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TJ 35288, 5 févr. 2026, RG 25/01520


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Date
05/02/2026
Numéro
25/01520
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
Id
698bb392cdc6046d47cef74c

Texte de la décision

4,755 caractères

JUGE DE L’EXECUTION

05 Février 2026


N° RG 25/01520 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXCH

[G] [I]

C/

S.A.S. [6] [H]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président

GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, la date du 22 Janvier 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant

DEFENDEUR :

S.A.S. [6] [H], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée

Exposé du litige

Par acte authentique du 1er mars 2012, Monsieur [G] [I] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 10] au [Adresse 9] [Adresse 8] cadastré section C n° [Cadastre 2].

Pour financer cette acquisition, Monsieur [I] a souscrit le même jour auprès de la [5] un prêt immobilier d'un montant de 249.183,74€, au taux d'intérêt de 4,20 % l'an. En garantie de ce prêt, Monsieur [I] a hypothéqué l'immeuble au profit de l'établissement bancaire prêteur.

En raison de la défaillance de Monsieur [I] dans le règlement des échéances, la [5] l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement de la totalité de la créance.

Le 2 octobre 2019, la [5] à lui fait délivrer par exploit d’huissier de justice un commandement de payer valant saisie immobilière. La procédure a conduit à la vente forcée du bien ordonné selon jugement du 4 novembre 2020, confirmé par arrêt du 5 octobre 2021.

La vente est intervenue aux enchères à la barre du tribunal le 20 septembre 2023. Selon le jugement d'adjudication du 20 septembre 2023, le bien a été acquis par la SAS [7].

Selon arrêt de la cour d'appel de RENNES du 25 février 2025, le jugement du 20 septembre 2023 a été confirmé.

Le 17 octobre 2025, un procès-verbal d'expulsion a relaté les opérations d'expulsion de Monsieur [I] en vertu du jugement d'adjudication, et l'arrêt du 25 février 2025 et d'un certificat de non-pourvoi N°2025-8692 établi le 27 mai 2025.

C'est dans ces conditions que par requête en date du 27 octobre 2025, Monsieur [G] [I] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la nullité du procès-verbal d'expulsion au visa d'un pourvoi en cours et de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'ordonner sa réintégration dans l'immeuble.

Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [I] a déposé une déclaration de faux incident contre le procès-verbal d'expulsion.

A l'audience, Monsieur [I] maintient ses demandes telles que précisées dans sa requête et ne sollicite pas de décision quant au déclaration de faux incident contre le procès-verbal d'expulsion.

Néanmoins, par courrier du 6 janvier 2026, Monsieur [I] justifie de la dénonciation de la demande incidente en faux au défendeur. Aussi, semble-t-il, Monsieur [I] entend recevoir une décision sur cette demande contrairement à ce qui a été soutenu lors de l'audience du 18 décembre 2025.

La SAS [7] n'a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Le dossier a été appelé à la première audience utile le 18 décembre 2025 où l'affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.

MOTIFS

Au regard des courriers postérieurs à l'audience, il conviendra de rouvrir les débats afin que Monsieur [I] puisse préciser ses demandes, notamment quant à la procédure de faux incident dont il a indiqué ne pas vouloir se prévaloir à l'audience du 18 décembre 2025 mais dont il justifie de la poursuite de la procédure.

Dans ces conditions, le dossier sera de nouveau évoqué à l'audience du 19 mars 2026.

En application de l'article 291 du code de procédure civile il conviendra de convoquer Me [W], auteur de l'acte contesté.

La partie défenderesse, non comparante, sera de nouveau convoquée pour cette audience.

Par ces motifs,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu la demande de faux incidente introduite ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que le dossier sera évoqué à l'audience du jeudi 19 mars 2026 à 11 heures ;

DIT que pour cette audience, la SELARL [4] prise en la personne de Me [W] sera convoquée pour entendre ses explications sur les actes rédigés par lui et signifiés à la demande de la SA [7] dans le cadre de l'expulsion de Monsieur [G] [I] en date des 24 octobre 2025 et 17 octobre 2025 ;

RESERVE le surplus des demandes.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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