TJ 57672, 9 févr. 2026, RG 21/00889
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 21/00889 - N° Portalis DBZL-W-B7F-DM72
MINUTE N° : 2026/99
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D],
demeurant 8, rue du Marnois - 93160 NOISY LE GRAND,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [F] [S] [D] (bénéficiaire du changement de nom inscrit à l’état civil aux lieu et place de [F] [S] [R]),
demeurant 18c, rue des Combattants - 6860 LEGLISE (BELGIQUE) ,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R],
demeurant 6 Chemin St Hubert - 57925 DISTROFF,
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [X] [R],
demeurant 6, Chemin Saint Hubert - 57925 DISTROFF,
représenté par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (Juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 1er décembre 2025 et délibéré prorogé au 09 Février 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [B] veuve [D], née le 22 mars 1919 à DISTROFF (57) est decédée le 10 janvier 2010 à ALGRANGE (57), laissant pour lui succéder ses enfants, soit Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D], épouse [R], laquelle se trouvait alors être la curatrice de cette dernière.
Madame [I] [D], épouse [R] est décédée le 14 février 2012 laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [F] [D] et Monsieur [O] [R]. Un contrat de mariage notarié avait été établi le 21 mai 1980 entre Madame [I] [D] épouse [R] et son époux Monsieur [X] [R].
Par acte notarié du 10 janvier 2005, reçu par Maître [V], Notaire à METZERVISSE (57), Madame [A] [B] veuve [D] a légué la quotité disponible de tous ses biens sans exception ni réserve à sa fille [I] [D] épouse [R].
Madame [A] [B], veuve [D], était propriétaire à DISTROFF (57) d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain respectivement cadastrés, Section 1 n° 232/93 et 253/9.
Aux termes de deux actes authentiques du 02 avril 2007, Madame [A] [B] veuve [D] avait, d’une part, vendu à son petit-fils, Monsieur [O] [R], divers lots dépendant de l’immeuble mentionné ci-avant, situé 4 Chemin Saint-Hubert à DISTROFF, pour le prix de 92.000 euros, et d’autre part, consenti à sa fille, [I] [D] épouse [R], une donation avec charge de soins, d’autres lots dépendant du même immeuble ainsi que d’un jardin situé à la même adresse avec réserve d’usufruit au profit de la donatrice. L’immeuble en cause a fait l’objet d’un règlement de copropriété - état descriptif de division en date du 02 avril 2007.
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2016, la Cour d’appel de METZ a annulé les deux actes authentiques du 02 avril 2007, et validé le testament authentique du 10 janvier 2005.
Aux termes d’un arrêt du 1er mars 2018, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision par Monsieur [O] [R].
Selon un certificat d’hérédité établi le 17 mars 2016 par le tribunal d’instance de THIONVILLE, Monsieur [X] [R], conjoint survivant, a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendants de la succession de Madame [I] [D], épouse [R].
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le tribunal d’instance de THIONVILLE a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [A] [B] veuve [D], et a désigné Maître [W] [E], Notaire à FLORANGE (57), pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le tribunal d’instance de THIONVILLE a étendu la procédure de partage judiciaire à Monsieur [X] [R].
Deux réunions ont été organisées dans le cadre des opérations de partage par le Notaire commis, soit les 06 juin 2019, et 12 décembre 2019.
Aux termes d’un procès-verbal des débats daté du 06 juin 2019, Maître [W] [E], Notaire a fait état de l’actif de la succession de feue [A] [B] comprenant notamment:
- un immeuble sis au 4 Chemin Saint-Hubert à DISTROFF (MOSELLE), estimé en date du 22 août 2005 à 152.000 euros ;
- des biens dépendant de cet immeuble estimés à une valeur en pleine propriété à 62.000 euros, étant précisé que cette somme de 62 000 euros correspond à la donation faite à Madame [I] [D] épouse [R], portant sur le duplex et le jardin, laquelle se trouve incluse dans l’estimation de 152 000 euros représentant la totalité de l’immeuble,
- un compte chèque postal outre 6 comptes ouverts dans les livres du Crédit Mutuel.
Un conflit est apparu entre les parties quant à la détermination de leurs droits respectifs, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficulté le 12 décembre 2019, libellé en ces termes :
« Préalablement Maître [E] indique :
- qu’elle a interrogé FICOBA qui a indiqué que la défunte avait uniquement des comptes au
CREDIT MUTUEL et à la BANQUE POSTALE.
- que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a communiqué la situation des comptes ouverts au
nom de la défunte au jour de son décès ainsi que la BANQUE POSTALE.
- que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a communiqué les mouvements des comptes depuis
2006.
Maître [E] est chargé par les parties de redemander à la BANQUE POSTALE les derniers mouvements de compte de la défunte et d’interroger les organismes de retraite CARSAT et CAPIMMEC afin de connaître le montant des retraites perçues par celles-ci et de demander aux Services Fiscaux une copie du dernier avis d’imposition de la défunte.
Maître [G] a transmis à Maître [E] et à toutes les parties une estimation de l’immeuble sis à DISTROFF – 4, Chemin Saint Hubert pour la somme de 290 000 €. Madame [F] [J] et Monsieur [C] [D] émettent des réserves sur cette estimation.
D’autre part, ils indiquent que la parcelle sise à DISTROFF cadastrée Section 1 n° 253/91, inscrite au Livre Foncier au nom de Madame [A] [B] est occupée par Monsieur [O] [R] ce qu’il conteste étant précisé qu’un grillage a été posé entre ladite parcelle avec la parcelle contiguë Section 1 n° 232 (ayant fait l’objet de la vente au profit de Monsieur [O] [R] qui a été annulée), avec deux ouvertures.
Monsieur [O] [R] a versé en la comptabilité du Notaire soussigné depuis Août
2019, au titre des loyers perçus de l’immeuble sus-désigné une somme totale de 2 722 € ayant conservé sur les loyers le montant des taxes et des charges dues (taxe foncière, assurance…). Il s’oblige à produire au notaire soussigné un compte de sa gestion locative dans le délai d’un mois.
Maître HELLENBRAND et Maître NASSOY demandent à Monsieur [O] [R] de
rapporter la totalité des loyers perçus depuis l’acquisition de l’immeuble et ce compte tenu de l’annulation de la vente. Maître [G] conteste cette obligation de remboursement des loyers car ceux-ci ont été perçus de bonne foi par Monsieur [O] [R]. De même, il demande le remboursement du prix et de tous les frais afférents à ladite acquisition ainsi que le montant de la plus-value réalisée sur l’immeuble du fait de Monsieur [O] [R], et de toutes sommes payées pour le compte de l’indivision successorale.
Concernant les locaux actuellement vides, Monsieur [C] [D] souhaiterait que ceux-ci
puissent être remis en location afin que l’indivision successorale perçoivent des revenus. Monsieur [X] [R], compte tenu des désaccords existant et du climat conflictuel, en sa qualité d’usufruitier des biens successoraux de son épouse, refuse cette remise en location.
Madame [F] [J] se réserve la possibilité de demander la déchéance de l’usufruit de son père.
Madame [J] et Monsieur [C] [D] se réservent le droit de déposer une plainte en
recel successoral ou toute autre qualification pénale adaptée contre certains membres de l’indivision.
Aucun accord et aucune solution n’étant trouvés aux différents problèmes susdits, il est dressé le présent procès-verbal de difficultés en application de l’article 232 de la loi du 1 er juin 1924 et le notaire soussigné renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation devant le Tribunal compétent ».
Par actes du 15 juin 2021, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] ont dès lors fait assigner Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R], appelé en déclaration de jugement commun, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins, notamment, de voir dire que Monsieur [O] [R] s’est rendu coupable de recel successoral, et de le voir condamner à restituer à la succession de Madame [A] [B] l’integralité des droits et biens dissimulés aux autres heritiers sur le fondement de l’article 778 du Code civil, ainsi qu’au paiement de loyers et indemnités d’occupation pour la période ayant commencé à courir le 18 fevrier 2020. Ils ont également sollicité qu’il soit dit que Messieurs [O] [R] et [X] [R] ne pourront pretendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Par ordonnance du 1er août 2022, le Juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral engagée par Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D],
- débouté Madame [F] [D] de sa demande tendant à obtenir les observations de Monsieur [O] [R] sur sa domiciliation,
- condamné Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la qualité d’appelé en jugement commun de Monsieur [X] [R],
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [X] [R] sur le fondement de l’article 778 du code civil,
- déclaré recevables les demandes dirigées contre Monsieur [O] [R] sur le fondement de l’article 778 du code civil,
- déclaré recevables les demandes subsidiaires dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] sur le fondement des articles 912 et suivants du code civil,
- condamné in solidum Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2025 pour les conclusions de Maître CIMARELLI et de Maître [G]
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [C] [D] sollicite, notamment :
1) S’agissant de Monsieur [O] [R]
a) A titre principal
- Vu les articles 778 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- Dire et juger nul et de nul effet le testament de 2005 en faveur de Mme [I] [R], l’obligation de soins qu’il imposait en contrepartie n’ayant jamais été respectée par la bénéficiaire,
- Dire que Monsieur [O] [R] s’est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B],
- Dire qu’en application des dispositions de l’article 778 du Code civil Monsieur [O] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
- Condamner en conséquence Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019,
- Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l’immeuble,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 01.06.2023,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350€,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470€,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07€ correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47€ remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000€ correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu’elle incombait à Mme [R] ainsi que l’assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit,
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
- Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter [O] [R] de toutes ses demandes,
b) A titre subsidiaire
- Vu les articles 843 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- Dire et juger nul et de nul effet le testament de 2005 en faveur de Mme [I] [R], l’obligation de soins qu’il imposait en contrepartie n’ayant jamais été respectée par la bénéficiaire,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019,
- Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l’immeuble,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 1 er juin 2023,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350€,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470€,
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07€ correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47€ remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000€ correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu’elle incombait à Mme [R] ainsi que l’assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B],
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit,
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
- Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter [O] [R] de toutes ses demandes,
c) A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 912 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens
qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu en particulier les articles 921 al.1 er et 924 alinéa 1 er du Code civil
Ordonner la réduction des libéralités consenties au profit de Monsieur [O] [R] dans les conditions suivantes,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019,
Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l’immeuble,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 1er juin 2023,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350€,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470€,
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07 € correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47 € remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000 € correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu’elle incombait à Mme [R] ainsi que l’assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d’un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Débouter [O] [R] de toutes ses demandes,
2) S’agissant de Monsieur [X] [R]
a) A titre principal
- Vu les articles 778 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- Dire que M. [X] [R] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et que son intention de détourner les biens de Mme [B] au détriment de [C] [D] est établie,
- Dire qu’en demandant personnellement à l’Agence LEONARD et au notaire Me [V] de proposer une estimation du bien de Madame [B], [X] [R] a participé activement à la captation de l’héritage de Mme [B],
- Dire que Monsieur [X] [R] s’est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B],
- Dire qu’en application des dispositions de l’article 778 du Code civil Monsieur [X] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
- Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] en raison de son opposition manifestée devant le notaire Me [E] le 12.12.2019, à toute relocation de cinq appartements la somme correspondant à compter de cette date à une indemnité mensuelle équivalente aux loyers de ces cinq appartements, soit 2 180 € (400 + 250 + 720 + 540 + 270),
- Condamner Monsieur [X] [R], en raison du refus qu’il a manifesté, avec son épouse jusqu’à son décès, puis par lui-même, d’affecter à la location le sixième logement (studio de 25,45m2 qu’il préfère conserver comme garde-meuble) à payer, à compter du 02.04.2007, une indemnité mensuelle de 270€ représentant le loyer estimé de ce studio,
- Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D], du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin, la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 12 décembre 2019,
- Condamner M. [X] [R] à rapporter à la succession le montant des virements des comptes de Mme [B] vers son compte joint soit 10 350€ entre 2007 et 2011,
- Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 200 000€,
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
- Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes
b) A titre subsidiaire
Vu les articles 912 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil, les moyens
qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu en particulier les articles 921 al.1 er et 924 alinéa 1 er du Code civil,
Ordonner la réduction des libéralités consenties au profit de Monsieur [X] [R] dans les conditions suivantes,
Dire qu’en demandant personnellement à l’Agence LEONARD et au notaire Me [V] de proposer une estimation du bien de Madame [B], [X] [R] a participé activement à la captation de l’héritage de Mme [B],
Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] en raison de son opposition manifestée devant le notaire Me [E] le 12.12.2019, à toute relocation de cinq appartements la somme correspondant à compter de cette date à une indemnité mensuelle équivalente aux loyers de ces cinq appartements, soit 2 180 € (400 + 250 + 720 + 540 + 270),
Condamner Monsieur [X] [R], en raison du refus qu’il a manifesté, avec son épouse jusqu’à son décès, puis par lui-même, d’affecter à la location le sixième logement (studio de 25,45m2 qu’il préfère conserver comme garde-meuble) à payer, à compter du 02.04.2007, une indemnité mensuelle de 270€ représentant le loyer estimé de ce studio,
Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D], du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin, la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 12 décembre 2019,
Condamner M. [X] [R] à rapporter à la succession le montant des virements des comptes de Mme [B] vers son compte joint soit 10 350€ entre 2007 et 2011,
Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 200 000€,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Débouter Monsieur [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,
S’agissant des deux défendeurs,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir et qu’il n’existe aucune raison de déroger à ce principe,
- Condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Monsieur [C] [D] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 778 et suivants, 843 et suivants, 912 et suivants, et 1240 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 30 ocotobre 2023 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [F] [D] sollicite, notamment :
- Vu les articles 778 et suivants du Code civil, l'article 1240 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1) S'agissant de Monsieur [O] [R]
- Dire et juger nul et de nul effet le testament de 2005 en faveur de Mme [I] [R] doit être annulé, l'obligation de soins qu'il imposait en contrepartie n'ayant jamais été respectée par la bénéficiaire.
- Dire que Monsieur [O] [R] s'est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B].
- Dire qu'en application des dispositions de l'article 778 du Code civil Monsieur [O] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu'il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
- Condamner en conséquence Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 588 197,45€ et juger que cette somme portera intérêt à compter du 12 décembre 2019.
- Condamner Monsieur [O] [R] à supporter la moins-value de l'immeuble.
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d'occupation de 1 000€Imois pour l'usage des annexes après le 01.06.2023.
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005, soit la somme de 21 350 €.
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession le montant des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005 soit la somme de 14 470 €.
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 49 835,45 € correspondant à la restitution du montant des 146 chèques émis (autres que frais d'hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu'au décès de Mme [B] (10.01.2010).
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 6 124,07 € correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B].
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 995,47 € remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession la somme de 200 000 € correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B].
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes correspondant à la restitution de la taxe foncière 2011 (419€) débitée sur le compte de Mme [B] alors qu'elle incombait à Mme [R] ainsi que l'assurance habitation 2009 (511,56€) qui ne concernait pas Mme [B].
- Condamner Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession une indemnité d'un montant de 65 450 € en raison du refus de Mme [R] de louer le logement vacant de sa mère, ce refus portant préjudice aux demandeurs, ayant-droit.
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession.
- Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter [O] [R] de toutes ses demandes
2) S'agissant de Monsieur [X] [R]
- Dire que M. [X] [R] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et que son intention de détourner les biens de Mme [B] au détriment de [C] [D] est établie.
- Dire qu”en demandant personnellement à l'Agence LEONARD et au notaire Me [V] de proposer une estimation du bien de Madame [B], [X] [R] a participé activement à la captation de l’héritage de Mme [B]
- Dire que Monsieur [X] [R] s'est rendu coupable de recel successoral dans la succession de Madame [A] [B].
- Dire qu'en application des dispositions de l'article 778 du Code civil Monsieur [X] [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
- Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [D] [F] en raison de son opposition manifestée devant le notaire Me [E] le 12.12.2019, à toute relocation de cinq appartements la somme correspondant à compter de cette date à une indemnité mensuelle équivalente aux loyers de ces cinq appartements, soit 2 180 € (400 + 250 + 720 + 540+ 270).
- Condamner Monsieur [X] [R], en raison du refus qu'il a manifesté, avec son épouse jusqu'à son décès, puis par lui-même, d'affecter à la location le sixième logement (studio de 25,45m2 qu'il préfère conserver comme garde-meuble) à payer, à compter du 02.04.2007, une indemnité mensuelle de 270€ représentant le loyer estimé de ce studio.
- Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [D] [F] du fait de son occupation privative des annexes du bien de Mme [B] (garage, cave, combles, remise, jardin) et de son exploitation en son nom personnel de la parcelle 253 en jardin, la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 12 décembre 2019.
- Condamner M. [X] [R] à rapporter à la succession le montant des virements des comptes de Mme [B] vers son compte joint soit 10 350€ entre 2007 et 2011.
- Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [D] [F] la somme de 200 000 €.
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession.
- Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter Monsieur [X] [R] de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant des deux défendeurs :
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir et qu'il n'existe aucune raison de déroger à ce principe.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC au bénéfice de Madame [D] [F].
- Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Madame [F] [D] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 778 et suivants, et 1240 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] [R] sollicite, notamment :
Sur la demande principale :
- que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [J] [R] soient déboutés de l’ensemble de leur fins, demandes et prétentions.
Reconventionnellement :
- que la demande de Monsieur [O] [R] soit déclarée recevable et bien fondée.
- qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] n’est pas coupable de recel successoral et
que de ce fait il sera admis à la succession de Madame [B] sans réduction de sa part,
- qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] dispose à l’encontre de la succession de Madame [A] [B], Veuve [D], des créances suivantes consécutives à l’annulation
de l’acte de vente constaté le 02 avril 2007 et portant sur l’immeuble sis à DISTROFF (Moselle)
4 Chemin Saint Hubert :
* 92.000,00 € au titre du remboursement du prix de vente et des frais accessoires ;
* 138.000,00 € au titre des améliorations effectuées sur l’immeuble objet de l’acte de vente du 02 avril 2007.
- la condamnation en tant que de besoin de l’indivision successorale à verser à Monsieur
[O] [R] l’ensemble de ces montants.
- qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] est autorisé à conserver par devers lui le montant des loyers encaissés entre le 02 avril 2007 et le 12 décembre 2019, date de première
demande.
- qu’il soit dit que Monsieur [O] [R] dispose à l’encontre de l’indivision successorale de Madame [A] [B], Veuve [D], d’une créance du fait des frais
supportés par lui et qui se décomposent comme suit :
* 29.866,00 € en remboursement de la taxe foncière payée par ses soins ;
* 6.040,54 € au titre de l’Assurance de l’immeuble.
- la condamnation en tant que de besoin de l’indivision successorale à verser à Monsieur
[O] [R] l’ensemble de ces montants.
- qu’il soit dit que l’ensemble de ces montants portera intérêt de droit à compter du 12
décembre 2019.
- que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
- la condamnation, in solidum de Monsieur [C] [D] et de Madame [F] [J] à verser à Monsieur [O] [R] l’ensemble de ces montants.
En tout état de cause :
- la condamnation de Madame [F] [J] [R] à garantir Monsieur [O]
[R] de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge.
- la condamnation de Monsieur [C] [D] et de Madame [F] [J], née [R], chacun, à verser à Monsieur [O] [R] une somme de 20.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- leur condamnation, in solidum, en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Monsieur [O] [R] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1380 anciens et suivants du Code Civil, 778, 734 et 815-2 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 04 avril 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [R] sollicite, notamment:
A titre principal,
- qu’il soit dit que Monsieur [X] [R] n’a pas la qualité de partie à la procédure,
- que Madame [F] [R] et Monsieur [C] [D] soient déboutés de leur demande compte tenu de sa qualité de tiers à l’instance,
A titre subsidiaire,
- qu’il soit dit que Monsieur [X] [R] n’a pas la qualité d’héritier de Madame [A] [B],
- que Madame [F] [R] et Monsieur [C] [D] soient déboutés de leur
demande à l’égard de Monsieur [X] [R] ;
En tout état de cause,
- la condamnation solidaire de Madame [F] [R] et de Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- que la décision à intervenir soit déclarée exécutoire par provision,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [X] [R] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 778 du Code civil ainsi que sur les articles 331 et 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 02 juin 2025.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en raison du changement de la composition de la juridiction, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 08 septembre 2025, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé en dernier lieu au 09 février 2026.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R]
1) Sur la remise en cause des effets du testament de 2005
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] font valoir que le testament de feue [A] [B] au bénéfice de Madame [I] [R] en date du 10 janvier 2005 doit être annulé, au motif que l'obligation de soins qu'il imposait en contrepartie n'aurait jamais été respectée par la bénéficiaire.
Il convient cependant de relever, d’une part, que le testament en cause ne comporte aucune obligation de soins à l’égard de feue [A] [B] (pièce n°4 de Monsieur [C] [D]) et que cet acte a en tout état de cause été expressément validé aux termes de l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d’appel de METZ (pièce n°1 de Monsieur [C] [D]).
Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] seront dès lors déboutés de leur demande.
2) Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R]
Il convient de relever que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] forment à ce titre des demandes identiques à l’égard de Monsieur [O] [R], à titre principal fondées sur les dispositions des articles 778 et suivants et 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [D] forme les mêmes demandent, sur le fondement des dispositions des articles 843 et suivants et 1240 du Code civil, et à titre encore plus subsidiaire sur celui des dispositions des articles 912 et suivants et 1240 du Code civil.
a) Sur la demande de rapport formée au titre d’un recel successoral
Les dispositions de l’article 778 du Code civil prévoient que :
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession”.
Les dispositions de l’article 1240 du même code prévoient que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il convient de rappeler que par ordonnance rendue sur incident par le Juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R] sur le fondement du recel successoral.
Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] font valoir, en substance, que de nombreuses irrégularités sont intervenues dans le cadre de la gestion des intérêts de feue [A] [B] veuve [D] par sa fille, Madame [I] [D] épouse [R], ès-qualités de curatrice de cette dernière.
Ils font notamment valoir qu’il existe des discordances entre les opérations mentionnées dans les comptes de gestion établis dans ce cadre et les relevés de compte de feue [A] [B] veuve [D], lesquels révèlent qu’il a été procédé à de nombreux retraits, que plusieurs chèques ont été établis sans que les destinataires ne puissent être identifiés, qu’il a été procédé à des virements sur le compte de la boutique de feue [I] [D] épouse [R], et que des opérations ont été regroupées sous des appellations ne correspondant pas à la réalité de ces dernières. Ils soutiennent que des virements ont notamment permis à Monsieur [O] [R] de financer les travaux réalisés par ce dernier au sein de l’immeuble qui lui avait été vendu par sa grand-mère, afin de procéder à la création de plusieurs logements, mis en location par ce dernier.
Ils soutiennent que l’ensemble de ces opérations a été réalisé par feue [I] [D] épouse [R] en fraude des droits de l’indivision successorale, pour avoir conduit à la soustraction de l’actif successoral des sommes en cause, d’un montant total très important, à l’égard desquelles les demandeurs ont consacré de très amples développements, sans cependant produire de pièces justifiant de leurs allégations, ces derniers s’appuyant notamment sur la reproduction de divers tableaux insérés dans le corps de leurs écritures, ou produisant quelques relevés de comptes bancaires pour certains quasiment illisibles.
Ils sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur [O] [R] à rapporter à la succession les sommes suivantes, et qu’il soit privé de tout droit sur ces dernières, en considération de l’existence d’un recel sucessoral :
- 588 197,45 euros, avec intérêts à compter du 12 décembre 2019,
- 21 350 euros au titre des retraits et virements vers le compte personnel de Mme [I] [R] constatés après 2005,
- 14 470 euros au titre des virements effectués au profit du compte professionnel de sa mère après 2005,
- 49 835,45 euros correspondant au montant total de 146 chèques émis (autres que frais d’hébergement) sur le Compte courant du Crédit Mutuel depuis son ouverture (20.04.2007) jusqu’au décès de Mme [B] (10.01.2010),
- 6 124,07 euros correspondant à la restitution du montant des virements émis après le décès de Mme [B],
- 995,47 euros correspondant à la somme remboursée par le Trésor Public mais jamais créditée sur les comptes de Mme [B],
- 200 000 euros correspondant au montant des prélèvements dissimulés avant 2005 sur le compte courant CCP de Mme [B],
- 419 euros incombant à Madame [I] [R] au titre de la taxe foncière 2011 mais débitée sur le compte de Mme [B], de même que la somme de 511,56 euros au titre de l’assurance habitation 2009,
- 65 450 euros à titre d’indemnité en raison du refus de Madame [R] de louer le logement vacant de sa mère.
Ils soutiennent de même qu’il appartient à Monsieur [O] [R] de supporter la moins-value de l’immeuble dont il avait fait l’acquisition auprès de sa grand-mère maternelle selon l’acte de vente du 02 avril 2007, annulé aux termes de l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d’appel de METZ, et que ce dernier ne saurait prétendre à la conservation des loyers perçus par lui dernier au cours de la période de 2007 à 2016, dès lors qu’il ne saurait être considéré de bonne foi au regard du recel successoral qui lui est imputable. Ils sollicitent de même que ce dernier rapporte à la succession une indemnité d’occupation de 1 000€/mois pour l’usage des annexes après le 01er juin 2023, correspondant à une montant évalué par ces derniers aux termes de leurs conclusions.
Monsieur [O] [R] s’oppose à l’ensemble de ces demandes en faisant valoir que le recel successoral ne peut être commis que par un héritier, alors que seuls Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] épouse [R] étaient héritiers ab intestat de feue [A] [B]. Il soutient qu’il ne pouvait être considéré comme héritier qu’en cas de renonciation de sa mère à la succession de sa grand-mère maternelle ou de prédécès de sa mère. Il fait dès lors valoir qu’il n’a pas pu agir en représentation de sa mère dans le cadre de la succession de sa grand-mère, et qu’il n’avait pas la qualité d’héritier lors de l’ouverture de la succession de cette dernière.
Il oppose par ailleurs que le recel successoral implique la démonstration d’un acte positif, au demeurant commis avec une intention frauduleuse, caractérisant la mauvaise foi, à l’encontre d’un autre cohéritier et à l’égard de droits successoraux de même nature.
Il soutient que la charge de la preuve de l’élément intentionnel du recel incombe à celui qui l’invoque, que la bonne foi est toujours présumée, et que l’intention frauduleuse s'apprécie in concreto, en recherchant ce dont l'héritier avait effectivement conscience au moment de l'acte qui lui est reproché. Il oppose à ce titre qu’aucun des éléments exigé quant à la caractérisation du recel successoral ne saurait être établi à son encontre dès lors que les demandeurs ne font état d’aucun acte commis par ce dernier, pour évoquer des actes commis par sa mère Madame [I] [D] épouse [R], laquelle était curatrice de sa grand-mère. Il affirme n’avoir dès lors personnellement commis aucune manoeuvre et être de bonne foi.
Il conteste de même les demandes formées à son encontre au titre des loyers encaissés, en faisant valoir que feue [A] [B] était représentée par Madame [F] [D] lors de la régularisation deux actes du 02 avril 2007 relatif à la vente immobilière consentie à son profit et à la donation réalisée au bénéfice de sa mère ne sauraient dès lors être le siège d’un recel successoral, sauf à ce que Madame [F] [D] soit considérée comme complice de ce dernier. Il soutient par ailleurs que bien qu’ayant été annulé, l’acte de vente ne saurait justifier un recel successoral alors qu’il a été conclu pour un prix conforme à la valeur du bien alors estimée par le Notaire ainsi que par des agents immobiliers. Il affirme de même qu’un procès-verbal de constat d’huissier a été établi quant à l’état de l’immeuble au moment de la vente, et qu’il a financé de manère effective, par l’intermédiaire d’un prêt immobilier, tant l’acquisition de ce dernier, dont les fonds ont été versés en la comptabilité du notaire, que les travaux effectués en son sein, précisant que le prêt avait été débloqué sur présentation de factures qu’il produit aux débats.
Il oppose encore, à l’égard des montants des loyers sollicités par les demandeurs que les loyers qu’il a encaissés ont été justifiés à l’occasion de la procédure de partage, que les montants portés en compte sont parfaitement fantaisistes et partent du principe qu’il aurait loué, de manière constante, les biens immobiliers, dont il était devenu le propriétaire, alors même que tel n’était pas le cas. Il ajoute par ailleurs que sa mère, Madame [I] [R] a également été propriétaire du bâtiment, et que des loyers ont, de surcroît, été perçus non pas par lui mais par Monsieur [X] [R], tel qu’en attestent les relevés de compte de ce dernier à l’égard des loyers de Monsieur [P]. Il affirme par ailleurs que l’ensemble des loyers perçus depuis le mois d’août 2019 sont versés en la comptabilité du Notaire, tel que précisé aux termes du procès-verbal de difficultés.
S’agissant des loyers perçus au cours de la période pendant laquelle il était propriétaire du bien immobilier, il fait valoir qu’il est fondé à conserver les loyers perçus de bonne foi avant l’annulation de l’acte de vente.
Il convient de rappeler que par ordonnance sur incident du 04 novembre 2024, le Juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [R], en sa qualité d’héritier.
En l’espèce, il convient de relever, tel qu’opposé par Monsieur [O] [R], que les demandeurs font état de manoeuvres ayant conduit Madame [I] [D] épouse [R] à détourner des sommes au préjudice de sa mère, et par-là même de la succession, en procédant à des retraits, règlements par chèques et virements destinés à des fins et/ou à des destinataires non précisés et incompatibles au regard de l’objet de certains autres, avec la situation matérielle de feue [A] [B].
Si les demandeurs ne justifient pas précisément de leurs allégations, évoquant à ce titre l’intervention de virements effectués sur le compte de la boutique exploitée par Madame [I] [D] épouse [R], ou encore de discordances entre les mentions renseignées dans les comptes de gestion et les relevés de comptes de feue [A] [B], de même que des dépenses présentées au titre de travaux, sous un libellé CASTORAMA ne pouvant pas concerner cette dernière, ou encore de dépenses effectuées à l’aide de ses comptes postérieurement à la date de son décès, il convient de relever que les défendeurs ne contestent pas formellement l’éventuelle existence des irrégularités ainsi dénoncées dans le cadre des nombreux développements des demandeurs.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] ont entendu rechercher Monsieur [O] [R] au titre de ses agissements propres, et non au titre des agisssements de sa propre mère, auquel cas Madame [F] [D] se trouverait à ce titre également concernée à titre personnel, ce qui n’est assurément pas le cas dès lors que cette dernière s’est associée à la demande formée par son oncle, Monsieur [C] [D], et que ce dernier ne formule aucune demande à l’égard de sa nièce au titre d’un quelconque recel successoral.
Tel que soutenu par Monsieur [O] [R], il incombe dès lors aux demandeurs de caractériser la commission par ce dernier d’actes positifs, commis de mauvaise foi, avec une intention frauduleuse, dans le but de léser ses cohéritiers.
Si les demandeurs suggèrent que Monsieur [O] [R] aurait pu disposer d’une procuration afin de pouvoir personnellement régler des dépenses, pour son propre compte, avec les chèques de sa grand-mère maternelle, afin de faire financer par cette dernière la réalisation des travaux dans les lots de l’immeuble acquis par l’acte du 02 avril 2007, les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de l’accomplissement d’un quelconque paiement effectué par ce dernier au moyen de fonds appartenant à sa grand-mère.
Monsieur [O] [R] justifie notamment à ce titre du financement de l’acquisition du bien immobilier par l’intermédiaire d’un prêt immobilier, souscrit auprès du Crédit Immobilier de France, selon une offre en date du 07 novembre 2006, portant sur le financement d’une somme de 92.000 euros au titre de l’acquisition des lots concernés, et d’une somme de 50.400 euros au titre de travaux, (pièce n°55 de Monsieur [O] [R]) , de même qu’il justifie du déblocage de ces fonds sur présentations de factures présentées au cours des années 2007 et 2008 (pièce n°59 de Monsieur [O] [R]), travaux ayant notamment permis la création de plusieurs logements, ensuite donnés à bail.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [C] [D] et Madame [F] [D] de leurs demandes fondées s
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