CA Versailles, 2 oct. 2025, RG 25/02075
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02075 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDPD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Mars 2025
Date de saisine : 04 Avril 2025
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1220000016 rendue par le Tribunal de proximité de PUTEAUX le 17 Septembre 2020
Appelante :
Madame [V] [X]
représentant : Me Coralie BOURON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 25.119
Intimés :
Monsieur [J] [T] [Y] [C]
représentant : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
Madame [M] [U] [W] [F] [L] épouse [C]
représentant : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Article 490 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en date du 17 septembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [X] reçue le 14 avril 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2025 par M. [T] [Y] [C] et Mme [U] [W] [F] [L] épouse [C] qui demandent au président de la chambre de :
'- constater que l'appel a été porté hors délai,
- dire que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 ne peut donner lieu à appel,
- juger en conséquence irrecevable l'appel de Mme [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par la chambre de proximité de [Localité 1] ;
- Condamner Mme [V] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.'
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par M. [T] [Y] [C] et Mme [U] [W] [F] [L] épouse [C] qui demandent au président de la chambre de :
'- juger recevable la constitution du Cabinet Vitoux & associés ainsi que les conclusions qui ont été signifiées pour les intimés.'
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par Mme [V] [X] qui demande au président de la chambre de :
' - Juger que la constitution du conseil des intimés du 16 juin 2025 est nulle en raison du rattachement de la SCP Vitoux & Associes au barreau de Paris
En conséquence :
- Juger que toutes les conclusions et pièces signifiées par la SCP Vitoux & Associes à la Cour ainsi qu'à l'appelante sont nulles, et plus particulièrement les conclusions au fond du 7 juillet 2025 ainsi que les conclusions d'incident du même jour.
- Juger qu'en application de l'article 906 ' 2 du CPC, les intimés sont irrecevables à conclure devant la Cour
- En tout état de cause : Déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2020 du Tribunal de proximité de Puteaux.
- Réserver les dépens
- Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux intimés au titre des frais irrépétibles.'
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 18 novembre 2025.
MOTIVATION
sur la fin de non-recevoir
En application de l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Indépendamment de la recevabilité des conclusions des intimés, il convient en conséquence d'apprécier en premier lieu le caractère tardif de l'appel de Mme [X].
Mme [X] indique qu'elle n'était pas comparante lors de l'audience devant le premier juge et que l'ordonnance devait donc lui être signifiée dans un délai de 6 mois.
Elle soutient que la signification intervenue le 15 octobre 2020 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile était irrégulière en raison des vérifications insuffisantes effectuées par l'huissier.
Elle souligne en effet que ses bailleurs connaissaient l'adresse de son employeur ainsi que son numéro de téléphone.
Mme [X] expose qu'un appel a été interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution déclarant recevable la signification litigieuse.
M. et Mme [C] exposent que l'appel a été interjeté à l'encontre d'une décision rendue depuis près de 5 ans, que le juge de l'exécution de Bordeaux, saisi par Mme [X], a tranché en faveur de la régularité de la signification du 15 octobre 2020 et que l'appel de Mme [X] doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur ce,
En l'occurrence, l'ordonnance du 17 septembre 2020 a été signifiée par un acte du 15 octobre suivant et l'appel, interjeté le 29 mars 2025, a été formé bien au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de signification établi le 15 octobre 2020 mentionne les diligences accomplies par le commissaire de justice ainsi :
'Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. A cette adresse se trouve un restaurant, fermé au moment ou je m'v suis transportée, sur la boîte aux lettres je relève le nom de fi [E] [Z] [D] [Q] '', j'ai appelé mais personne ne répond a mes appels. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, DE pour rechercher le destinataire de l'acte : J'ai alors consulté annuaire électronique, Madame [V] [B] est abonnée et référencée à une autre adresse sur la commune de [Localité 2], [Adresse 1], j'ai tenté de la joindre mais sans résultat, je me suis alors transportée a cette adresse, la étant le nom de l'intéressée ne figure pas sur les boites aux lettres, les résidents que j'ai rencontrés ne connaissent pas Madame [V] [B]. Puis j'ai consulté les différents réseaux sociaux et professionnels, les informations disponibles ne permettent pas une identification certaine de l`intéressée ou d'un homonyme. Mon mandant n'ayant pas connaissance d'une autre adresse ni celle d'un lieu de travail ou rencontrer Madame [V] [B], je n`ai pu m'y transporter pour lui remettre copie de l'acte. Puis j'ai contacté le service élections de la commune de [Localité 2], Madame [V] [B] n'est pas inscrite sur les listes électorales Je me suis rapprochée des services postaux pour connaître la nouvelle adresse de l'intéressée, il m'a été indiqué que les renseignements sur les usagers étaient confidentiels. J'ai également consulté le site lnfogreffe, Madame [V] [B] n'est pas immatriculée en qualité de gérante de sociétés ou commerçante, je n'ai obtenu aucun résultat au Répertoire des Métiers. En'n il m'a été opposé le secret professionnel par les services de police.'
Mme [X] ne démontre pas que M. et Mme [C] auraient connu son numéro de téléphone.
S'agissant des fiches de paie, effectivement produites en février 2019, l'appelante ne justifie pas qu'il s'agissait toujours de son employeur à la date de la signification de l'ordonnance.
L'appelante ne fait donc pas état d'éléments de faits concrets qui permettent de considérer qu'elle aurait pu être retrouvée par l'huissier à la date de la signification de l'acte.
En conséquence, étant souligné à titre surabondant que l'assignation devant le premier juge avait été délivrée à personne à M. [O] [B], fils de Mme [X], il convient de dire que le procès-verbal de signification dressé le 15 octobre 2020 l'a été valablement, le commissaire de justice ayant accompli des diligences suffisantes.
Dès lors, l'appel de Mme [X] doit être déclaré d'office irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [X] devra supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par Mme [V] [X] le 29 mars 2025 irrecevable ;
Condamne Mme [V] [X] à verser à M. [T] [Y] [C] et Mme [U] [W] [F] [L] épouse [C], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [V] [X] aux dépens d'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions du 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 02 Octobre 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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