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CA Paris, 10 févr. 2026, RG 22/08320


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2026, RG 22/08320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
22/08320
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
arret
Id
698c1fe5cdc6046d47d76485

Texte de la décision

4,120 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 FEVRIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 22/00087

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIME

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour a notamment ordonné une médiation dans la présente affaire opposant la société [4] et M. [P] [Y] et a désigné Mme [C] [R] [S] en qualité de médiatrice.

Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour a notamment renouvelé cette mesure.

Par courriel du 4 février 2026, Mme [S] a sollicité la prorogation de sa mission, un accord entre les parties étant en cours.

Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2026, la société a indiqué à la cour qu'un accord était en cours entre les parties et a sollicité un accueil bienveillant de la demande formulée par la médiatrice.

MOTIFS

La médiation étant en cours et devant se poursuivre, il convient de prolonger la mission de médiation confiée à Mme [C] [R] [S] pour une durée de deux mois à compter du 8 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

DIT que la mission de Mme [C] [R] [S] est prolongée pour une durée de deux mois à compter du 8 février 2026,

INVITE les parties à informer la Cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA),

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience collégiale du 16 avril 2026 à 09 heures en salle Madeleine HERAUDEAU ' 2- H-10, date à laquelle les débats seront ouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 1535-5 du code de procédure civile

Et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application de l'article 1543 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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