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CA Rennes, 10 févr. 2026, RG 25/05627


Vérifier : CA Rennes, 10 févr. 2026, RG 25/05627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/05627
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
698c1dffcdc6046d47d70729

Texte de la décision

4,990 caractères

1e chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 25/05627

N° Portalis DBVL-V-B7J-WFCT

Mme [W] [S]

Mme [G] [F]

C/

Mme [M] [K]

M. [U] [B]

Me [D] [L]

SARL NOUVELLE DEMEURE

SELARL LH & ASSOCIES

SELARL W NOTAIRES [D] [L], VINCENT DE BAETS & M ARION FRESNEAU-DEVERS, NOTAIRES ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026

Le dix février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, présidente de la 1ère chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE

Madame [W] [S]

née le 1er mai 1992 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [G] [F]

née le 22 avril 1993 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentées par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocate au barreau de RENNES

APPELANTES

ET

Maître [D] [L]

né le 3 octobre 1985 à [Localité 16]

domiciliée SELARL W NOTAIRES

[Adresse 1]

[Localité 18]

[Localité 11]

SELARL W NOTAIRES : [D] [L], VINCENT DE BAETS & MARION FRESNEAU-DEVERS, NOTAIRES ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 841.878.085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [M] [K]

née le 3 décembre 1993 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non représentée

Monsieur [U] [B]

né le 9 octobre 1995 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non représenté

SARL NOUVELLE DEMEURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 812.886.232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

non représentée

SELARL LH & ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 841.679.459, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

es qualité de mandataire judiciaire de la SARL NOUVELLE DEMEURE par jugement du tribunal de commerce de SAINT MALO du 5.3.2024

[Adresse 6]

[Localité 10]

non représentée

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 octobre 2025, Mmes [W] [S] et [G] [F] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Rennes.

L'avis de fixation à bref délai a été adressé au conseil de Mmes [W] [S] et [G] [F] le 27 octobre 2025.

Mme [M] [K], M. [U] [B], la SARL Nouvelle Demeure, la SELARL LH & Associés n'ont pas constitué avocat.

Par avis du greffe en date du 5 décembre 2025, les observations des parties ont été sollicitées quant à la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelantes d'avoir signifié leur déclaration d'appel.

Par courrier du 5 décembre 2025, le conseil de Maître [D] [L] et de la SELARL W NOTAIRES a indiqué que les appelants n'ont pas notifié leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation du 27 octobre 2025 et demande à la présidente de la chambre de constater la caducité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile.

Par avis du 5 décembre 2025, le conseil de Mme [W] [S] et Mme [G] [F] entend finalement ne pas poursuivre la procédure d'appel et demande le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIVATION DE L'ORDONNANCE

L'article 906-1 du code de procédure civil dispose 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

Mme [W] [S] et Mme [G] [F] qui devaient signifier la déclaration d'appel aux intimés avant le 27 octobre 2025, ne justifient pas avoir procédé à cette signification.

La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 octobre 2025 par Mme [W] [S] et Mme [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire de Rennes,

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE Mme [W] [S] et Mme [G] [F] aux dépens d'appel,

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

P/ LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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