Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Pau, 10 févr. 2026, RG 22/00675


Vérifier : CA Pau, 10 févr. 2026, RG 22/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
22/00675
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
arret
Id
698c1faccdc6046d47d760c3

Texte de la décision

81,743 caractères · tronqué Afficher l’intégral

XG/MFC

Numéro 26/426

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 10 février 2026

Dossier : N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOV

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[R] [B] épouse [H], [F] [B], [G] [B], [Y] [B]

C/

[M] [A], [E] [B], [W] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée ,

Mme DASTE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [R] [B] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 21]

Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Nicolas RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [F] [B]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 20]

Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Nicolas RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [M] [A]

née le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 22]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Eric DECLETY, SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [E] [B]

Représenté par Madame [V] [W] [X], agissant en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 30], de nationalité française, assistante maternelle, demeurant [Adresse 8] [Localité 15].

né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représenté par Me Agnès HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 31 JANVIER 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 16/01598

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [B] et madame [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 18] 1969 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 29] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [R], née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 24], [F] et [Y] nés le [Date naissance 23] 1973 à [Localité 24].

Madame [M] [A] a entrepris, par requête du 23 janvier 1984, une procédure en séparation de corps et par jugement du 3 juin 1985, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :

- Prononcé la séparation de corps entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A],

- Prononcé la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de tous leurs droits pécuniaires et commis pour y procéder, Maître [I], notaire à [Localité 28].

Suivant assignation délivrée par monsieur [J] [B] le 6 mars 2003, le juge aux affaires familiales de Bayonne a, par jugement du 18 février 2005, notamment prononcé la conversion de cette séparation de corps en divorce aux torts du mari.

Le 3 mars 2006, Maître [I], notaire à [Localité 28], a dressé un procès-verbal de difficultés, adressé au greffe de la juridiction le 23 juillet 2006.

Le juge-commissaire a ordonné, par ordonnance du 9 novembre 2007, une expertise et désigné madame [O] en qualité d'expert. Cette dernière a déposé son rapport le 14 décembre 2009.

Par jugement du 15 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Bayonne a :

- Débouté madame [A] de sa demande de complément d'expertise,

- Fixé la date de la dissolution de la communauté au 31 mars 1984,

- Dit que le centre équestre de [Localité 17] dans sa consistance au 31 mars 1984 constitue un bien commun dont la valeur doit être estimée à la somme de 32 700€,

- Dit que l'actif commun comporte, outre ce centre équestre, un terrain à [Localité 29] évalué à la somme de 4263,60€ et le cheptel existant au 31 mars 1984 évalué à la somme de 28 332€,

- Constaté que le passif commun doit être évalué à la somme de 39 269,03€ ( 31 471,83+7797,20€),

- Sur les comptes de l'indivision, retenu la valeur du cheptel produit de l'indivision soit 210 275€ ainsi que la plus-value (incluant la valeur du fonds) liée à l'évolution des structures existantes entre le 31 mars 1984 et la remise du rapport d'expertise soit 212 473€,

- Débouté madame [A] de sa demande portant sur sa participation à la distribution des fruits et revenus de l'indivision depuis le 31 mars 1984 à hauteur de 400 000 €, de sa demande d'indemnité d'occupation et de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], successeur de Maître [I], pour qu'elle établisse, en application des données arrêtées ci-dessus, l'acte constatant le partage,

- Débouté les parties de leur demande respective faite en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de cette instance, en ce compris les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties et affectés en frais privilégiés de partage.

Sur appel interjeté par madame [M] [A], la cour d'appel de céans a, par arrêt du 10 septembre 2013, infirmé partiellement le jugement rendu le 15 mars 2011 et statuant à nouveau a :

- Fixé le montant de la dette de communauté à l'endroit des parents de [J] [B] à la somme de 31 471,82€,

- Fixé la valeur actuelle du fonds indivis au montant de 60 115€,

- Dit que l'indivision post-communautaire peut prétendre à une créance équivalente au montant de la redevance mensuelle d'une valeur HT de 2360€ à compter du 1er décembre 2008 jusqu'à la liquidation des comptes d'indivision, au titre de la location-gérance du fonds indivis prévue au contrat du 28 novembre 2008,

- Débouté madame [A] pour le surplus de sa demande au titre de la distribution des fruits et revenus de l'indivision depuis le 31 mars 1984,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties et affectés en frais privilégiés de partage.

Maître [S], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B] / [A], a dressé un projet d'état liquidatif le 6 février 2015 qui n'a jamais été signé par les parties en raison du décès de monsieur [J] [B] survenu le [Date décès 11] 2015.

Selon acte de notoriété établi le 7 août 2015 par Maître [J] [Z], notaire à [Localité 26], monsieur [J] [B] laisse pour lui succéder ses cinq enfants :

- [R] [B] épouse [H], [Y] [B] et [F] [B] nés de son union avec madame [M] [A],

- Madame [G] [B], née de son union avec madame [K] [N],

- Monsieur [E] [B], né de son union avec madame [W] [V].

Par déclaration effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Dax le 10 août 2015, madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et madame [W] [V] en sa qualité de d'administratrice légale de son fils mineur [E] [B] ont déclaré accepter la succession de leur père, [J] [B], à concurrence de l'actif net.

Le 8 octobre 2015, Maître [J] [Z], notaire à [Localité 26], a dressé un inventaire suite à l'ouverture de la succession de monsieur [J] [B] et de l'acceptation de celle-ci par les héritiers à concurrence de l'actif net.

Dans le même temps, le conseil de madame [M] [A], Maître [D] [P], a écrit le 3 juillet 2015 à l'ensemble des héritiers de monsieur [J] [B] afin de leur faire savoir que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A] étaient toujours en cours au moment du décès de ce dernier et leur demander de lui indiquer le nom du notaire en charge de la succession de celui-ci afin que ces opérations puissent reprendre.

Aucune réponse n'ayant été apportée par les héritiers de monsieur [J] [B], c'est dans ces conditions que madame [M] [A] a fait assigner, par acte d'huissier des 1er et 7 juillet 2016, madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B] et madame [G] [B] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de :

- Dire que madame [R] [B], monsieur [Y] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B], en leur qualité d'héritiers de monsieur [J] [B], devront intervenir aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre madame [M] [A] et monsieur [J] [B] confiées à Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], qui leur seront communes et opposables,

- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015,

- Désigner Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], pour effectuer ces opérations de comptes, liquidation et partage,

- Fixer sa créance sur la succession de monsieur [J] [B] en considération du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 mars 2011, de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 septembre 2013 et du projet d'acte de partage établi par Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], faisant ressortir ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de la somme de 220 378,29€, sauf à partager,

- Passer les dépens de la procédure en frais privilégiés de partage.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2017, madame [M] [A] a fait assigner aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Bayonne monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V], sa mère agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur.

Les deux procédures ont été jointes.

Par le jugement dont appel du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,

- Homologué le projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] divorcée [B], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 28],

- Fixé la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,

- Fixé la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l'indivision post-communautaire,

- Débouté madame [M] [A] de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B],

- Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu'établies par le projet d'état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28] (64), seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,

- Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l'attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] épouse [H] tendant à obtenir l'attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- Condamné aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Di n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 3 mars 2022, madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de leur déclaration d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 7 novembre 2022, madame [R] [B] épouse [H] et madame [F] [B] demandent à la cour de :

- Débouter madame [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Les recevoir en leur appel, le déclarant recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :

o Déclaré irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B],

o Homologué le projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S],

o Fixé la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,

o Fixé la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l'indivision post-communautaire,

o Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu'établies par le projet d'état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S] seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B] et madame [G] [B],

o Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l'attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] tendant à obtenir l'attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,

o Rejeté la demande de mesdames [R] et [F] [B] d'ordonner comme suit les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [B] et [M] [A] :

" En ce qui concerne la communauté [B]-[A] :

" Actif : 32 595,60€ (cheptel vif existant au 31/03/1984 : 28 332€+ terrain sis à [Localité 29] : 4 263,20€),

" Passif : 39 269,02€ (créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€+ créance détenue par les parents de M.[B] : 31 471,82€),

" En ce qui concerne l'indivision post-communautaire [B]-[A], a rejeté la demande de [R] et [F] [B] de porter au passif de l'indivision post-communautaires les sommes suivantes :

" 3 207 600€ au titre des dépenses de cheptel,

" 720 000€ sauf à parfaire au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B],

" 5 520€ au titre des frais de déclarations et d'inscription des chevaux,

o Rejeté la demande de [R] et [F] [B] d'ordonner la liquidation des comptes indivis comme suit :

" Actif : 367 030 € sauf à parfaire (fonds indivis : 60 155 € + cheptel indivis 210 275€ + produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015 : 96 600€),

" Passif : 3 927 000€ sauf à parfaire (dépenses d'exploitation coût de la production du cheptel : 207 600€ + rémunération de la gérance de [J] [B] : 720 000€),

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer la rémunération du gestionnaire de l'indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans non prescrite ; à ce titre, fixer la créance que détiennent les ayants-droits de M.[B] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 540 000€,

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer " la créance de récompense due par l'indivision post-communautaire " à [J] [B] ou à ses ayants-droits au titre des dépenses nécessaires, au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers, au titre de l'occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds agricole à la somme de 234 750€ à parfaire au jour de la jouissance divise,

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer l'indemnité due à M.[B] au titre de l'amélioration et de la conservation du bien indivis à la somme de 60 155€,

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer au titre du passif indivis les dépenses d'exploitation à la somme de 3 207 600€, passif à déduire de l'actif brut pour déterminer l'actif net au titre du cheptel,

o Rejeté la demande d'attribution préférentielle du centre équestre et élevages de chevaux sis à [Localité 17] à [G] [B],

o Rejeté la demande d'attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29] à [R] [B],

o Condamné aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] sans qu'il y ait lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

o Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter madame [M] [A] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015 avec désignation de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], pour effectuer lesdites opérations de comptes, liquidation et partage,

- Débouter madame [A] de sa demande tendant à fixer sa créance détenue au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B]-[A] à la somme de 220 378,29€,

- Ordonner, comme suit, les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A] :

o En ce qui concerne la communauté [B]-[A] :

" Actif : 32 595,60€

" Le cheptel vif existant au 31 mars 1984 : 28 332€,

" Le terrain sis à [Localité 29] (64) : 4 263,60€,

" Passif : 39 269,02€,

" La créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€,

" La créance détenue par les parents de M. [B] : 31 471,82€,

o En ce qui concerne l'indivision post-communautaire [B]-[A] :

" Porter au passif de l'indivision post-communautaire les sommes suivantes :

" Au titre des dépenses d'exploitation du cheptel : 3 207 600€,

" Au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B] du 31 mars 1984 au [Date décès 11] 2015 : 720 000€, sauf à parfaire,

" Au titre des frais de déclarations et d'inscriptions de chevaux : 5 520€,

" En conséquence, ordonner la liquidation des comptes indivis comme suit :

" Actif : 367 030€, sauf à parfaire

o Fonds indivis : 60 155€,

o Cheptel indivis : 210 275€,

o Produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015 : 96 600€,

" Passif : 3 927 600, à sauf à parfaire

o Dépenses d'exploitation (coût de la production du cheptel) : 3 207 600€,

o Rémunération de la gérance de monsieur [J] [B] : 720 000€,

- Ordonner l'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée [Cadastre 19] section ZB n°[Cadastre 12] figurant au cadastre de la commune de [Localité 29] (Pyrénées-Atlantiques) à madame [R] [B] épouse [H], en sa qualité d'exploitante agricole,

- Condamner madame [A] à leur verser une indemnité de 8000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner que les dépens constitueront des frais privilégiés de partager et autoriser Maître LABORDE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 2 juin 2022, madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] demandent à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Ecarter les dispositions de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au 1er décembre 2007,

- Déclarer que la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre feu monsieur [J] [B] et madame [M] [A] est régie par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965,

- Débouter madame [A] de ses demandes tendant à :

o Voir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015 et que Maître [S] soit désignée à cet effet,

o Fixer sa créance sur la succession à la somme de 220 378,29€ sauf à parfaire,

o Homologuer le projet d'acte de liquidation et partage établi par Maître [S] le 6 février 2015,

o Voir les demandes des défendeurs déclarées irrecevables car prescrites ou mal fondées,

- Déclarer les prétentions de madame [A] mal fondées,

- Fixer au [Date décès 11] 2015 la fin de l'indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A],

- Fixer la rémunération du gestionnaire de l'indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans, non prescrite conformément à l'article 2236 du code civil,

- A ce titre, fixer la créance que détiennent les ayants droits de monsieur [B] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 540 000€,

- Fixer la créance de récompense due par l'indivision post-communautaire à monsieur [J] [B] ou ses ayants droits au titre des dépenses nécessaires, au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers, au titre de l'occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fond indivis agricole, à la somme de 234 750€, à parfaire au jour de la jouissance divise,

- Fixer l'indemnité due à monsieur [B] au titre de l'amélioration et de la conservation du bien indivis à hauteur de 60 155€,

- Fixer au titre du passif indivis les dépenses d'exploitation à hauteur de 3 207 600€, passif à déduire de l'actif brut pour déterminer l'actif net au titre du cheptel,

- Ordonner l'attribution préférentielle du fond indivis consistant en un centre équestre et élevage de chevaux sis à [Localité 17] à madame [G] [B], exploitante,

- Ordonner l'attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29] à madame [R] [B], exploitante agricole à [Localité 29],

- Condamner madame [A] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, l'équité commandant que ces derniers ne soient pas passés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 24 novembre 2022, madame [M] [A] demande à la cour de :

- Juger mal fondés les appels interjetés par madame [R] [B] épouse [H], monsieur [Y] [B], madame [F] [B] et madame [G] [B] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 janvier 2022,

- Juger irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par monsieur [E] [B] à l'encontre de ce même jugement,

- Les débouter de leurs appels et juger irrecevables et mal fondées leurs demandes et prétentions, les rejeter,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 janvier 2022 en ce que celui-ci :

o Déclare irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,

o Homologue le projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] divorcée [B], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 28],

o Fixe la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,

o Fixe la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l'indivision post-communautaire,

o Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu'établies par le projet d'état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28] (64), seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,

o Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l'attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] épouse [H] tendant à obtenir l'attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,

o Condamne aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Juger recevable et bien fondé son appel incident,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau,

- Homologuer le projet d'acte de liquidation et partage établi par Maître [S] le 6 février 2015, sauf à modifier la date de jouissance divise qui avait été fixée au 28 février 2015, et sauf à actualiser le montant de la créance de l'indivision post-communautaire au titre de la créance équivalente au montant de la redevance mensuelle de location gérance de 2360€ HT à compter du 1er décembre 2008 jusqu'à la liquidation des comptes de l'indivision,

- Fixer sa créance, née de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et monsieur [J] [B], sur la succession de celui-ci, à la somme de 220 378,29€ sauf à parfaire,

- Condamner in solidum madame [R] [B] épouse [H], monsieur [Y] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 25 août 2022, monsieur [E] [B], représenté par madame [W] [V] sa mère agissant en qualité d'administratrice légale, demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé son appel incident pris en la personne de sa représentante légale madame [W] [V],

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :

o Déclaré irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B],

o Homologué le projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S],

o Fixé la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,

o Fixé la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l'indivision post-communautaire,

o Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu'établies par le projet d'état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S] seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B] et madame [G] [B],

o Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l'attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] tendant à obtenir l'attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,

o Rejeté la demande de mesdames [R] et [F] [B] d'ordonner comme suit les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [B] et [M] [A] :

o En ce qui concerne la communauté [B]-[A] :

o Actif : 32 595,60€ (cheptel vif existant au 31/03/1984 : 28 332€+ terrain sis à [Localité 29] : 4 263,20€),

o Passif : 39 269,02€ (créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€+ créance détenue par les parents de M.[B] : 31 471,82€),

o En ce qui concerne l'indivision post-communautaire [B]-[A], a rejeté la demande de [R] et [F] [B] de porter au passif de l'indivision post-communautaires les sommes suivantes :

o 3 207 600€ au titre des dépenses de cheptel,

o 720 000€ sauf à parfaire au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B],

o 5 520€ au titre des frais de déclarations et d'inscription des chevaux,

o Rejeté la demande de [R] et [F] [B] d'ordonner la liquidation des comptes indivis comme suit :

o Actif : 367 030 € sauf à parfaire (fonds indivis : 60 155 € + cheptel indivis 210 275€ + produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015 : 96 600€),

o Passif : 3 927 000€ sauf à parfaire (dépenses d'exploitation coût de la production du cheptel : 207 600€ + rémunération de la gérance de [J] [B] : 720 000€),

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer la rémunération du gestionnaire de l'indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans non prescrite ; à ce titre, fixer la créance que détiennent les ayants-droits de M.[B] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 540 000€,

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer " la créance de récompense due par l'indivision post-communautaire " à [J] [B] ou à ses ayants-droits au titre des dépenses nécessaires, au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers, au titre de l'occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds agricole à la somme de 234 750€ à parfaire au jour de la jouissance divise,

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer l'indemnité due à M.[B] au titre de l'amélioration et de la conservation du bien indivis à la somme de 60 155€,

o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer au titre du passif indivis les dépenses d'exploitation à la somme de 3 207 600€, passif à déduire de l'actif brut pour déterminer l'actif net au titre du cheptel,

o Rejeté la demande d'attribution préférentielle du centre équestre et élevages de chevaux sis à [Localité 17] à [G] [B],

o Rejeté la demande d'attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29] à [R] [B],

o Condamné aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] sans qu'il y ait lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

o Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Juger irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de madame [M] [A],

- Juger recevables et bien fondé l'appel formé par madame [R] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [Y] [B],

- Recevoir les demandes et prétentions de madame [R] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [Y] [B],

En conséquence,

- Juger que les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre madame [M] [A] et monsieur [J] [B] confiées à Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], sont communes et opposables aux héritiers de monsieur [B],

- Rejeter la demande de madame [A] d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015 avec désignation de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], pour effectuer ces opérations de comptes, liquidation et partage,

- Débouter madame [A] de sa demande tendant à fixer sa créance détenue au titre de la liquidation du régime matrimonial à hauteur de la somme de 220 378,29€,

- Juger qu'il convient de porter au passif de l'indivision les sommes suivantes :

o 120 000€ au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [B],

o 450 000€ au titre des dépenses d'exploitation du cheptel,

o 5520€ au titre des frais de déclarations et d'inscriptions des chevaux,

- Fixer dans le cadre des décomptes liquidatifs la créance nette au titre de la redevance mensuelle fixée à 96 600€,

- Ordonner l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [Cadastre 19] section ZB n°[Cadastre 12] située dans la commune de [Localité 29] de nature agricole à madame [R] [B] épouse [H],

- Juger que les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de partager et autoriser Maître HAUCIARCE-REY à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel de monsieur [E] [B],

Madame [M] [A] demande à la cour de " juger irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par monsieur [E] [B] " à l'encontre du jugement déféré sans pour autant faire valoir aucun moyen au soutien de sa demande.

Or, il apparaît que l'appel incident interjeté par monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V], sa mère agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a été effectué dans les formes et les délais prévus par le code de procédure civile de sorte que son appel incident est recevable.

Sur le fond,

Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que le litige, en cause d'appel, porte sur :

- l'établissement des comptes de la communauté et de l'indivision post-communautaire,

- L'attribution préférentielle.

sachant qu'aucune des parties ne conteste la fixation par le premier juge de la date de jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B], marquant ainsi la fin de l'indivision post-communautaire.

Sur l'établissement des comptes de la communauté [B]-[A],

Madame [R] [B] épouse [H] et madame [F] [B] demandent à la cour d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux [B] / [A] de la manière suivante :

" Actif : 35 595,60€ soit

o Le cheptel vif existant au 31 mars 1984 : 28 332€,

o Le terrain sis à [Localité 29] (64) : 4263,60€,

" Passif : 39 269,02€ soit

o La créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€,

o La créance détenue par les parents de monsieur [B] : 31 471,82€

De son côté, madame [M] [A] demande à la cour d'homologuer le projet d'acte de liquidation et partage établi par Maître [S] le 6 février 2015.

Ceci étant exposé,

Sur l'actif de communauté,

Aux termes de l'article 1401 et 1402 alinéa 1 du code civil, " La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ".

Au cas précis, par jugement du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a qualifié le centre équestre sis à [Localité 17] de bien commun et évalué celui-ci à la somme de 32 700€.

La cour d'appel de céans, dans son arrêt du 10 septembre 2013, a confirmé la qualification de bien commun du centre équestre sis à [Localité 17] mais a retenu une valeur de 60 155€.

Il n'est pas contestable que ces décisions ont, en application de l'article 1355 du code civil (ancien article 1351 du même code), autorité de la chose jugée à l'égard des parties en cause dans la mesure où l'autorité de la chose jugée des décisions s'applique également aux ayants-droits.

Sur la base de ces deux décisions judiciaires, Maître [S], notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B]/[A], a fait figurer à la masse active de la communauté la valeur du centre équestre sis à [Localité 17] pour la somme de 60 155€.

La cour constate que les héritiers ne remettent pas en cause la valeur du centre équestre sis à [Localité 17] mais les appelantes demandent à la cour d'intégrer la valeur de ce bien à l'actif de l'indivision post-communautaire.

Or, ce bien a été qualifié, par les décisions judiciaires antérieures qui s'imposent à la cour, de bien commun. Sa valeur doit donc s'intégrer, comme l'a fait à juste titre Maître [S], à l'actif de la communauté.

L'actif de communauté se compose donc :

" Du centre équestre sis à [Localité 17] évalué à la somme de 60 155€,

" Du cheptel évalué à la somme de 28 332€,

" Du terrain sis à [Localité 29] d'une valeur retenue de 4 263,60€,

Soit un total d'actif de communauté de 92 750,60€.

Sur le passif de communauté,

L'article 1409 du code civil dispose que : " La communauté se compose passivement :

-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ".

Aucune des parties ne conteste que le passif de communauté se compose, selon le projet d'état liquidatif dressé par Maître [S] sur la base des décisions judiciaires intervenues :

- D'une dette envers les époux [L] d'un montant de 7 797,20€,

- D'une dette envers les parents de monsieur [J] [B] d'un montant de 31 471,82€.

Soit un total de passif de communauté d'un montant de 39 269,02€.

Sur ces points, le projet de liquidation de régime matrimonial dressé par Maître [S] doit être homologué.

Sur l'établissement des comptes de l'indivision post-communautaire,

Il doit être rappelé à titre liminaire qu'en vertu des décisions judiciaires antérieures précitées qui s'imposent, la date de dissolution de la communauté marquant ainsi le début de l'indivision post-communautaire entre les ex-époux [B] / [A] a été fixée au 31 mars 1984.

Sur la recevabilité des demandes formulées par les héritiers de monsieur [J] [B] au titre de l'actif et du passif de l'indivision post-communautaire,

Pour déclarer irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée et de la prescription les demandes formulées par madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, le premier juge a notamment retenu que :

- Il résulte des dispositions de l'ancien article 1351 du code civil alors applicable au litige, devenu l'article 1355 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ",

- L'autorité de la chose jugée à l'égard d'une partie est opposable à l'ayant cause universel de cette partie,

- Les consorts [B] venant aux droits de monsieur [J] [B] qui était partie au litige, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions susvisées leur est parfaitement opposable,

- En vertu du principe de la concentration des moyens, qui est une application de celui de l'autorité de la chose jugée, la partie qui a omis, dans le cadre d'une instance, de se prévaloir d'un moyen au soutien de sa demande dont il a été débouté, n'est pas recevable à introduire une nouvelle instance pour faire valoir ce moyen au soutien de la même demande,

- Le principe est applicable aux moyens soulevés en demande comme à ceux qui le sont en défense,

- Le projet de partage a été dressé le 6 février 2015 par Maître [R] [S] sur la base des décisions rendues le 15 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Bayonne et le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau qui ont :

o Fixé à la date du 31 mars 1984 la date de la dissolution de la communauté,

o Qualifié de bien commun le fonds exploité par monsieur [J] [B] et évalué ce fonds au 31 mars 1984, date de dissolution de la communauté à la somme de 32 700€,

o Qualifié de bien commun le cheptel vif et évalué ce cheptel à cette même date à la somme de 28 332€,

o Dit que le bien commun consistant en un terrain à [Localité 29] (64) devait être compris dans l'actif de communauté pour un montant de 4263,60€,

o Constaté que le passif commun comporte la créance envers les époux [L] à hauteur de la somme de 7797,20€,

o Retenu à la somme de 210 275€ le montant de la créance de l'indivision post-communautaire au titre des fruits et revenus du cheptel commun durant l'intégralité de la période d'indivision,

o Fixé le montant de la dette de communauté à l'endroit des parents de monsieur [J] [B] à la somme de 31 471,82€,

o Fixé la valeur actuelle du fonds indivis au montant de 60 155€,

o Dit que l'indivision post-communautaire peut prétendre à une créance équivalente au montant de la redevance mensuelle d'une valeur HT de 2360€ à compter du 1er décembre 2008 jusqu'à la liquidation des comptes d'indivision, au titre de la location-gérance du fonds indivis prévue au contrat du 28 novembre 2008,

- Il résulte de la lecture du projet d'état liquidatif établi par Maître [R] [S] que la date de la jouissance divise avait été fixée au 28 février 2015 et que ce projet a été établi sur la base des décisions susvisées dont i n'est pas contesté qu'elles sont définitives,

- Il ressort de la lecture tant des écritures échangées dans les précédentes procédures entre madame [M] [A] et monsieur [J] [B] que des décisions susvisées rendues dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, qu'à aucun moment monsieur [J] [B] n'a formulé les demandes qui sont présentées par ses héritiers dans le cadre de la présente instance, et notamment celles au titre de la rémunération de sa gérance, des dépenses d'exploitation du cheptel, du paiement avec les deniers personnels de monsieur [J] [B], des loyers au titre de l'occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds indivis agricole, des frais de déclarations et d'inscriptions des chevaux et des dépenses au titre de l'amélioration et de la conservation du bien indivis,

- En vertu du principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée, les consorts [B] sont irrecevables à former ces demandes,

- Force est de constater qu'elles sont en toute hypothèse prescrite,

- Il résulte des dispositions de l'article 2236 du code civil que la prescription est suspendue entre les époux aussi longtemps que dure leur mariage,

- En application de ce texte, la suspension de la prescription joue tant que subsiste le lien matrimonial, soit en l'espèce jusqu'au prononcé définitif du divorce,

- Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 18 février 2005,

- Il apparait que dans le délai de 5 ans suivant le prononcé du divorce, monsieur [J] [B] n'a présenté aucune des demandes formées actuellement par ses héritiers de sorte que ces demandes sont prescrites.

En cause d'appel, madame [R] [B] épouse [H] et madame [F] [B] demandent à la cour de porter au passif de l'indivision post-communautaire les sommes suivantes :

" 3 207 600€ au titre des dépenses d'exploitation du cheptel,

" 720 000€ au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B] du 31 mars 1984 au [Date décès 11] 2015,

" 5520€ au titre des frais de déclarations et d'inscriptions des chevaux

.

Elles demandent également à la cour de porter à l'actif de l'indivision post-communautaire la somme de 96 600€ correspondant au produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :

- La cour d'appel n'a statué que sur l'actif composant la communauté et l'indivision post-communautaire, le passif de communauté ainsi que sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par madame [A],

- La liquidation du régime matrimonial doit également intégrer le passif de l'indivision post-communautaire,

- La cour d'appel n'a pas statué sur l'ensemble du passif de communauté, pas plus que sur le passif indivis post-communautaire,

- L'autorité de la chose jugée telle que retenue par le premier juge au vu de l'arrêt de la cour d'appel sera écartée car ce dernier n'était pas saisi de l'appréciation du passif de communauté, ni du passif indivis post-communautaire,

- L'expert judiciaire n'avait pas pour mission de déterminer le passif, ni de chiffrer les dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration du fonds agricole engagées par monsieur [J] [B],

- L'expert judiciaire ne procédait qu'à la seule évaluation des actifs,

- La liquidation du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [B] et madame [A] relevait des dispositions de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, à l'exclusion de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au 1er décembre 2007,

- Les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile fixant les règles de partage judiciaire sont issus de la loi du 23 juin 2006 et ne s'appliquent qu'aux indivisions existantes au 1er janvier 2007,

- Ces dispositions ne peuvent donc pas trouver application en l'espèce,

- Il ne pouvait valablement leur être opposé l'irrecevabilité de leurs demandes, ni sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, ni sur le principe de la concentration des moyens,

- Les demandes de madame [A] ne concernent pas les mêmes parties, ne sont pas formées par elles et contre elles en la même qualité puisque les consorts [B] agissant en leur qualité d'indivisaire, ayant été cités en justice par madame [A] en ladite qualité,

- Les frais d'exploitation du centre équestre et particulièrement les frais relatifs à l'élevage du cheptel n'ont pas été évoqués dans le cadre judiciaire puisque ne faisant pas l'objet de contestation de la part de madame [A],

- Le coût d'exploitation dudit centre équestre, en ce compris les frais de conception, d'entretien du cheptel et des frais annexes y afférents, ainsi que la rémunération due au titre de la gérance assurée par monsieur [J] [B] devront être pris en considération lors de l'établissement du compte définitif de l'état liquidatif,

- Maître [S], qui aura établi un projet d'acte de liquidation et de partage en date du 6 février 2015, n'a repris aucun solde et aucun compte entre époux, pas plus qu'entre les indivisaires,

- Les décisions du 15 mars 2011 et du 10 septembre 2013 ne tranchent que les éléments du litige ayant opposé les époux [B]-[A], à l'exclusion du passif relatif à l'exploitation du centre équestre, en particulier le coût de l'élevage (reproduction, entretien et frais annexes) du cheptel, et la rémunération de monsieur [J] [B], lequel aura géré et exploité seul le centre équestre et est à l'origine de la plus-value apportée audit centre, toutes choses qui n'auront pas été soumises à l'appréciation des juges,

- Madame [A] ne peut opposer valablement la prescription quinquennale puisque la rémunération due à monsieur [J] [B] l'est au titre de l'exploitation du centre équestre relevant de la communauté et de la gérance dudit centre.

De leurs côtés, madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] demandent à la cour d'écarter les dispositions de la loi du 26 mai 2004 et de la loi du 23 juin 2006, de déclarer que la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A] est régie par la loi du 13 juillet 1965, de fixer la rémunération du gestionnaire de l'indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans et de fixer ainsi la créance que détiennent les ayants droits de monsieur [B] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 540 000€, de fixer " la créance de récompense " due par l'indivision post-communautaire à monsieur [J] [B] ou ses ayants droits au titre des dépenses nécessaires au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers au titre de l'occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds indivis agricole à la somme de 234 750€ à parfaire au jour de la jouissance divise, de fixer l'indemnité due à monsieur [B] au titre de l'amélioration et de la conservation du bien indivis à hauteur de 60 155€ et enfin de fixer au titre du passif indivis les dépenses d'exploitation à hau

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.