CA Versailles, 11 juin 2025, RG 25/02244
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02244 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD5R
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Avril 2025
Date de saisine : 09 Avril 2025
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Décision attaquée : n° 1224000053 rendue par le Tribunal de proximité de DREUX le 25 Février 2025
Appelante :
S.C.I. [T] [M], représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 250039
Intimé :
Monsieur [S] [E]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Dreux le 25 février 2025 dans l'affaire opposant la SCI [T] [M] à M. [S] [E] ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI [T] [M] reçue le 7 avril 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le [M] avril 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 2 juin 2025 ;
Vu le message RPVA adressé par le conseil de l'appelante le 3 juin 2025 dans lequel il indique qu'un accord ayant été trouvé entre les parties, il n'a pas été procédé à la signification de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et son conseil s'en est expliqué.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SCI [T] [M] reçue le 7 avril 2025,
DISONS que la SCI [T] [M] supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 11 Juin 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
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