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TJ 12202, 10 févr. 2026, RG 25/00330


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
698b9f31cdc6046d47cd7502

Texte de la décision

3,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 10 Février 2026

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEVF / J.A.F
AFFAIRE : [H] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [C] [X] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
Profession : Paysagiste
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 18 décembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [O] [C] [X] [H]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (24)

Et de

Monsieur [M] [U] [Z] [S]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 9] (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 13 août 2011 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [O] [H] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2020 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute Madame [O] [H] de ses demandes de modification du mode de résidence des enfants communs ;

Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 juin 2025 ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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