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TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01559


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Date
10/02/2026
Numéro
24/01559
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
698ba059cdc6046d47cd8ad3

Texte de la décision

4,488 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPR
CODE NAC : 72A - 0A
AFFAIRE : SDC « LES TERRASSES DU PARC – LES CONTEMPORAINES DU PARC » SIS 35-36, RUE FREDERIC JOLIOT CURIE / 1-51, RUE ALFRED LEBIDON - 94600 CHOISY LE ROI C/ [U] [L], [G] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « LES TERRASSES DU PARC – LES CONTEMPORAINES DU PARC » SIS 35-36, RUE FREDERIC JOLIOT CURIE / 1-51, RUE ALFRED LEBIDON - 94600 CHOISY LE ROI, représenté par son syndic en exercice le Cabinet MASSON, SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 672 018 454, dont le siège social est sis 60, Boulevard de Charonne - 75020 PARIS

représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0065

DEFENDEURS

Monsieur [U] [L] né le 10 mars 1963 à ALGER, demeurant 27 rue Alfred Lebidon - 94600 CHOISY LE ROI

et Madame [G] [L] née le 28 mai 1975 à ALGER, demeurant 27, rue Alfred Lebidon - 94600 CHOISY LE ROI

représentés par Me Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0175


Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Prorogé au 10 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 23 octobre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « Les TERRASSES DU PARC - LES CONTEMPORAINES DU PARC » sis 35-36, rue Frédéric JOLIOT CURIE / 1-51, rue Alfred LEBIDON à CHOISY LE ROI (94600) (le SDC) à M. [U] [L] et Mme [G] [L], ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle la demanderesse s’est désistée de sa demande principale tendant à ce que soit délivrée aux défendeurs une injonction sous astreinte de démolir l’extension réalisée sur leur lot de copropriété sans autorisation préalable du SDC et a maintenu ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Le conseil des défendeurs a été entendu en ses obseervations.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au cas présent, après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée le 1er février 2023, seule l’assignation en référé a permis au SDC d’obtenir la remise en état conformément au règlement de copropriété.

Au regard de ces éléments, M. [U] [L] et Mme [G] [L] seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer au SDC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « Les TERRASSES DU PARC - LES CONTEMPORAINES DU PARC » sis 35-36, rue Frédéric JOLIOT CURIE / 1-51, rue Alfred LEBIDON à CHOISY LE ROI (94600) de sa demande d’injonction sous astreinte ;

CONDAMNONS M. [U] [L] et Mme [G] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « Les TERRASSES DU PARC - LES CONTEMPORAINES DU PARC » sis 35-36, rue Frédéric JOLIOT CURIE / 1-51, rue Alfred LEBIDON à CHOISY LE ROI (94600) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [U] [L] et Mme [G] [L] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 février 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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