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CA Versailles, 28 mai 2025, RG 25/00865


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00865
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
698c1c10cdc6046d47d6b5de

Texte de la décision

4,438 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/00865 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XADY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Janvier 2025

Date de saisine : 11 Février 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Décision attaquée : n° 2024R01328 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 17 Janvier 2025

Appelante :

S.A.S.U. BETAFENCE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux

représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250053

Intimée :

S.A.S. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575623

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

(Article 906-3 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 janvier 2025 dans l'affaire opposant la société Betafence France à la société Spie Batignolles Technologies ;

Vu la déclaration d'appel de la société Betafence France reçue le 31 janvier 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 mars 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions adressées par l'appelante le 21 mai 2025 dans lesquelles l'appelante demande au président de la chambre de :

'- donner acte à la société Betafence France qu'elle se désiste de l'instance et de son action ;

- donner acte à la société Betafence France qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Spie Batignolles ;

- donner acte aux parties qu'elles conservent à leur charge leurs frais de justice ;

- mettre fin à la présente instance après constatation des désistements réciproques d'instance et d'action des parties.'

Vu les conclusions adressées par la société Spie Batignolles Technologies le 27 mai 2025 dans lesquelles elle demande au président de la chambre de :

'- donner acte que la société Spie Batignolles Technologies accepte le désistement d'instance et d'action de la société Betafence

- donner acte que la société Spie Batignolles Technologies renonce à son appel incident.

- mettre fin à la présente instance après constatation des désistements réciproques d'instance et d'action des parties, chacune d'elles conservant à sa charges ses propres frais et dépens.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, accepté par l'intimée.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Au regard de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Betafence France et l'acceptation de ce désistement par la société Spie Batignolles Technologies ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 28 Mai 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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