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TJ 06088, 10 févr. 2026, RG 23/02716


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Date
10/02/2026
Numéro
23/02716
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
698baa78cdc6046d47ce468c

Texte de la décision

4,299 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées
à Me BOUAZIZ
à Me [Localité 9]-GIRAUDO
Le

JUGEMENT : [D] [R] C/ [W] [R] NEE [S]
N° MINUTE : 26/
DU 10 Février 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/02716 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7AY

DEMANDEUR:

[D] [R]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] MAROC
de nationalité Française, demeurant CCAS [Localité 11] - [Adresse 4] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2228 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).

Représenté par Me Victoria BOUAZIZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[W] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] - ALGERIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9343 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma

DEBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 10 Février 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (Maroc),

et

Madame [W] [S], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] (Algérie),

mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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