CA Versailles, 13 mai 2025, RG 24/06990
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/06990 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3OH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2024
Date de saisine : 18 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00723 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 30 Août 2024
Appelante :
Madame [M] [K] Représentée par son mandataire IMMOBILIERE DU MAINE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°481 704 906, dont le siège social est situé [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/184
Intimés :
Madame [V] [W]
Monsieur [P], [J] [E], représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250105
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(Article 906-3 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2024 dans l'affaire opposant Mme [M] [K] à Mme [V] [W] et M. [P] [E] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [K] reçue le 31 octobre 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 25 novembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions adressées par l'appelante le 22 avril 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
' - constater que Mme [K] se désiste de son appel ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens'.
M. [E] n'a pas conclu postérieurement au désistement de l'appelante et n'a pas répondu au message du greffe sollicitant ses observations sur ce désistement.
Mme [W] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que M. [P] [E], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [K] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [M] [K] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [M] [K] aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 13 Mai 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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