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TJ 45234, 10 févr. 2026, RG 22/00602


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Date
10/02/2026
Numéro
22/00602
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 2
Type
other
Id
698bc319cdc6046d47d0501d

Texte de la décision

2,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

N° RG 22/00602 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5VQ

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;

PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 3] 2009 par Monsieur [W] [O] (né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8]) et Madame [K] [G] (née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]) devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (45) ainsi que demandé le 14 février 2022 ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

FIXE au 2 janvier 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;

DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;

DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [K] [G] ;

[X] à Madame [K] [G] une avance sur sa part de la communauté de 25 000 € qui lui sera versé par libération partiel du prix de vente de l’immeuble commun séquestré entre les mains de Madame [N] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [K] [G] 6 000 € au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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