CA Versailles, 25 mars 2025, RG 24/05944
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/05944 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXY5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Septembre 2024
Date de saisine : 09 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 23/05905 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 26 Août 2024
Appelant :
Monsieur [H] [F], représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 - N° du dossier 2410410
Intimé :
Maître [U] [Y] [I] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la
SARL JUPITER
, représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240262
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
(Articles 964 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, Magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts
Vu la demande d'observations écrites en date du 11 Septembre 2024, et l'injonction du magistrat délégué du 11 mars 2025 d'avoir à déposer ses timbres de procédures avant le 24 mars 2025 à peine d'irrecevabilité,
Vu les observations écrites déposées le 11 mars 2025 par lesquelles Me Yon précise qu'il n'a plus de nouvelles de son client et qu'il n'avait pas accepté de l'assister au titre de l'aide juridictionnelle.
Il résulte de l'instruction du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant a fait l'objet d'un rejet définitif par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 2 janvier 2025. Il n'a pas acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €), en dépit de plusieurs rappels et invitations à régulariser la procédure. Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date, et que seule le décision de rejet de rétractation qui serait rendue serait susceptible de déféré,
Disons que les dépens resteront à la charge de l'appelant.
le 25 Mars 2025
La Greffière Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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