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CA Paris, 10 févr. 2026, RG 25/12038


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2026, RG 25/12038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/12038
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
other
Id
698c281acdc6046d47d81ab7

Texte de la décision

3,359 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 25/12038 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVBA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2025

Date de saisine : 17 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 23/01538 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 29 Avril 2025

Appelants :

Madame [V] [H], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250313

Monsieur [T] [H], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250313

Intimée :

Compagnie d'assurance MATMUT, représentée par Me Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 - N° du dossier 7409

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 909 du code de procédure civile)

Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Madame MARCEL,greffière,

Vu la déclaration d'appel interjetée le 08 juillet 2025 contre le jugement du Tribunal Judiciaire de Melun, rendu le 29 Avril 2025, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2025 ;

Vu la constitution de Maître [X] pour la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) reçue au greffe le 06 août 2025 ;

Vu les conclusions de Maître SCHWAB pour les consorts [H] reçues au greffe le 03 octobre 2025 ;

Vu les observations adressées aux conseils des paries par le greffe le 15 janvier 2026, sur l'irrecevabilité des conclusions de la MATMUT susceptible d'être encourue ;

Vu l'absence d'observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Sur ce

L'article 909 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité des conclusions relevée d'office, l'intimée dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions des appelants prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, le délai imparti pour la MATMUT pour conclure expirait le 05 janvier 2026 , et la MATMUT n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions à venir de la MATMUT ;

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 08 Février 2026

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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