Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 95500, 9 févr. 2026, RG 25/00572


Vérifier : TJ 95500, 9 févr. 2026, RG 25/00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/00572
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
698bb185cdc6046d47cecfb9

Texte de la décision

5,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 22]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 38]

N° RG 25/00572 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3UI

N° Minute :

DEMANDERESSE : TOIT ET JOIE

Débiteur(s), trice(s) :
[G]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 09 février 2026

DEMANDERESSE :
TOIT ET JOIE
[Adresse 18]
[Localité 16]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
Madame [R] [G]
[Adresse 7]
ETAGE [Adresse 5]
[Localité 23]
comparante en personne

[Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[30]
Chez [39]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[26]
Chez [39]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[41]
Service adhésions cotisation
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

Madame [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

[29]
Chez [34]-surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[31]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[37]
SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [32]
[Adresse 11]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 19 janvier 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [G] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 septembre 2025 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 30 septembre 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SARL [40] devenue le Groupe Poste Habitat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 octobre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2025, la SARL [40] devenue [35] a expliqué avoir reçu la validation des mesures imposées par la commission de surendettement en date du 1er juillet 2025 précisant que Mme [G] devait s’acquitter de la somme de 97,47 euros en sus du loyer courant, ce qui est parfaitement respecté.

Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SARL [40] devenue [35], représentée par son conseil, a confirmé que l’échéancier mis en place était bien respecté.

Mme [R] [G] a expliqué que ses deux enfants étaient en recherche d’emploi. Quant à elle, elle perçoit des allocations de retour à l’emploi de 1500 euros. Le versement de l’allocation logement est suspendu à la décision du tribunal dans le présent litige.

Synergie s’en est rapporté à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SARL [40] devenue LE GROUPE POSTE HABITAT

La contestation de la SARL [40] devenue [35] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l'état déclaré des dettes au 21 octobre 2025, son endettement est de 39652, 21 euros ayant des revenus de 1717 euros et des charges de 2228 euros soit une capacité de remboursement négative. Elle est âgée de 55 ans avec deux enfants majeurs à charge.

A ce stade de la procédure, seule la décision de recevabilité peut être contestée. Or, la SARL [40] devenue [35] n’apporte aucun élément permettant d’infirmer la décision entreprise.

S’agissant de l’éventuelle orientation en rétablissement personnel, la contestation en est prématurée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SARL [40] devenue LE [33] à l'encontre de la décision de recevabilité du 30 septembre 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONFIRME la décision de recevabilité du 30 septembre 2025 ;

CONSTATE que la contestation de l’éventuelle orientation en rétablissement personnel est prématurée ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 36] le 9 février 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.