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CA Paris, 10 févr. 2026, RG 23/08863


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2026, RG 23/08863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
23/08863
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
arret
Id
698c28e2cdc6046d47d82c65

Texte de la décision

90,420 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 10 FEVRIER 2026

(n° 10 /2026 , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUFI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) le 14 avril 2023 RG n° 2021030465

APPELANT

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (RUSSIE)

demeurant : [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline VARLET, de la SELARL VARLET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0097

INTIMEE

Société LABINI INVESTMENTS LIMITED

société anonyme de droit chypriote, enregistrée sous le numéro HE 163630

ayant son siège social : [Adresse 4] (RÉPUBLIQUE DE CHYPRE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant : Me Sandra GRASLIN-LATOUR, du cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) le 14 avril 2023, dans un litige opposant M. [I] [P] et la SA Labini Investments Limited, société de droit chypriote (ci-après, « Labini »).

2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur les obligations issues d'un prêt consenti par Labini à la SA Hermitage International (ci-après « Hermitage International ») dont le dirigeant, M. [P], s'est porté caution.

3. M. [P] est l'associé majoritaire indirect et administrateur d'Hermitage International, société de droit luxembourgeois.

4. Le groupe Hermitage porte depuis 2009 un projet immobilier d'envergure à la Défense, dit le projet Hermitage Plaza (ci-après, « le Projet »).

5. Le 2 août 2019, dans le cadre du financement du Projet, Labini a consenti un prêt de 14 millions d'euros à Hermitage International, dont le terme était initialement fixé au 2 août 2020.

6. Le même jour, Hermitage International a consenti un prêt miroir intra-groupe de 14 millions d'euros à l'une de ses sous-filiales françaises, la SNC Les Locataires.

7. En garantie du prêt consenti par Labini, par acte du même jour, M. [P] s'est porté caution, simple puis solidaire, à hauteur de 20 millions d'euros.

8. La SNC Les Locataires a quant à elle octroyé à Labini une hypothèque sur certains des biens acquis pour le Projet et a consenti un pacte commissoire le 5 août 2019.

9. Dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de remboursement du prêt, la société Hermitage International a demandé à Labini le 2 juillet 2020 l'obtention d'un délai supplémentaire pour rembourser les sommes dues ainsi que l'augmentation du montant du prêt de 13,5 millions d'euros.

10. S'en sont suivis de multiples échanges entre les parties au cours de l'été 2020, qui ont conduit au report du terme au 7 novembre 2020, à propos duquel les parties s'opposent, M. [P] considérant qu'un nouveau contrat de prêt a été conclu tandis que Labini considère qu'il s'agit du même prêt dont l'échéance a simplement été reportée.

11. Le 9 novembre 2020, Labini a adressé à Hermitage International une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt. Cette mise en demeure a été réitérée le 10 février 2021.

12. Aucun paiement n'étant intervenu, Labini a décidé de mettre en jeu le cautionnement simple le 19 novembre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception.

13. Ce courrier ne serait pas immédiatement parvenu à M. [P], celui-ci ayant changé d'adresse, sans que Labini en soit informée.

14. Le 23 avril 2021, après plusieurs tentatives, Labini a fait signifier par voie d'huissier le courrier à la nouvelle adresse de M. [P].

15. Aucun règlement n'étant intervenu, le 18 mai 2021, Labini a fait délivrer par huissier à M. [P] une nouvelle notification de l'acte de cautionnement, fondée sur son engagement de caution solidaire.

16. Plusieurs procédures ont été engagées à la fois contre Hermitage International et contre M. [P].

17. En premier lieu, par acte introductif d'instance du 9 juin 2021, Hermitage International a assigné Labini devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive des pourparlers dans le cadre de la négociation du report du terme du prêt.

18. Par acte introductif d'instance du 26 août 2021, Labini a assigné Hermitage International devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation au remboursement des sommes dues au titre du prêt.

19. Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 1er avril 2022, prononcé la jonction des deux procédures, sous le même numéro de RG J2022000143.

20. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté toutes les demandes de Hermitage International en la condamnant à payer la somme de 23 802 025,33 euros en principal à Labini au titre du remboursement des sommes dues.

21. Hermitage International a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023.

22. Par un arrêt du 13 mai 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a énoncé que l'article 7.4 du contrat de prêt du 2 août 2019 ne constitue pas une clause pénale, et a condamné Hermitage International à payer à Labini la somme de 21 261 754,20 euros arrêtée au 31 décembre 2023 et augmentée des intérêts de retard réduits à 7%, à compter de cette date et jusqu'à complet paiement.

23. En deuxième lieu, par ordonnance du 26 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé Labini à procéder à l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur un appartement appartenant à M. [P] situé à Courbevoie.

24. Par un arrêt du 24 octobre 2023 et confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel de Paris a débouté M. [P] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque.

25. En troisième lieu, par ordonnance du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé Labini à diligenter une mesure de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [P], saisie qui s'est avérée infructueuse.

26. S'agissant enfin de la présente procédure, par acte extrajudiciaire du 16 juin 2021, Labini a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant la condamnation de M. [P] à payer la somme de 20 000 000 euros au titre du plafond de son cautionnement.

27. Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en les termes suivants :

« - Dit la Société de droit chypriote LABINI INVESTMENTS LIMITED bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Dit que la créance D'HERMITAGE INTERNATIONAL au titre du prêt du 19 août 2019 s'élève à 23 802 025,33 d'euros,

- Condamne Monsieur [I] [P] à payer à LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20 000 000 euros au titre du plafond fixé à l'acte de cautionnement du 19 août 2019,

- Déboute les parties de leurs demandes autres,

- Condamne M. [I] [P] à payer à LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 euros dont 17,78 euros de TVA,

- Ordonne l'exécution provisoire. »

28. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2023.

29. La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries fixée au 30 septembre 2025.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

30. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, M. [I] [P] demande à la cour, au visa des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 9, 1113, 1114, 1118, 1214, 1215, 1353, 2296, 2294, 2298, 2303, 2426 et 2428 du code civil, de l'ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, et des anciens articles L.314-17, L.333-1, L.333-2, L. 343-5 et L.343-6 du code de la consommation, de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :

- dit Labini bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- dit que la créance de Hermitage International au titre du prêt s'élève à 23.802.025,33 d'euros,

- dit que le cautionnement a été mis en jeu conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement ;

- dit que Monsieur [P] est tenu, en sa qualité de caution solidaire de la société Hermitage International, à hauteur de 20 millions d'euros et l'a condamné à payer cette somme à Labini ;

- débouté Monsieur [P] de ses demandes ;

- condamné Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

Et, statuant à nouveau, de :

- Recevoir des moyens et prétentions de Monsieur [I] [P] ;

- Constater que Monsieur [P] n'a pas qualité à défendre sur la demande de LABINI INVESTMENTS LIMITED de juger que « la créance au titre du prêt du 2 août 2019 s'élève à la somme de 31.132.349.346,66 € ('), à la date du 14 décembre 2023, sauf mémoire » ;

- Constater que les sociétés LABINI INVESTMENTS LIMITED et Hermitage International sont convenues de renouveler le contrat de prêt postérieurement au terme du contrat de prêt conclu le 2 août 2019, par un échange de courriels du 7 août 2020 ;

- Constater que le cautionnement invoqué s'est éteint lors de cet accord de refinancement du prêt le 7 août 2020 ;

- Constater qu'il n'a pas été convenu, ni a fortiori formalisé de nouveau cautionnement dans le respect des dispositions légales, en particulier celles de l'(ancien) article 2292 (2294) du Code civil exigeant un écrit et celles de l'article L331-1 du code de la consommation exigeant une mention manuscrite ;

Subsidiairement, constater que le cautionnement n'a pas été mis en jeu dans les conditions imposées par l'Acte de cautionnement ;

Plus subsidiairement, sur le quantum :

- Dire et juger que le montant dû par la caution ne saurait excéder (i) le montant dû par le débiteur principal qui résulterait du prêt que Monsieur [P] s'est engagé à garantir le 2 août 2019 et selon ses conditions, (ii) le montant indiqué dans la notification de mise en jeu du cautionnement et (iii) la somme de 20 millions d'euros prévue à titre de plafond à l'acte de cautionnement ;

- Dire et juger que Monsieur [P] ne saurait être redevable d'aucune somme qui résulterait d'un accord conclu entre prêteur et emprunteur le 7 août 2020 et auquel il n'a pas personnellement consenti en qualité de caution ;

- Constater que la société LABINI INVESTMENTS LIMITED n'a pas informé Monsieur [I] [P] en sa qualité de caution conformément aux dispositions légales et, en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts ;

Plus subsidiairement, constater le caractère manifestement excessif des intérêts de retard conventionnels et en modérer leur montant, en application des dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil ;

Et, en conséquence :

- Dire et juger la demande de LABINI INVESTMENTS LIMITED de juger que « la créance au titre du prêt du 2 août 2019 s'élève à la somme de 31.132.349,66 € ('), à la date du 14 décembre 2023, sauf mémoire » est irrecevable à l'encontre de Monsieur [P] ;

- Dire et juger que la créance invoquée par la société LABINI INVESTMENTS LIMITED à l'encontre de Monsieur [P] est infondée ;

- Débouter la société LABINI INVESTMENTS LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société LABINI INVESTMENTS LIMITED au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société LABINI INVESTMENTS LIMITED aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Caroline VARLET.

31. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Labini demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1213, 1231-5, 1231-6, 2288 et 2298 (ancien), 2303, 2305, 2316, 2290 du code civil, les articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile, l'article L 511-1 du code monétaire et financier, les (anciens) articles L 333-2, 314-6 du code de la consommation, de :

- JUGER la société Labini Investments Limited recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER M. [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;

- JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 octroyé à la société Hermitage International est arrivé à son terme et que les sommes dues en vertu de ce contrat n'ont pas été remboursées,

- JUGER que la créance au titre du prêt du 2 août 2019 s'élève à la somme de 31.333.618,96 € (trente-et-un millions trois cent trente-trois mille six cent dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes), à la date 31 décembre 2023, sauf mémoire ;

- JUGER que M. [I] [P] est tenu, en sa qualité de caution solidaire de la société Hermitage International, à hauteur de 20.000.000 € (vingt millions d'euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée expirant le 2 août 2021, au titre des sommes dues par la société Hermitage International en vertu du contrat de prêt consenti par la société Labini Investments Limited à la société Hermitage international le 2 août 2019 et a expressément renoncé au bénéfice de discussion.

En conséquence,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 14 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG 20211030465, en ce qu'il :

- Dit la Société de droit chypriote Labini lnvestments Limited bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Dit que la créance d'Hermitage International au titre du prêt du 19 août 2019 s'élève à 23 802 025,33 d'euros (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt-cinq euros et trente-trois centimes),

- Condamne M. [I] [P] à payer à la Société de droit chypriote Labini lnvestments Limited la somme de 20 000 000 d'euros (vingt millions d'euros) au titre du plafond fixé à l'acte de Cautionnement du 19 août 2019,

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Condamne M. [I] [P] à payer à la Société de droit chypriote Labini lnvestments Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute pour le surplus,

- Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 € dont 17,78 de TVA.

- Ordonne l'exécution provisoire.

Si la Cour devait infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 14 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG 2021030465,

A titre principal,

- JUGER la société Labini Investments Limited recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 est toujours en vigueur et produit ses effets et que les sûretés obtenues en garanties de ce prêt sont en intégralité maintenues ;

- JUGER que l'Acte de cautionnement du 2 août 2019 est valable ;

- JUGER que la mise en jeu de l'Acte de cautionnement du 2 août 2019 a été faite conformément aux dispositions contractuelles et est valable ;

- JUGER que le montant de la créance à hauteur de 20.000.000 € (vingt millions d'euros) est justifié et que cette créance respecte les dispositions légales et contractuelles ;

- JUGER que Labini Investments Limited ne relève pas des dispositions du code monétaire et financier relatives à l'information de la caution ;

- JUGER que M. [I] [P] a été valablement informé de la défaillance de Hermitage International ;

- JUGER que M. [I] [P] a été informé en qualité de caution conformément aux dispositions légales et contractuelles ;

- JUGER que les intérêts de retard ne sont pas excessifs ;

A titre subsidiaire,

- Si le Tribunal décidait d'appliquer la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution, JUGER que cette déchéance ne s'applique que sur la seule période courue entre le 31 mars 2020 et le 19 novembre 2020.

A titre infiniment subsidiaire,

- JUGER que la caution reste tenue aux intérêts au taux légal pendant les périodes qui ne seraient pas ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER M. [I] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER M. [I] [P], en sa qualité de caution de la société Hermitage International, à payer à la société la société Labini Investments Limited la somme de 20.000.000 € (vingt millions d'euros) ;

- CONDAMNER M. [I] [P] à payer à la société Labini Investments Limited, la somme de 30.000 € (trente mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER ;

- CONDAMNER M. [I] [P] aux entiers dépens.

32. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

A. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant

i. Moyens des parties

33. M. [I] [P] conclut à l'irrecevabilité de la demande de Labini de juger le montant de sa créance envers Hermitage International au motif que n'étant pas partie aux contrats de prêt conclus entre Labini et Hermitage International, il n'a pas qualité à défendre les demandes formulées par Labini aux fins de juger du montant de sa créance envers Hermitage International.

34. Labini conclut au rejet de la fin de non-recevoir, faisant valoir que cette créance peut valablement être opposée à M. [I] [P] dès lors que :

- En vertu d'une jurisprudence constante, ce qui a été jugé à l'égard d'une caution solidaire est réciproquement opposable aux autres cautions et au débiteur principal et par eux. (Cass. com., 1er juin 1999, n° 96-18.466) ;

- D'après l'alinéa 2 de l'article 2305 du code civil, si la caution est solidaire ou si elle renonce au bénéfice de discussion dans le cadre d'un cautionnement simple, le créancier peut poursuivre la caution avant le débiteur principal, tandis que de son côté la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur comme en dispose l'article 2298 ancien du code civil ;

- En l'espèce, l'article 4.3 du cautionnement écarte expressément le bénéfice de discussion tant pour le cautionnement simple que pour le cautionnement solidaire donné par M. [P] ;

- M. [P] a renoncé au bénéfice de discussion comme l'indique sa mention manuscrite ;

- Labini est donc recevable à solliciter la condamnation de M. [P] au titre de son cautionnement, sans être obligée de poursuivre Hermitage International ;

- En tout état de cause, si la cour jugeait que ce chef de demande, déjà présenté en première instance, n'est pas recevable, Labini n'en demeure pas moins recevable à solliciter la condamnation de M. [P] au titre de son cautionnement.

ii. Réponse de la cour

35. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

36. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

37. En application de l'article 2298 du code civil, dans sa version applicable au litige, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice.

38. En l'espèce, M. [P] a consenti à Labini un cautionnement simple puis solidaire aux termes d'un acte de cautionnement conclu le 2 août 2019 (pièce appelant n° 8), soit le même jour que le Contrat de prêt.

39. L'article 2 de cet acte de cautionnement prévoit que l'engagement de caution solidaire prend effet notamment à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date finale de remboursement du prêt, en l'absence de remboursement du prêt, l'article 2 stipulant expressément, dans cette hypothèse, la renonciation de la caution au bénéfice de discussion, cette renonciation étant rappelée à l'article 3.4.

40. La mention manuscrite figurant dans l'acte formalise l'engagement de M. [P] de se porter caution de la société Hermitage International dans la limite de 20 millions d'euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée expirant le 2 août 2021 et réitère la renonciation expresse au bénéfice de discussion en ces termes : « En renonçant au bénéfice de discussions défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Hermitage International, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Hermitage International ».

41. Labini agit à l'encontre de l'appelant sur le fondement de cet acte de cautionnement pour faire juger le montant de sa créance de prêt à l'encontre de la société Hermitage International, non remboursé à l'arrivée du terme, et solliciter le paiement de celle-ci auprès de M. [P] qui s'en est porté caution solidaire en renonçant expressément au bénéfice de discussion, de sorte que l'appelant ne saurait valablement lui contester son droit d'agir aux fins de faire reconnaître sa créance pour les besoins de mise en 'uvre du cautionnement.

42. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera rejetée.

B. Sur le bien-fondé de la demande de paiement

B. 1. Sur la validité du cautionnement

i. Moyens des parties

43. M. [P] soutient que la créance invoquée par Labini est infondée et qu'elle doit être déboutée de sa demande aux motifs que le prêt initial a fait l'objet d'un renouvellement qui a entraîné la caducité du cautionnement et a donné naissance à un nouveau contrat, lequel n'est assorti d'aucune caution. Il fait plus spécifiquement valoir que :

(i) C'est à tort que le tribunal a jugé que le prêt et le cautionnement avaient été prorogés et non renouvelés, dès lors que :

o Le contrat ne peut être prorogé que si les parties en conviennent avant son expiration, comme le prévoient les dispositions de l'article 1213 du code civil ;

o En l'espèce, la rencontre de volonté des parties quant à la modification des conditions du prêt n'est intervenue que le 7 août 2020, soit postérieurement à l'arrivée du terme du prêt initial, lorsque Hermitage International a accepté par réponse de mail les nouvelles conditions proposées par Labini, les échanges antérieurs n'ayant constitué que des négociations ;

o Le tribunal de commerce a à tort considéré que le prêt avait été prorogé avant son terme, au seul motif que Labini aurait « de facto » reporté le terme initial du prêt de 3 mois, dès le mois de juillet 2020, dès lors que :

' Aucune intention commune des parties de proroger le prêt pour trois mois aux mêmes conditions ne peut être constatée avant le terme ;

' Le report du terme initial au 2 novembre 2020 a été proposé par Labini dans un mail en date du 5 août 2020, proposition postérieure à l'échéance du terme initialement prévue au 2 août 2020.

o En application de l'article 1214 du code civil, l'accord quant aux nouvelles conditions du prêt étant postérieur à l'échéance du terme du prêt initial, il a donné naissance à un nouveau contrat de prêt ;

o Ce nouveau contrat de prêt peut également résulter d'une reconduction tacite, celle-ci produisant les mêmes effets que le renouvellement (article 1215 du code civil) ;

o La relation antérieure s'est donc éteinte et il n'y a pas eu prorogation, mais bien renouvellement du prêt.

(ii) Le renouvellement du prêt donne naissance à un nouveau contrat qui n'est assorti d'aucune caution de M. [P], qui a donc été déchargé de ses obligations de caution, puisque :

o La caution ne survit pas le renouvellement du contrat si elle n'a pas été expressément renouvelée, en application des dispositions de l'ancien article 2292 du code civil (ou article 2294 nouveau du code civil)

o En l'espèce, le prêt tel que renouvelé a donné naissance à une nouvelle dette, que M. [P] n'a pas personnellement consenti à garantir en se portant caution, aucun acte de cautionnement n'ayant été formalisé en garantie de ce nouveau prêt dans les formes légales imposées en matière de cautionnement. (mention prescrite par l'article L.331-1 du code de la consommation)

(iii) Le prêt initial s'étant éteint, le cautionnement donné en garantie s'est aussi éteint dès lors que le renouvellement du prêt a libéré M. [P] de sa caution, devenue caduque ;

(iv) Surabondamment, à supposer que la cour considère le contrat prorogé et non renouvelé, les obligations de la caution ne pourraient en tout état de cause excéder les limites fixées initialement dans le cautionnement initial. Or M. [P] avait limité son engagement dans le temps de sorte que le cautionnement ne pouvait être mis en jeu au-delà du 2 février 2021 sans acte de cautionnement formalisé.

44. Labini conclut à la validité du cautionnement, faisant valoir que :

(i) Le contrat de prêt a été prorogé dans la mesure où :

o L'article 1213 du code civil prévoit que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration ;

o Il revient au juge de rechercher si la manifestation commune de l'intention des parties de proroger le contrat est survenue avant l'arrivée du terme ;

o La Cour de cassation a retenu que la prorogation est valable si celle-ci a été demandée avant l'arrivée du terme (Cass. civ. 1ère, 12 nov. 2015, n° 14-25.212) ;

o En l'espèce, l'intention des parties, telle qu'elle ressort des échanges de courriels de l'été 2020 ne peut être interprétée que dans le sens d'une prorogation du prêt :

' M. [P] a contacté Labini le 2 juillet 2020 afin de lui notifier son intention de prolonger le prêt. Cette manifestation de volonté est intervenue avant  l'expiration du terme stipulé dans le prêt fixé initialement au 2 août 2020 ;

' Labini a fait part de son accord, dès le mois de juillet 2020, pour cette prorogation. En revanche, était encore en discussion entre les parties le délai de cette prorogation ;

' Labini n'aurait jamais accepté un renouvellement du prêt en abandonnant toutes les sûretés, compte tenu des difficultés financières de l'emprunteur.

(ii) M. [P] ne saurait se prévaloir d'une novation du contrat de prêt pour se décharger de son cautionnement :

o En vertu de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas.

o Selon une jurisprudence constante, il n'y a pas de formation d'un nouveau prêt lorsque seule la durée du prêt est prolongée. (Cass., 1ère civ., 8 octobre 1996 - n° 94-18.745)

o L'acte de cautionnement reflète cette jurisprudence en précisant en son article 3.1 que le cautionnement continuera à produire ses effets en cas de modification de l'une quelconque des clauses et conditions du prêt, sans que ces différents faits opèrent novation.

o De plus, selon l'article 2316 du code civil, lorsque l'obligation principale est prorogée par la volonté des parties avant l'arrivée du terme, cette prorogation est opposable à la caution qui demeure tenue d'exécuter ses engagements envers le créancier sans besoin de réitérer les mentions manuscrites prévues à l'article L331-1 du code de la consommation.

o En vertu de l'alinéa 3 de l'article 1118 du code civil, l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

o A l'issue des échanges de l'été 2020, aucun contrat nouveau n'a été formé dès lors qu'Hermitage International a refusé une des conditions issues du mail de Labini en date du 7 août 2020. Ce faisant, aucune rencontre de volontés sur la formation d'un nouveau contrat est intervenue.

(iii) La tacite reconduction ne peut s'apparenter à une manifestation claire de proroger la date du terme du contrat afin d'obtenir des délais de remboursement, ce qui est le cas en l'espèce.

ii. Réponse de la cour

45. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 1188 et 1189 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties et lorsque la commune intention des parties ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable dans la même situation.

46. L'article 1213 du code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.

47. Son article 1214 énonce que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties et que ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée, ce renouvellement pouvant être tacite en application de l'article 1215 du même code.

48. L'article 1329 du code civil définit la novation comme un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. L'article 1330 du même code dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

49. Aux termes de l'article 2316 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

50. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 2 août 2019, Labini et Hermitage International ont conclu un contrat de prêt par lequel Labini a prêté à Hermitage International la somme de 14 000 000 d'euros assortie d'un taux d'intérêt fixe de 12,57%, capitalisés annuellement, que cette dernière s'est engagée à rembourser à la date du 2 août 2020, désignée dans le contrat comme la Date Finale de Remboursement, outre des intérêts de retard au taux de 14% (pièce appelant n° 7).

51. Il n'est pas davantage contesté que M. [P] s'est porté caution des obligations de paiement de la société Hermitage International au titre de ce contrat de prêt, à concurrence de la somme de 20 000 000 millions d'euros, par un acte de cautionnement conclu le même jour que le contrat de prêt et y faisant référence dès le préambule (pièce appelant n° 8).

52. L'article 5 du Contrat de prêt stipule que les parties sont convenues de multiples hypothèses de remboursement anticipé, obligatoire ou volontaire. Dans tous les cas, Hermitage International s'est engagée à accompagner tout remboursement du paiement des intérêts échus et non encore capitalisés, commissions, frais et accessoires afférents au montant remboursé (article 5.5).

53. Les divergences d'interprétation résultent principalement des échanges de mails de juillet et août 2020 (pièce appelant n° 9) entre Labini et Hermitage International, dont était également destinataire M. [P] et dont il résulte que :

- Le 2 juillet 2020 Hermitage International sollicite une prolongation du prêt d'une part ('we would like to extend by a year ' ce qui se traduit par « nous souhaiterions prolonger d'un an » [le prêt]) et une augmentation du montant du prêt ou, alternativement, l'octroi d'une seconde tranche avant de détailler les modalités des modifications contractuelles sollicitées ;

- Si Hermitage International évoque, dans le même courriel, que le prêt de 14 millions serait « renouvelé », il précise dans la même phrase qu'il serait « aux mêmes conditions » avant de préciser les garanties supplémentaires qui pourraient être consenties à Labini ;

- Labini en prend acte et sollicite de l'emprunteur des documents financiers aux fins de procédure d'approbation interne avant de fournir une réponse le 5 août 2020 à Hermitage International, lui indiquant refuser l'octroi d'un prêt ou d'une tranche supplémentaire, être disposés à prolonger le prêt d'une année, sous réserve de nouvelles garanties et d'un remboursement des intérêts accumulés - soit 1 759 800 euros - avant le 14 août 2020 ;

- Hermitage International, par la voix de l'appelant, son représentant légal, répond en ces termes : « Alors on prolonge jusqu'à la fin du mois d'octobre, y compris les intérêts, nous allons vous refinancer d'ici la fin du mois d'octobre. D'ici là nous ne pourrons pas vous payer les intérêts. » ;

- Le 7 août 2020, Labini adresse en conséquence à Hermitage International « les conditions de prorogation convenues », notamment financières, de délais et de garanties complémentaires, sollicitant confirmation de l'acceptation de l'emprunteur ;

- Le même jour, Hermitage International confirme accepter à l'exception de la septième condition posée relative à la prise en charge des frais de conseil ;

- A la date du 2 novembre 2020, le prêt n'a pas été remboursé et des échanges de décembre 2020 attestent que l'appelant, dirigeant d'Hermitage International, avait formulé de nouvelles demandes de financement complémentaire et que des discussions se tenaient relatives aux conditions, notamment de garanties, auxquelles il pourrait être consenti par Labini, cette dernière, soulignant que l'option alternative tenait à la reprise du processus de recouvrement et la mise en 'uvre des sûretés (pièce appelant n°9).

54. Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que les parties ne sont jamais convenues d'une novation du contrat initial, puisqu'il ressort sans ambiguïté de leurs échanges qu'aucun accord n'est jamais intervenu sur de nouvelles modalités du prêt ou d'un prêt complémentaire, qui se seraient substituées aux stipulations du contrat initial du 2 août 2019.

55. Il s'infère en revanche des échanges un accord pour reporter la date de remboursement initialement prévue au 2 novembre 2020, de sorte que le jugement déféré a justement retenu que le contrat de prêt avait été prorogé.

56. C'est donc à tort que l'appelant soutient que le contrat de prêt initial a pris fin et qu'un nouveau contrat aurait été conclu, entraînant la caducité du cautionnement.

57. A cet égard, l'argument, formulé « surabondamment » par l'appelant, selon lequel les obligations de la caution ne peuvent en tout état de cause excéder les limites fixées initialement dans le cautionnement initial et M. [P] avait limité son engagement dans le temps, de sorte que le cautionnement ne pouvait être mis en jeu au-delà du 2 février 2021 sans acte de cautionnement formalisé, ne saurait prospérer.

58. La question de la validité de la caution ne se confond pas avec la durée de l'engagement de cautionnement et les modalités de sa mise en 'uvre, examinées par ailleurs.

59. Enfin, aux termes de l'article 3.1 de l'acte de cautionnement, « la Caution reconnaît et accepte expressément que le présent Cautionnement continuera à produire ses effets en cas de modification de l'une quelconque des clauses et conditions du Prêt, sans qu'elle puisse invoquer ces différents faits comme opérant novation », de sorte qu'en tout état de cause, l'appelant s'était engagé à honorer ses engagements aux termes de l'acte de cautionnement nonobstant une modification des termes du contrat de Prêt.

60. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que le cautionnement n'est pas devenu caduc lors du report du terme du prêt et était toujours valable.

B. 2. Sur les conditions de mise en 'uvre du cautionnement

i. Moyens des parties

61. A titre subsidiaire, M. [P] soutient que la mise en 'uvre du cautionnement par Labini est irrégulière, tant s'agissant de la forme de la notification que des délais. Il fait valoir à ce titre que :

- S'agissant de la forme de la notification, Labini n'a pas respecté les exigences contractuelles prévues pour la mise en 'uvre du cautionnement, dès lors que :

o Il résulte des articles 2 et 5 de l'acte de cautionnement que la mise en jeu de la caution simple ne pouvait être faite qu'après l'engagement de poursuites à l'égard de Hermitage International et l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre, ainsi que l'indique le modèle de notification figurant à l'annexe 1 de l'acte de cautionnement.

o L'article 2 ne prévoit une dispense de ces démarches qu'à l'égard du cautionné (Hermitage International) et c'est donc à tort que le tribunal a considéré que ces articles dispensaient Labini de notifier la mise en jeu du cautionnement à l'égard de la caution, M. [P].

o En l'espèce, aucune des tentatives de mise en jeu du cautionnement par Labini ne répond à ces conditions :

' Les lettres en date du 19 novembre 2020 et 12 mai 2021, par lesquelles Labini a entendu mettre en 'uvre le cautionnement simple, ne suffisent pas à caractériser l'engagement de poursuites tel que prévu par l'acte de cautionnement ;

' En effet, au 19 novembre 2020, Labini avait seulement adressé une mise en demeure le 9 novembre 2020 et n'avait pas encore diligenté de poursuites, ce qu'elle n'a fait que le 26 août 2021.

' Par lettre du 19 novembre 2020, remise à Monsieur [P] uniquement par voie d'huissier le 23 avril 2021, Labini a entendu mettre en 'uvre le cautionnement simple. Toutefois, cette tentative ne répondait pas aux exigences des articles 5.1, 5.3 et 2 de l'acte cautionnement :

' Il en va de même pour la lettre datée du 12 mai 2021, et remise à Monsieur [P] uniquement par voie d'huissier le 18 mai 2021, celle-ci ne répondant pas non plus aux exigences des articles 5.1 et 5.3 de l'acte de cautionnement.

- Par ailleurs, M. [P] soutient que c'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que M. [P] avait fait preuve de négligence en n'informant pas Labini de son changement d'adresse, en exposant que :

o L'acte de cautionnement ne prévoyait pas d'obligation pour M. [P] d'informer Labini de son changement d'adresse ;

o Labini n'a jamais demandé à M. [P] de préciser sa nouvelle adresse au cours de leurs échanges réguliers ;

o Les conseils de M. [P] ont simplement indiqué qu'ils n'étaient pas habilités à recevoir les notifications de mise en jeu du cautionnement ;

o Les conseils de Labini connaissaient l'adresse de M. [P].

- Labini n'a pas respecté le délai de notification de la mise en jeu du cautionnement prévu par l'acte de cautionnement dès lors que :

o D'après l'article 4 de l'acte de cautionnement, la notification de mise en jeu du cautionnement doit être effectuée pendant la période de validité du cautionnement, soit au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant le terme du prêt.

o La notification de mise en jeu du cautionnement devait donc intervenir au plus tard le 2 février 2021.

o C'est donc à tort que le tribunal a considéré que le délai de validité du cautionnement débutait le 2 novembre 2020 pour s'achever au 2 mai 2021 et non le 2 février 2021.

o En l'espèce, les lettres n'ont pas été réceptionnées dans le délai de validité prévu à l'article 4, soit au plus tard le 2 février 2021.

o La tentative de mise en jeu du cautionnement par lettre datée du 19 novembre 2020, remise à M. [P] uniquement par voie d'huissier le 23 avril 2021, n'a pas abouti, la lettre n'ayant pas été réceptionnée dans le délai de validité.

o De manière similaire, la lettre datée du 12 mai 2021 a été adressée après expiration du délai de validité du cautionnement, intervenue le 2 février 2021. Subsidiairement, si l'on devait considérer, nonobstant les termes de l'article 2292 du code civil, que la prorogation du prêt emportait extension du délai de validité de la caution, ce délai expirerait le 2 mai 2021.

62. Labini réplique que les notifications de mise en 'uvre du cautionnement sont conformes tant sur la forme que sur la durée.

- S'agissant de la notification de la mise en jeu du cautionnement, elle fait valoir que :

o En vertu du principe de bonne foi, M. [P] ne peut faire valoir sa propre négligence à ne pas avoir informé les parties aux contrats de son changement d'adresse pour se dédouaner de ses obligations. (Com, 8 nov. 2023, n° 21-25.033) ;

o La mise en jeu du cautionnement simple a été effectuée conformément à l'acte de cautionnement (article 5.1) dès lors que Labini a adressé une lettre recommandée à l'adresse indiquée sur l'acte de cautionnement. (notification du 19 novembre 2020 et du 23 avril 2021) ;

o Le terme « poursuites » n'ayant fait l'objet d'aucune précision, il ne peut être interprété comme l'obligation pour Labini de rédiger une mise en demeure et de manière cumulée, diligenter des poursuites judiciaires ou encore moins d'obtenir un titre exécutoire ;

o De plus, l'article 3.4 de l'acte de cautionnement écarte expressément le bénéfice de discussion et prévoit à ce titre que la caution ne peut exiger du Bénéficier qu'il poursuive préalablement le Cautionné ;

o S'agissant du cautionnement solidaire, Labini n'avait pas à respecter une quelconque forme de notification (article 2. ii) c) de l'acte de cautionnement) ;

o La notification du 12 mai 2021 remise par voie d'huissier au titre du cautionnement le 18 mai 2021 est donc valide.

- La notification de la mise en jeu du cautionnement par ailleurs été faite dans les délais, dès lors que :

o Il convient de distinguer l'obligation de couverture de l'obligation de paiement : l'obligation de couverture signifie que le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme, tandis que l'obligation de paiement perdure au-delà, obligeant la caution à régler les dettes qu'elle a garanties, même après l'expiration de la période de couverture ;

o La caution reste tenue de garantir les dettes nées et devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme de sorte que la notification de la mise en 'uvre du cautionnement peut intervenir après le terme du cautionnement (CA, Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 mars 2021, n° 18/01747) ;

o M. [P] reste tenu au paiement des dettes nées pendant la période de validité de l'obligation de couverture, quand bien même la notification de la mise en 'uvre du cautionnement serait intervenue après le terme de celui-ci ;

o La mention manuscrite de M. [P] sur l'acte de cautionnement, qui prime sur celle figurant dans le corps de l'acte, indique un terme fixé au 2 août 2021, et c'est donc cette date qu'il faut retenir pour le terme de l'engagement de caution au titre de son obligation de couverture ;

o Hermitage International n'ayant pas respecté ses engagements de remboursement à la date du 2 novembre 2020, la dette est née et est devenue exigible avant le terme du cautionnement, à savoir le 2 août 2021. La notification pouvait donc intervenir à tout moment sans limite de temps.

ii. Réponse de la cour

63. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

64. L'article 2 de l'acte de cautionnement intitulé « Cautionnement simple puis solidaire » stipule :

« Conformément aux dispositions [des] articles 2288 du code civil, la Caution déclare :

(i) se porter irrévocablement et inconditionnellement caution personnelle du Cautionné, au profit du Bénéficiaire, afin de garantir l'ensemble des obligations incombant au Cautionné au titre du Prêt et s'engage en conséquence, durant toute la durée du Cautionnement et selon les modalités visées dans le présent Acte de Cautionnement, à payer au Bénéficiaire, toutes sommes résultant de l'inexécution d'une obligation de paiement du Cautionné au titre du Prêt, dues par le Cautionné au titre du Prêt en principal, intérêts frais ou commissions (les « Obligations Garanties »), après mise en demeure et poursuites à l'égard du Cautionné ; et

(ii) se porter irrévocablement et inconditionnellement caution personnelle et solidaire du Cautionné, au profit du Bénéficiaire, afin de garantir les obligations de paiement incombant au Cautionné au titre du Prêt et s'engage en conséquence et selon les modalités visées dans le présent Acte de Cautionnement, à payer au Bénéficiaire, toutes sommes dues au titre des Obligations Garanties, la Caution renonçant ainsi au bénéfice de discussion tel que stipulé à l'article 3.4 ci-après (l' « Engagement de Caution Solidaire »). Sous réserve des stipulations du Contrat de Prêt, l'engagement de Caution Solidaire prendra effet à la première des dates suivantes :

[']

(c) à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la Date Finale de Remboursement en l'absence de remboursement des Obligations Garanties à bonne date, sans qu'il soit besoin pour cela que le Bénéficiaire envoie une quelconque notification à cet égard ;

[']

Les dates visées au (a) à (e) ensemble la « Date d'Effet du Cautionnement Solidaire ».

Les parties reconnaissent expressément que la nature de cautionnement simple du Cautionnement jusqu'à la Date d'Effet du Cautionnement Solidaire est une cause essentielle de l'engagement de la Caution en cette qualité. »

(les mises en exergue figurent telles quelles dans l'acte de cautionnement dont les extraits sont cités).

65. L'article 4 intitulé « Durée » stipule :

« 4.1. Le présent Cautionnement est valable à compter de la date des présentes et jusqu'à la première des deux dates suivantes :

(i) la durée du Prêt, majorée de six (6) mois,

(ii) la date à laquelle toutes les Obligations Garanties auront été intégralement remboursées.

4.2. Toutefois, en cas de Notification de la Caution, les stipulations du Cautionnement continueront à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle les sommes appelées au titre de la Notification auront été complètement et définitivement remboursées et exécutées en totalité. »

66. L'article 5 « Appel du Cautionnement » stipule en son paragraphe 5.1. que pour mettre en jeu le cautionnement, « le Bénéficiaire devra, sans avoir à respecter d'autre formalité, adresser par lettre recommandée avec avis de réception à la Caution une notification de mise en jeu du Cautionnement conforme au modèle joint en Annexe 1 (la « Notification») ».

67. La mention manuscrite rédigée par M. [P] indique enfin : « En me portant caution de la société Hermitage International, dans la limite de la somme de vingt millions d'euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée expirant au 2 août 2021, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Hermitage International n'y satisfait pas lui-même. »

68. En l'espèce, Labini a adressé à M. [P] les notifications suivantes :

- Une notification le 9 novembre 2020 au titre du cautionnement simple, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l'adresse figurant dans l'acte de cautionnement, qui n'a pu être remise au destinataire (pièce intimée n° 7), puis par actes d'huissier du 10 mars 2021, effectué à la même adresse (pièce intimée n° 8), et du 23 avril 2021, à l'adresse des parents de l'appelant (pièce intimée n° 11), faute d'avoir pu toucher ce dernier ;

- Une notification le 22 mars 2021 en les mêmes termes, à la seule différence de la somme réclamée (pièce intimée n° 10), adressée à M. [P] « sur son lieu de travail », à l'adresse d'Hermitage International, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pu être remise au destinataire ;

- Une notification le 12 mai 2021, au titre du cautionnement solidaire, par acte d'huissier, adressé à l'adresse des parents de l'appelant.

69. L'appelant conclut au débouté des demandes de Labini aux motifs que la notification de la mise en 'uvre du cautionnement n'aurait pas respecté les conditions formelles prévues au contrat et aurait été adressée après l'expiration du délai de validité du cautionnement.

70. En premier lieu, s'agissant des conditions formelles de l'appel en garantie, l'article 5 du cautionnement prévoit uniquement la nécessité d'envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de mise en jeu du cautionnement conforme au modèle figurant en annexe, lequel distingue selon qu'il s'agit de la mise en 'uvre de la caution simple ou de la caution solidaire, par l'ajout, pour la caution simple, de la mention que le débiteur cautionné n'a pas payé malgré les poursuites engagées et l'intervention d'une décision exécutoire.

71. S'agissant tout d'abord de l'adresse à laquelle la notification est intervenue, M. [P] ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à Labini de lui demander sa nouvelle adresse, ni reprocher à Labini de l'avoir adressée à l'adresse figurant à l'acte de cautionnement, étant souligné, comme l'indique l'intimée, que l'article 9 prévoit que pour l'exécution du contrat, « la Caution et le Bénéficiaire élisent domicile en leur sièg

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