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CA Paris, 10 févr. 2026, RG 26/02088


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2026, RG 26/02088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
26/02088
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 7
Type
other
Id
698c2099cdc6046d47d77b2f

Texte de la décision

2,384 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026

(n° /2026 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVZL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 octobre 2025 - cour d'Appel de Paris RG : 25/03641

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Gilles BUFFET, Conseiler, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y]

CCAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

contre

DÉFENDEURS

Maître [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [J] [F]

Par courrier du 31 octobre 2025, Mme [Y] a saisi le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris d'une « requête en rectification d'une erreur matérielle » de l'ordonnance du 20 octobre 2025 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, faisant notamment valoir que M. [F] n'était pas concerné par la procédure en contestation qu'elle a introduite et que le rapport de Me [G] [W] est contestable et dénué d'impartialité.

Sur ce :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Mme [Y] ne se prévaut d'aucune erreur ou omission matérielle au sens de ce texte, sa requête ne visant qu'à contester l'ordonnance rendue le 20 octobre 2025 ayant déclaré irrecevable son recours.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 462 du code de procédure civile, la requête étant rejetée.

Les dépens seront supportés par Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 462 du code de procédure civile,

REJETTONS la requête,

METTONS les dépens à la charge de Mme [Z] [Y].

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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