CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/04302
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/04302 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKCQ
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 03 Septembre 2025
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/04302 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKCQ dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. MYA immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n° 837 755 552, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26762
APPELANTE
ET
S.C.I. ESQ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576741
INTIMEE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 juin 2025 dans l'affaire opposant la société MYA à la société civile immobilière ESQ ;
Vu la déclaration d'appel de la société MYA reçue le 11 juillet 2025 ;
Vu les conclusions adressées par l'appelante le 24 juillet 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'- donner acte à la SARL MYA de son désistement d'appel,
En conséquence,
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
La société civile immobilière ESQ a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que la société civile immobilière ESQ, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE le désistement d'appel de la société MYA ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société MYA aux dépens d'appel.
Versailles le 03/09/2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie aux avocats le
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