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TJ 12202, 10 févr. 2026, RG 24/01251


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Date
10/02/2026
Numéro
24/01251
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
698b9ed4cdc6046d47cd6e6d

Texte de la décision

3,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 10 Février 2026

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01251 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCKO / J.A.F
AFFAIRE : [S] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [T] [E] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-2233 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 18 Décembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [F] [T] [E] [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] (02)

Et de

Monsieur [X] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [F] [S] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 30 septembre 2024 ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 17 février 2025 ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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