprécié par rapport, non pas à la perte de chiffre d’affaires, mais à la perte de marge sur coûts variables. Ils insistent sur la particularité de l’activité en question en soulignant que les charges engagées pour la tenue d’un spectacle ne sont pas fonction de la fréquentation. A partir de ses comptes pour les exercices clos entre 2020 et 2024, la société LE CARRE MAGIQUE évalue son taux moyen de marge brute globale à hauteur de 98,87 %, soit à un montant très proche de son chiffre d’affaire.
Les demandeurs font également état des bénéfices réalisés par la société PGORGANISATION qui, selon eux, doivent être appréciés en fonction de la valeur et du nombre de spectacles commercialisés. Ils précisent que ces données ne sont que partiellement connues à partir des communications faites par la société PGORGANISATION, puis la société MAGIC WORLD DIFFUSION. Ils estiment qu’à défaut pour ces sociétés de communiquer des éléments comptables et financiers sur leur activité, une expertise judiciaire est nécessaire. Ils font les mêmes observations s’agissant des économies réalisées par les deux sociétés au détriment de la société LE CARRE MAGIQUE.
La société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] invoquent également un préjudice moral subi tant par Monsieur [Y] [M] que par la société qu’il a fondée.
Enfin, pour solliciter la condamnation in solidum de la société MAGIC WORLD DIFFUSION aux côtés de la société PGORGANISATION, les demandeurs affirment que la première a repris la stratégie mise en place par la seconde. Ils font observer que le gérant de cette dernière, [I] [C], a été un associé fondateur de la première lors de sa création le 5 décembre 2022.
***
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société PGORGANISATION, représentée par son liquidateur, demande au tribunal de :
“A titre principal,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la SARL PG ORGANISATION,
Juger irrecevable toute demande en condamnation à paiement dirigée à l’encontre de la SARL PG ORGANISATION ;
Juger irrecevable toute demande de condamnation à une obligation de faire ou de communiquer dirigée à l’encontre de la SARL PG ORGANISATION ;
En tout état de cause,
Vu la cession des droits d’exploitation du « FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE » et du site internet de la société PG ORGANISATION dédié à cette activité,
Mettre hors de cause la société PG ORGANISATION ;
Débouter la SARL LE CARRE MAGIQUE et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes et prétentions à l’égard de la société PG ORGANISATION ;
A titre subsidiaire,
Vu l’absence de contrefaçon,
Vu l’absence de faits susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale,
Débouter la SARL LE CARRE MAGIQUE et Monsieur [Y] [M] de toutes leurs demandes et prétentions, qu’elles soient avant dire droit ou subsidiairement définitives ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que la SARL LE CARRE MAGIQUE et Monsieur [Y] [M] ne démontrent pas de faute imputable à la société PG ORGANISATION ;
Juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir ;
Juger qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice né, direct, certain et actuel ;
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
Vu l’article 146 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
En tout état de cause,
Les débouter de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, et à titre subsidiaire, ORDONNER la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 514-5 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner in solidum la SARL LE CARRE MAGIQUE et Monsieur [Y] [M] à payer à la SARL PG ORGANISATION la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit”.
A titre principal, la société PGORGANISATION fait valoir qu’en raison de la liquidation judiciaire ouverte la concernant, aucune condamnation à une obligation de faire, ni aucune condamnation en paiement n’est possible à son encontre. Selon elle, les demandeurs peuvent seulement solliciter la fixation de leur créance à la procédure collective.
A titre subsidiaire, la société PGORGANISATION demande à être mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle a cédé son site internet et l’exploitation du “Festival mondial de la magie” à la société MAGIC WORLD DIFFUSION avant de recevoir assignation.
A propos de la marque “Festival mondial de la magie”, la société PGORGANISATION fait observer que celle-ci n’appartient plus à Monsieur [M] personnellement et n’appartient pas à la société LE CARRE MAGIQUE. Elle dit en tout état de cause ne pas l’utiliser, seule la société MAGIC WORLD DIFFUSION organisant un spectacle sous cet intitulé. Elle fait la même observation concernant la marque “ne rien comprendre et aimer ça”. Elle précise, sur ce dernier point, avoir modifié ses textes avant même l’assignation en référé reçue, suite au premiers échanges intervenus en 2021 avec la société LE CARRE MAGIQUE.
La société PGORGANISATION répète qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’aucun des faits qui seraient intervenus postérieurement au 15 mai 2023, date de la cession de son site internet à la société MAGIC WORLD DIFFUSION.
A titre plus subsidiaire, la société PGORGANISATION conteste toute contrefaçon en faisant valoir que la société LE CARRE MAGIQUE n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle ou de marque lui permettant d’agir en ce sens. Elle soutient que seul monsieur [M] était titulaire d’une marque encore protégée, à savoir “Ne rien comprendre et aimer ça”. Elle précise que la marque “Le festival mondial de la magie” avait été déposée par monsieur [M], mais n’a pas été renouvelée, de sorte qu’elle n’est plus protégée. Elle ajoute que ni la société LE CARRE MAGIQUE, ni monsieur [M] ne démontre avoir utilisé l’expression correspondante et ne peut donc se prévaloir d’une antériorité ou d’un droit opposable à ce titre.
Concernant le texte à propos duquel les demandeurs invoquent des droits d’auteur, la société PGORGANISATION soutient qu’il s’agit d’une formule commerciale qui par définition n’est pas protégeable. Elle conteste toute originalité en la matière, considérant que les expressions employées sont génériques et propres à la magie. Elle ajoute que l’emploi de quelques expressions n’est pas sanctionnable en soi compte tenu de leurs termes génériques. Elle répète avoir modifié ses textes dès le 7 décembre 2021 suite aux réclamations que lui a adressées la société LE CARRE MAGIQUE.
La société PGORGANISATION estime de même que les textes faisant la promotion des artistes ne sont pas non plus protégeables par le droit d’auteur, en ce qu’ils ont un caractère générique.
A propos des droits sur le “Festival mondial de la magie”, la société PGORGANISATION explique que ni monsieur [M], ni la société LE CARRE MAGIQUE ne peut se prévaloir d’un droit antérieur au sien. Elle fait observer que les extraits de recherches Google produits en demande sont des pièces tronquées ou fausses.
De même, la société PGORGANISATION conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés. Elle juge tendancieux les propos sur ce point des demandeurs pour démontrer la spécificité des spectacles organisés par la société LE CARRE MAGIQUE. Elle souligne notamment qu’il n’existe pas de réseau spécifique de salles dédiées aux spectacles de cette société, de telles salles étant peu nombreuses et susceptibles d’accueillir plusieurs spectacles de même type. La société PGORGANISATION précise que le spectacle organisé à [Localité 16] en mars 2022 était un test dont la réussite l’a conduite à programmer d’autres spectacles l’année suivante. Elle conteste toute concurrence déloyale. Elle indique avoir organisé certains spectacles dans les mêmes villes que la société LE CARRE MAGIQUE, mais également dans d’autres villes. Elle ajoute que la distribution de tracts, à la sortie de concerts, pour promouvoir de futurs spectacles est une pratique courante, non fautive.
A propos des artistes, la société PGORGANISATION affirme que les demandeurs ne peuvent pas s’octroyer des droits de propriété sur des professionnels indépendants qui se produisent dans tous les festivals de magie promus par différentes sociétés. Elle se prévaut d’attestations de plusieurs artistes en ce sens.
La société PGORGANISATION conteste également la publicité trompeuse qui lui est reprochée en faisant observer que le nombre de spectateurs annoncé et critiqué par les demandeurs ne concerne pas les caractéristiques essentielles du bien ou service proposé à la vente au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation. Elle affirme qu’en tout état de cause, le nombre indiqué est exact depuis la création du festival par son créateur, à savoir Monsieur [K]. La société explique avoir déposé la marque reprenant le nom de son festival une fois que la marque déposée par monsieur [M] a expiré et après avoir été adoubée par les ayants droit du créateur, ainsi que le successeur de celui-ci.
Pour des raisons similaires, la société PGORGANISATION conteste les accusations de désorganisation et de détournement de clientèle portées par les demandeurs. Elle relève notamment qu’il n’existe aucune exclusivité pour la réservation des salles de spectacle. Elle dit également tout ignorer du courrier de plainte adressé aux services de la préfecture pour dénoncer la société LE CARRE MAGIQUE.
A titre infiniment subsidiaire, la société PGORGANISATION conteste tout autant le préjudice allégué. Elle souligne, entre autres, que la société LE CARRE MAGIQUE ne démontre pas avoir subi une baisse de fréquentation de ses spectacles. Elle estime que la baisse alléguée est toute relative et qu’il n’existe aucun lien de cause à effet direct et certain entre cette baisse et la vente de ses propres spectacles. Elle juge invraisemblables les informations communiquées par la société LE CARRE MAGIQUE sur le plan économique et comptable. La société PGORGANISATION insiste encore sur le fait qu’elle a arrêté son activité en mars 2023.
Pour s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée en demande, la société se prévaut des termes de l’article 146 du code de procédure civile.
***
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société MAGIC WORLD DIFFUSION demande au tribunal de :
“- Juger que la société MAGIC WORLD DIFFUSION doit être mise hors de cause
- Rejeter la totalité des demandes de la société LE CARRE MAGIQUE et des consorts [M] à l’encontre de la société MAGIC WORLD DIFFUSION.
Subsidiairement
- Prononcer la nullité de la marque française « Vive la magie » n° 4451961, faute de distinctivité,
- Prononcer la nullité de la marque française « Ne rien comprendre et aimer ça» n°4772806, faute de distinctivité,
- Juger que la marque française « Vive la magie » n° 4451961 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque pendant une période ininterrompue de cinq ans pour la totalité des produits et services qu’elle désigne,
- Prononcer la déchéance de la marque française « Vive la magie » n°4451961 pour défaut d’exploitation à titre de marque, à compter du 15 février 2020, pour la totalité des produits et services qu’elle désigne,
- Juger irrecevable les demandes en contrefaçon de marques formées par la société LE CARRE MAGIQUE et des consorts [M] faute de qualité à agir, ou, à tout le moins, les en débouter,
- Rejeter les demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées par la société LE CARRE MAGIQUE et des consorts [M],
- Rejeter les demandes en concurrence déloyale et parasitisme formées par la société LE CARRE MAGIQUE et des consorts [M],
Plus subsidiairement,
- Juger les demandes indemnitaires de la société LE CARRE MAGIQUE et des consorts [M], à l’encontre de la société MAGIC WORLD DIFFUSION mal fondées et les en débouter,
En tout état de cause,
- Condamner la société LE CARRE MAGIQUE et des consorts [M] à verser à la société MAGIC WORLD DIFFUSION la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LE CARRE MAGIQUE et des consorts [M] aux entiers dépens”.
A titre principal, la société MAGIC WORLD DIFFUSION soutient qu’aucun des actes reprochés par les demandeurs ne lui est imputable, ces derniers concernant la société PGORGANISATION. Elle dit ne pas pouvoir être tenue pour responsable des actes personnellement accomplis par cette dernière.
A titre subsidiaire et reconventionnel, la société MAGIC WORLD DIFFUSION invoque la nullité des marques françaises “Vive la magie” et “Ne rien comprendre et aimer ça” faute de caractère distinctif. Selon elle, la première expression est banale, descriptive et usuelle pour le secteur des spectacles de magie, tandis que la seconde est descriptive de l’effet produit par un spectacle de magie sur le spectateur. Elle ajoute que ces deux expressions ne disposent d’aucune prégnance, ni d’aucune profondeur sémantique.
De même, la société MAGIC WORLD DIFFUSION sollicite la déchéance de la marque française “Vive la magie” pour la totalité des services et produits qu’elle désigne. Elle fait valoir que la société LE CARRE MAGIQUE n’apporte pas la preuve d’un usage sérieux de cette marque, à titre de marque, au cours des cinq ans précédents, soit depuis le mois de février 2020.
Pour ces raisons, la société MAGIC WORLD DIFFUSION considère que l’action de la société LE CARRE MAGIQUE en contrefaçon est irrecevable pour défaut de qualité à agir ou, à tout le moins, doit être rejetée.
Sur le fond, la société MAGIC WORLD DIFFUSION conteste la contrefaçon qui lui est reprochée sur le fondement du droit d’auteur. Elle insiste sur le fait que les demandeurs ne caractérisent pas le droit d’auteur invoqué faute de démontrer l’originalité des “oeuvres” concernées et d’expliciter l’existence de choix libres et créatifs. Elle estime que les éléments évoqués sont d’une grande banalité dans le secteur des spectacles de la magie. A titre subsidiaire, la société MAGIC WORLD DIFFUSION soutient que l’usage par un tiers des mots et expressions litigieux ou relevant du même champ lexical ne constitue pas une contrefaçon, dans la mesure où leur usage est nécessaire et usuel pour promouvoir ou décrire un spectacle de magie.
De même, s’il n’était pas fait droit à ses demandes de nullité ou de déchéance des marques “Vive la magie” et “Ne rien comprendre et aimer ça”, la société MAGIC WORLD DIFFUSION conteste toute contrefaçon de marque. Elle affirme que les usages incriminés par les demandeurs ne sont pas des usages faits à titre de marque, mais correspondent à l’utilisation d’expressions dans leur sens courant et non pour identifier l’origine commerciale d’un produit ou d’un service.
La société MAGIC WORLD DIFFUSION conteste également toute concurrence déloyale et parasitaire.
A propos de la reprise de mots et d’expressions relevant du champ lexical des spectacles de magie, la société répète que ceux visés par les demandeurs sont d’une grande banalité et usuels pour ce secteur d’activité. Elle conteste tout risque de confusion de ce fait, ainsi que toute atteinte à une valeur économique individualisée. Elle insiste encore sur le caractère nécessaire et descriptif des expressions revendiquées par les demandeurs.
Quant aux actes de débauchage qui lui sont reprochés tant pour les salles de spectacles que pour un artiste, elle en conteste le caractère déloyal. Elle rappelle que le démarchage de clients et prospects est libre et garanti par le principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie. Elle ajoute que selon la jurisprudence, les actes de débauchage de personnels ne sont pas en eux-mêmes fautifs et ne peuvent être sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que s’ils ont pour objet ou effet de désorganiser l’entreprise victime.
Plus subsidiairement, la société MAGIC WORLD DIFFUSION s’oppose aux demandes indemnitaires formulées, estimant que les demandeurs procèdent par extrapolation et incantation. Elle fait également observer que les éléments invoqués à ce titre concernent la société PGORGANISATION. Elle considère également que la baisse de fréquentation alléguée par la société LE CARRE MAGIQUE n’est pas un facteur pertinent, celle-ci pouvant avoir des causes multiples.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025.
Le 7 novembre 2025, la société MAGIC WORLD DIFFUSION a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions n°3.
Le 18 novembre suivant, la même société a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions intitulées “aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond” en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 26 novembre suivant, la société MAGIC WORLD DIFFUSION a adressé par voie électronique des conclusions au juge de la mise en état pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre suivant, puis mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité des conclusions de la société MAGIC WORLD DIFFUSION
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, dans ses conclusions au fond notifiées le 18 novembre 2025, la société MAGIC WORLD DIFFUSION n’allègue aucune cause grave au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. A fortiori, elle n’en justifie pas.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées les 7 et 18 novembre 2025, soit après l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre précédent.
II - Sur la contrefaçon de marques
Selon l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
En vertu de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En l’espèce, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] invoquent des actes de contrefaçon de marques tant à l’encontre de la société PGORGANISATION que de la société MAGIC WORLD DIFFUSION en soutenant que la seconde a poursuivi les agissements de la première.
Il est donc impossible de mettre hors de cause l’une ou l’autre de ces deux sociétés sans procéder au préalable à l’analyse juridique des faits reprochés sur ce point.
Dans le cas présent, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] invoquent des faits de contrefaçon concernant les deux marques verbales suivantes :
▸ la marque “festival mondial de la magie”
▸ la marque “ne rien comprendre et aimer ça”.
La marque “vive la magie” n’est pas visée par les demandes de la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] au titre de la contrefaçon.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de nullité et de déchéance présentées par la société MAGIC WORLD DIFFUSION seulement à titre subsidiaire à l’encontre de cette dernière marque. Ces dernières demandes concernant la marque verbale “vive la magie” sont sans objet.
II-1 Sur la marque verbale “festival mondial de la magie”
En l’espèce, la marque verbale dont la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] se prévalent a été déposée par [Y] [M] auprès de l’INPI le 12 octobre 2010 sous le numéro 3773480 et a expiré le 12 octobre 2020.
La société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] ne peuvent donc pas invoquer des faits de contrefaçon de cette marque postérieurement au 12 octobre 2020.
Or, les faits de contrefaçon allégués sont relatifs à la promotion et à la commercialisation par la société PGORGANISATION d’un premier spectacle de magie intitulé “Festival mondial de la Magie” prévu en mars 2022 à [Localité 16].
Les faits allégués concernent les conditions dans lesquelles la société PGORGANISATION a fait la promotion de ce spectacle. Or, au vu des pièces produites (pièces 8 à 13 des demandeurs), ces faits se sont produits à compter de l’année 2021, soit à une période au cours de laquelle la société LE CARRE MAGIQUE ne pouvait plus se prévaloir de la protection de la marque précitée.
La société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] affirment que des faits de contrefaçon ont été commis avant l’expiration de cette protection, et plus précisément du 12 octobre 2017 au 12 octobre 2020, mais ne le démontrent aucunement.
La seule pièce produite en ce sens (leur pièce 34) est un extrait des résultats d’une recherche faite le 14 septembre 2022 via le site Google.com avec les mots clés “festival mondial de la magie”. Or, les résultats obtenus, non seulement ne permettent pas de vérifier que la société PGORGANISATION serait l’auteur des usages incriminés, mais surtout sont incohérents quant aux dates mentionnées. Il est impossible d’en tirer le moindre enseignement fiable.
En définitive, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] ne rapportent pas la preuve de faits de contrefaçon de la marque “festival mondial de la magie” durant la période où ils étaient fondés à invoquer sa protection.
II-2 Sur la marque “Ne rien comprendre et aimer ça”
Cette marque verbale a été déposée par [Y] [M] auprès de l’INPI le 5 avril 2005 sous le numéro 3350831 pour les produits et services des classes 35, 41, 42 et a expiré le 5 avril 2015. Elle a de nouveau été déposée par Monsieur [Y] [M], sous l’intitulé “Ne rien comprendre et aimer ça!” auprès de l’INPI sous le numéro 4772806 le 2 juin 2021 (pièce 3 des demandeurs) pour les mêmes classes de produits et services, soit les classes 35 (visant entre autres la publicité et la gestion des affaires commerciales), 41 (visant entre autres le divertissement et les activités sportives et culturelles) et 42 (visant entre autres les évaluations techniques concernant la conception et les travaux d’ingénieurs).
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
Selon l’article L. 711-2 2°, 3° et 4° du même code, dans sa version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle :
- une marque dépourvue de caractère distinctif,
- une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service,
- une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce,
étant précisé que dans ces trois cas, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait.
Par principe, le caractère distinctif d’un signe s’apprécie à la date de son dépôt et à l’égard des produits ou services désignés.
En l’espèce, la société MAGIC WORLD DIFFUSION invoque la nullité de la marque “ne rien comprendre et aimer ça” sans préciser les produits ou services visés par sa demande.
Il se déduit néanmoins de ses dernières conclusions qu’elle conteste le caractère distinctif de cette marque exclusivement en ce qu’elle désigne les spectacles de magie, soit un produit ou service dépendant de la classe 41 et plus précisément du divertissement et des activités culturelles, à l’exclusion des autres produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.
Il faut donc analyser le grief formulé à l’égard de ces seuls produits ou services.
En l’occurrence, le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière.
Partant, l’expression employée n’est pas de nature à permettre au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence.
La nullité est donc encourue pour absence de distinctivité de l’expression “ne rien comprendre et aimer ça” concernant les spectacles de magie.
La société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] soutiennent que cette expression était très largement utilisée par la première pour la promotion de ses spectacles, de sorte qu’elle aurait acquis une distinctivité par l’usage, mais ils ne le démontrent pas.
Certains des éléments de communication et de promotion produits par les demandeurs reprennent, dans le descriptif des spectacles, l’expression litigieuse, mais cette reprise n’est pas du tout systématique et la phrase employée n’est pas mise en avant, ni utilisée, sauf exception, comme une phrase d’accroche. Sur ces éléments de promotion, c’est l’expression “vive la magie” qui est systématiquement employée et mise en évidence pour désigner les spectacles commercialisés.
En définitive, il faut bien considérer que l’expression “ne rien comprendre et aimer ça” n’a pas de caractère distinctif pour les spectacles de magie et plus largement les produits ou services de divertissement et les activités culturelles correspondant à la classe 41. Il convient d’accueillir la demande de nullité de la marque dans cette limite.
En conséquence, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [M] ne sont pas fondés à invoquer des faits de contrefaçon de marque pour l’utilisation de l’expression “ne rien comprendre et aimer ça” pour désigner des spectacles de magie.
III- Sur la contrefaçon de droits d’auteur
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif
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