CA Versailles, 6 mars 2025, RG 24/06183
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/06183 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYNP
AFFAIRE : [G] C/ [H]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quatre Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me [U], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0007LR3 - Représentant : Me Majda REGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D453
INTIMÉ - DEMANDEUR A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 06.03.2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 9] a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M [O] [H]
ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée par Mme [T] [K] épouse [G] contre M [O] [H] selon procès verbal de saisie du 9 avril 2024 dénoncé le 11 avril 2024
rejeté la demande de Mme [T] [K] épouse [G] de dommages et intérêts
condamné Mme [T] [K] épouse [G] à verser à M [O] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
débouté M [O] [H] de sa demande d'amende civile
débouté Mme [T] [K] épouse [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [T] [K] épouse [G] à payer à M [O] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné Mme [T] [K] épouse [G] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Mme [T] [K] épouse [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2024.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M [O] [H] a saisi le président de chambre d'un incident et lui demande de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [K] épouse [G]
Débouter Mme [T] [K] épouse [G] de ses demandes
Condamner Mme [T] [K] épouse [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [T] [K] épouse [G] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse remises au greffe date du 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [K] épouse [G] demande de :
Débouter M [O] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M [O] [H] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [O] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M [O] [H] demande de :
Constater le désistement de M [H] à ses conclusions d'incident sur la caducité de l'appel devant le président de la chambre
Ordonner la poursuite de la procédure d'appel devant la cour d'appel
Débouter Mme [T] [K] épouse [G] de ses demandes
Juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par message RPVA en date du 3 mars 2025, Mme [T] [K] épouse [G] a fait connaître son acceptation du désistement de l'incident de caducité de la partie adverse.
À l'issue de l'audience du 4 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement est sans réserve au sens de cette disposition, et Mme [T] [K] épouse [G] , qui n'avait pas formé appel incident ni de demande incidente, la prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas ce caractère, a pour autant accepté le désistement de sorte qu'elle a renoncé à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement sera par conséquent déclaré parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la chambre civile 1-6,
Constate le désistement de M [O] [H] de son incident ;
Le déclare parfait ;
Condamne M [O] [H] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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