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TJ 62160, 10 févr. 2026, RG 26/00491


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Date
10/02/2026
Numéro
26/00491
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
698bb359cdc6046d47cef2e7

Texte de la décision

4,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 26/00491 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPI

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 10 Février 2026 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
non comparant non représenté

CONCERNANT :
Madame [K] [G]
née le 04 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [K] [G] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 1er février 2026, pour péril imminent “absence de tiers” ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 06 Février 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 06 février 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [K] [G] se caractérise par un discours organisé et cohérent mais que le contact est marqué par une attitude méfiante et une humeur instable. Il existe des pensées hétéroagressives antérieures et l’adhésion aux soins est superficielle. Les éléments cliniques initiaux, l’absence de critiques par la patiente de ses troubles et le caractère superficiel de l’adhésion aux soins nécessitent des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [K] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 10 Février 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 10 Février 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] et à l’intéressée
- Notification par mail à Mme [W] [P] le 10 Février 2026
- Copie transmise au procureur de la République le 10 Février 2026

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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