TJ 12202, 10 févr. 2026, RG 24/01549
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de séparation de corps du 10 Février 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01549 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDRS / J.A.F
AFFAIRE : [M] / [N]
OBJET : Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y] [Z] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Recherche d’Emploi
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-2339 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2025-1641 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 18 décembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la séparation de corps sur le fondement des articles 296, 237 et 238 du code civil de :
Madame [H] [Y] [Z] [M]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (08)
Et de
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 9] (Algérie)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle que le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en séparation de corps soit le 9 décembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déclare irrecevables les demandes des parties visant à dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [S] ;
Constate que par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Rodez (12) a prononcé à l’encontre de Monsieur [T] [N] le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fils [S] ;
Confirme, concernant l’enfant mineur [S], les mesures provisoires relatives à la résidence habituelle de ce dernier et au droit de visite du père décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en séparation de corps en date du 13 février 2025 ;
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [N] ;
Le dispense du versement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Rappelle que les décisions du Juge des enfants prononcées en matière d'assistance éducative prévalent sur les dispositions du présent jugement qui n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de mainlevée du placement ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [M].
La Greffière Le Président
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