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TJ 51454, 30 janv. 2026, RG 25/03817


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Date
30/01/2026
Numéro
25/03817
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
Id
698b9c68cdc6046d47cd3d4c

Texte de la décision

4,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026


N° RG 25/03817 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHUQ

Minute 26-

Jugement du :
30 janvier 2026

La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 01 décembre 2025

DEMANDEUR :

S.A. PLURIAL NOVILIA VENANT AUX DROITS DE LA SA L'EFFORT REMOIS
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Sophie BILLET-DEROI

ET

DÉFENDEURS :

Madame [K] [Z] [H] [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Monsieur [P] [W] [H] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Comparants en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location sous sous-seing privé en date du 18 novembre 2023, la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la société PLURIAL NOVILIA), venant aux droits de la société anonyme l’EFFORT REMOIS, a donné à bail à Monsieur [H] [T] [P] un appartement à usage d'habitation de type 3 sis [Adresse 4].

Par assignation en date du 4 juillet 2025, la société PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS, sous bénéfice de l'exécution provisoire, afin de :

- Constater la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2023 par application de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- Ordonner par voie de conséquence l’expulsion de Madame [H] [K] et Monsieur [H] [T] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé16[Adresse 1] à [Localité 9] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- Condamner Madame [H] [K] et Monsieur [H] [T] [P] au paiement de :
- la somme de 3 773,92 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus ,
- une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable et des charges ,
- D’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- des entiers dépens de l’instance au visa de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et des prétentions.

A l'audience du 1er décembre 2025, la société PLURIAL NOVILIA représentée par son avocate, modifie ses demandes et fait valoir que la dette locative de Madame [H] [K] et Monsieur [H] [T] [P] est soldée. Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir leur condamnation aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [H] [K] et Monsieur [H] [T] [P] sont présents à l'audience et s'en rapportent.

Le rapport des services sociaux n'a pas été reçu au greffe avant l’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès lors que les défendeurs n’ont réglé leur dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, ils seront donc condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et à verser à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort.

CONSTATE que la dette de Madame [H] [K] et Monsieur [H] [T] [P] est soldée ;

CONDAMNE Madame [H] [K] et Monsieur [H] [T] [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE Madame [H] [K] et Monsieur [H] [T] [P] à verser à la société PLURIAL NOVILIA le somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.

La Greffière Le Juge

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