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CA Metz, 10 févr. 2026, RG 22/02609


Vérifier : CA Metz, 10 févr. 2026, RG 22/02609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
22/02609
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
698c2afdcdc6046d47d85eb5

Texte de la décision

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02609 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FP

S.A.M.C.V. MACIF

C/

E.U.R.L. [V] ET ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION ANCIENNEMENT DENOMMEE ACORE, Société DE KAMEINBAUER, S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [Localité 18] ASSURANCES, Société LE FOYER

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23], décision attaquée en date du 03 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 14/00881

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.A.M.C.V. MACIF, représentée par son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

E.U.R.L. [V] ET ENVIRONNEMENT, représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal

[Adresse 17]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION anciennement dénommée ACORE, représentée par son représentant légal.

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Société DE KAMEINBAUER, société de droit luxembourgeois, représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Société LE FOYER, société de droit luxembourgeois , représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 20]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SARL BLUE CONSTRUCTION anciennement dénommée ACORE, représentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric DOCEUL, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A. [Localité 18] ASSURANCES, représentée par son représentant légal

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par me Nounir SALHI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Février 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. BARRÉ,Conseiller

Mme FOURNEL,Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [T] et Mme [Y] [K] épouse [T] ont fait construire une maison en ossature bois [Adresse 4] à [Localité 10]. La réception est intervenue le 16 octobre 2009.

Le 26 novembre 2009 un incendie a en partie détruit la maison de M. et Mme [T].

Saisi par M. et Mme [T], le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a, par une ordonnance de référé du 4 mai 2010, ordonné une expertise au contradictoire du maître d''uvre, l'EURL [V] et environnement, d'intervenants à l'acte de construire, la SARL Acore, la SAS [B], la SARL de droit luxembourgeois De Kameinbauer et leurs assureurs respectifs la SAM Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (ci-après la Cambtp), la SA Axa France Iard, la SA [Localité 18] assurances et la SA de droit luxembourgeois Le Foyer aux fins notamment de déterminer la ou les causes du sinistre, de chiffrer les préjudices de toute nature résultant de l'incendie, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et a désigné pour y procéder M. [A] [J].

Par une ordonnance du 2 novembre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a déclaré commune l'ordonnance du 4 mai 2010 à la SELARL Gangloff et Nardi en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Elec+ et à son assureur la SA Axa France Iard.

M. [J] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2012.

Le 26 avril 2012, Mme [T] a signé deux quittances au bénéfice de la SAMCV Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (ci-après la Macif) attestant avoir reçu la somme de 421 183 euros au titre de l'indemnisation contractuelle du préjudice matériel suite au sinistre du 26 novembre 2009 et la somme de 62 953 euros au titre de l'indemnisation contractuelle du préjudice matériel pour solde de tout compte.

Par des actes d'huissier de justice délivrés à l'Eurl [V] et environnement le 13 juin 2014, à la SAS [B], à la Cambtp le 17 juin 2014, à la SARL Acore devenue Blue construction le 18 juin 2014, à la SA Le Foyer le 20 juin 2014, à la SA [Localité 18] assurances, à la SA Axa France Iard le 24 juin 2014 et à la SARL De Kameinbauer le 26 juin 2014, la Macif a saisi le tribunal de grande instance de Thionville d'une demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 484 136 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [T].

Par une ordonnance rendue le 28 décembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'annulation de l'assignation formée par la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer.

Par un jugement rendu le 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :

constaté que la Macif ne justifie pas de sa qualité à agir,

déclaré les demandes de la Macif irrecevables sans examen au fond,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la Macif à verser à l'Eurl [V] et environnement, la Cambtp, la SARL Acore, la SA Axa France Iard, la SA [Localité 18] assurances, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Macif aux dépens comprenant notamment les frais de la procédure de référé RG n o 10/57 et de l'incident devant le juge de la mise en état,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal de grande instance, pour statuer ainsi, a retenu que les quittances subrogatives du 26 avril 2012 étaient postérieures aux paiements que la Macif dit avoir faits le 13 avril 2012, qu'il n'est pas établi que les assurés ont exprimé leur volonté de subroger l'assureur dans leurs droits avant paiement et a rappelé que la quittance ne faisait pas par elle-même la preuve de la concomitance du paiement.

Il a également constaté que les captures d'écran produites par la Macif pour justifier de la date des règlements, d'une part, ne permettaient pas d'en connaître l'origine, d'autre part, n'étaient guère compréhensibles et enfin portaient sur une somme totale ne correspondant pas à la somme dont elle demande le paiement par subrogation.

Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 17 novembre 2022, la Macif a interjeté appel du jugement aux fins d'annulation et en tout état de cause d'infirmation du jugement en ce que le tribunal a constaté qu'elle ne justifiait pas de sa qualité à agir, a déclaré ses demandes irrecevables sans examen au fond, demandes tendant à déclarer les défendeurs solidairement responsables des conséquences dommageables du sinistre survenu le 26 novembre 2009, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [T], la somme de 484 136 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, comprenant ceux de la procédure en référé n°10/57 et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'Eurl [V] et environnement, la Cambtp, la SARL Acore, la SA Axa, la SA [Localité 18] assurances, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé RG n°10/57 et de l'incident devant le juge de la mise en état.

Par une ordonnance rendue le 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la Macif de son désistement à l'égard de la SAS [B], a dit que ce désistement partiel mettait fin à la procédure d'appel entre les parties concernées et a condamné la Macif aux dépens engagés devant la cour.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 7 octobre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025, la Macif demande à la cour de faire droit à l'appel principal, de rejeter l'appel incident de la SARL Blue construction, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

« Faire droit à l'appel principal

Rejeter l'appel incident de Blue construction dirigé à l'encontre de la Macif

Infirmant le jugement rendu,

Statuant à nouveau,

Juger irrecevable le moyen initialement soulevé par les défenderesses sur l'irrecevabilité et la qualité à agir de la société Macif pour n'avoir pas été soulevé devant le Juge de la Mise en Etat,

Juger en tout état de cause la société Macif recevable en son action et subrogée dans les droits des époux [T].

Rejeter de ce fait le moyen soulevé au titre du défaut d'intérêt à agir et de l'irrecevabilité des demandes de la société Macif

Juger recevable et bien fondée la société Macif en son action et en ses demandes,

En conséquence,

Condamner solidairement les défendeurs et intimés à payer à la Société Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme [T], la somme de 491 136 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 2 550,50 euros au titre des règlements payés sur délégation directement aux entreprises.

Condamner solidairement les défendeurs et intimés à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant le Tribunal, et la somme de 5 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.

Condamner solidairement les défendeurs et intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de la procédure en référé 1 10/00057,

Débouter les défendeurs et intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions » (sic).

Au soutien de ses prétentions, la Macif fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa France Iard et [Localité 18] assurances devant le juge du fond était irrecevable comme relevant de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal.

Elle expose en tout état de cause que ses assurés ont manifesté leur volonté de la subroger dans leurs droits dans les conditions générales du contrat habitation d'avril 2008 en vigueur à la date du sinistre, soit dans un acte antérieur à la quittance subrogative, et en conclut qu'elle a de ce fait un intérêt à agir, indiquant que l'opposabilité desdites conditions ne posent pas de difficultés et que les tiers au contrat d'assurance n'ont nulle qualité à soulever leur inopposabilité.

Elle relève également que les copies écrans produites sont lisibles et elle précise que si le montant réglé est supérieur de 7 000 euros par rapport aux montants figurant sur les quittances, elle n'a pas été subrogée pour ce montant spécifique.

Elle ajoute qu'elle produit également des ordres des transferts justifiant des paiements à M. et Mme [T] pour une somme totale de 491 136 euros et indique avoir omis dans sa demande initiale le paiement sur délégation, directement à des entreprises, pour une somme de 2 550,50 euros.

Sur le fond, elle rappelle que l'Eurl [V] et environnement, assurée auprès de la Cambtp, avait une mission complète de maîtrise d''uvre, que la SARL Blue construction, assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la SA Axa France Iard est intervenue en qualité d'entreprise tous corps d'état pour la réalisation du projet, qu'elle a confié la fourniture et la pose d'un conduit de fumée en attente pour le raccordement d'une cheminée à la SAS [B], assurée en responsabilité civile décennale par la SA [Localité 18] assurances et que M. et Mme [T] ont contracté avec la SARL De Kameinbauer, assurée par la SA Le Foyer, pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une cheminée.

Se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, elle souligne que la SARL Blue construction a posé un isolant en travers des solivettes en ne respectant pas les prescriptions du fabricant du produit isolant, qu'elle n'a pas attiré l'attention de la SAS [B] sur le degré d'inflammabilité de l'isolant, que la SAS [B], dernière intervenante, ne s'est pas inquiétée de la bonne tenue de l'isolant par rapport à son tube inox alors qu'aucune plaque de sécurité n'avait été mise en place, qu'elle ne s'est pas rapprochée de la SARL Blue construction s'agissant de l'isolant, que la SARL De Kameinbauer a validé la mise en 'uvre du conduit de la SAS [B] sans se préoccuper des parties non visibles, que la société Elec+ n'a pas créé de ventilation suffisante et que le maître d''uvre a manqué à son obligation de surveillance et de mise en garde au regard de la particularité de la construction.

Elle ajoute que si l'argumentation de la Sa Axa France Iard selon laquelle le contrat souscrit avec la SARL Blue construction excluait expressément les constructions à ossature bois devait être retenue, le maître d''uvre se devait de vérifier outre la qualification des entreprises, leur couverture par des polices d'assurance efficaces.

Elle conteste l'argumentation de la SA [Localité 18] assurances tendant à dénier sa garantie, la SAS [B] ayant fourni, posé et raccordé le conduit de cheminée, ce qui s'analyse comme des travaux annexes de fumisterie, ce pour quoi elle était assurée.

Elle demande la condamnation solidaire des intervenants et de leurs assureurs à régler les préjudices subis par M. et Mme [T] du fait de l'incendie.

Sur le chiffrage des dommages, elle déclare se référer à celui du cabinet [W] & Lindsey et à un tableau indemnitaire basé sur une évaluation contradictoire réalisée avec l'ensemble des experts intervenants.

Elle se rapporte également aux conclusions de l'expert judiciaire qui écrit que l'estimatif de la maison, sans le prix du mobilier, est de 400 000 euros.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025, l'EURL [V] et environnement et la Cambtp demandent de :

« Rejeter l'appel de la Compagnie Macif et le dire mal fondé.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

Rejeter les demandes de la Compagnie Macif, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d''uvre, dirigées à l'encontre de l'EURL [V] et environnement et de la Cambtp.

Condamner la Compagnie Macif en tous les frais et dépens ainsi qu'à payer, tant à l'EURL [V] et environnement qu'à [Localité 21], une somme de 4 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Très subsidiairement si par impossible la Cour devait infirmer le jugement entrepris et accueillir les demandes de la Société Macif,

Recevoir l'EURL [V] et environnement et la Cambtp en leur appel incident et provoqué et le dire bien fondé.

Rejeter, au contraire, les appels incidents et provoqués de la Compagnie [Localité 18] assurances et de la Société Axa France Iard, et les dire mal fondés en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de l'EURL [V] et environnement et de son assureur, la Cambtp.

Juger les appels en garantie de l'EURL [V] et environnement et de la Cambtp recevables et bien fondés.

En conséquence,

Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Blue construction anciennement dénommée Acore et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, la Compagnie [Localité 18] assurances, assureur de l'entreprise [B] et la Société De Kameinbauer ainsi que son assureur, la Compagnie Le Foyer, à relever et garantir l'EURL [V] et environnement et son assureur, la Cambtp, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

Rejeter tout appel en garantie diligenté à l'encontre de l'EURL [V] et environnement et de son assureur, la Cambtp.

Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Blue construction anciennement dénommée Acore et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, la Compagnie [Localité 18] assurances, assureur de l'entreprise [B] et la Société De Kameinbauer ainsi que son assureur, la Compagnie Le Foyer, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé RG 10/57 ainsi qu'à payer tant à l'EURL [V] et environnement qu'à [Localité 21] une somme de 5 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en appel » (sic).

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la Macif ne justifie pas le versement de la somme de 484 136 euros concomitamment ou postérieurement aux quittances du 26 avril 2012 et dès lors d'une subrogation conventionnelle.

Elles ajoutent que les déclarations et les éléments produits par la Macif montrent des versements effectués antérieurement à la signature des quittances subrogatives.

Elles précisent que contrairement à l'argumentation de la Macif, le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.

Sur le fond, elles font valoir que les travaux de construction ont été réceptionnés le 16 octobre 2009 avec des réserves sans lien avec le sinistre et que la demande de la Macif n'a dès lors ni fondement, ni justification dès lors que les désordres non réservés et non apparents relèvent d'une garantie légale ou de la théorie prétorienne des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Elles poursuivent en indiquant que les désordres d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elles relèvent également que la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut être retenue dans le cadre d'un manquement à son devoir de conseil sans que soit constaté le caractère apparent des désordres à la réception et sans qu'une faute soit caractérisée et que la Macif échoue à démontrer l'existence d'une faute.

Elles indiquent que l'attestation d'assurance de la SARL Blue construction ne mentionne aucune exclusion de garantie concernant les constructions en ossature bois et ajoutent que la SA Axa France Iard ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie non mentionnée dans l'attestation d'assurance qui a été fournie par la SARL Blue construction à l'EURL [V] et environnement.

S'agissant des travaux de la SAS [B], elles observent qu'ils sont garantis par la SA [Localité 18] assurances s'agissant de travaux annexes de fumisterie, cette société étant intervenue pour la fourniture, la pose et le raccordement d'un conduit de cheminée, les travaux principaux de fumisterie ayant été réalisés par la SARL De Kameinbauer.

Elles contestent ainsi toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de l'EURL [V] et environnement.

Elles font valoir que la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire ne peut être engagée en l'absence de détermination de l'origine du sinistre, l'expert judiciaire émettant des hypothèses d'imputabilité des désordres à la mission de maîtrise d''uvre de l'EURL [V] et environnement.

A titre subsidiaire, elles réitèrent leurs appels en garantie à l'encontre de la SARL Blue construction, de la SA Axa France Iard, de la SA [Localité 18] assurances, de la SARL De Kameinbauer et de la SA Le Foyer.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 10 juin 2024, la SARL Blue construction demande à la cour de :

« Rejeter l'appel de la Macif,

Accueillir le seul appel incident et provoqué de la société Blue construction.

Confirmer le jugement du 3 octobre 2022, au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la Macif irrecevable en ses demandes, sans examen au fond.

Très subsidiairement et si la Cour devait infirmer le jugement,

Déclarer la Macif irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,

Encore plus subsidiairement, et si la Cour déclarait la Macif recevable et fondée en ses demandes,

Réduire les sommes demandées à la société Blue construction à bien plus justes proportions, et limiter la quote-part de responsabilité de la société Blue construction à un maximum de 5 %.

Recevoir l'appel incident et provoqué, formé à titre subsidiaire par la société Blue construction,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Blue construction de ses autres demandes et donc, notamment, de son appel en garantie contre son assureur, la compagnie Axa France Iard,

Condamner la compagnie Axa France Iard à garantir la société Blue construction de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens des deux instances, ainsi que ceux afférents à la procédure de référé.

En tout état de cause,

Déclarer la compagnie [Localité 18] assurances irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions telles que dirigés contre la société Blue construction et notamment de sa demande de condamnation solidaire de la société Blue construction avec son assureur, et les autres intimés à relever et à garantir de toutes les condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, prêt et dépens, intérêts et article 700 du code de procédure civile,

Déclarer l'EURL [V] et environnement ainsi que la Cambtp irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions telles que dirigés contre la société Blue construction et notamment de sa demande de condamnation in solidum de la société Blue construction avec son assureur, et les autres intimés à les relever et à garantir de toutes les condamnations susceptibles de lui échoir en principal, intérêts, frais et accessoires,

Déclarer tout autre intimé qui formerait un appel en garantie contre la société Blue construction irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,

Déclarer le cabinet [V] et environnement, la Cambtp, la société De Kameinbauer, la société Le Foyer, la société Axa France Iard et la SA [Localité 18] assurances irrecevables et subsidiairement mal fondées, en l'ensemble de leurs demandes, fins moyens, conclusions et prétentions qui seraient dirigés contre la société Blue construction et les en débouter.

Pour le reste,

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité accordée à la société Blue construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'instance.

Et statuant à nouveau :

Condamner en sus la Macif à payer à la société Blue construction une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Macif aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris les frais inhérents à la procédure de référé I 1000057, et subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, condamner tout succombant autre que la société Blue construction à les supporter.

Condamner la Macif et subsidiairement tout succombant autre que la société Blue construction aux entiers frais et dépens d'appel,

Condamner la Macif et subsidiairement tout succombant à payer à la société Blue construction une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Débouter la Macif, la compagnie [Localité 18] assurances, et tout autres intimés de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu'il soit d'instance ou d'appel, dirigée contre la société Blue construction » (sic).

Au soutien de ses prétentions, la SARL Blue construction rappelle que l'instance a été engagée en juin 2014, que le juge de la mise en état n'est devenu compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir que pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 et que le tribunal était en conséquence compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.

Elle indique que l'irrecevabilité prononcée est justifiée, la concomitance du paiement et de la subrogation n'étant pas rapportée par la Macif.

Elle précise que les pièces produites devant le tribunal sont incompréhensibles et illisibles, que les conditions particulières ne sont ni paraphées ni signées, qu'il n'est pas établi que les conditions générales sont celles applicables au contrat d'assurance et que les mentions auxquelles la Macif se réfère n'est qu'une information sur les suites du litige après indemnisation et non la manifestation de l'assuré de subroger l'assureur lors du paiement et la définition de la subrogation.

Elle ajoute que le contrat entre la Macif et les époux [T] est un contrat d'assurance habitation, que si la Macif n'a pas précisé le fondement juridique de ses demandes, elle a assigné les constructeurs et leurs assureurs décennaux et précise que lorsque la garantie décennale est susceptible d'être engagée, les polices multirisques habitation n'ont pas vocation à intervenir.

N'ayant pas indemnisé les époux [T] au titre d'une assurance décennale ou constructeur, elle en conclut que la Macif ne justifie pas de sa qualité à agir.

Sur le fond, elle constate que la Macif ne précise pas le fondement juridique de ses demandes et indique que l'assurance multirisque habitation, ne mentionnant aucune prise en charge au titre des sinistres décennaux, n'est pas fondée à se prévaloir de désordres de construction pour fonder ses demandes.

Elle soutient que la Macif ne rapporte pas la preuve d'une faute, l'expert judiciaire n'ayant pas été en mesure de déterminer les causes de l'incendie et en conséquence les responsabilités.

Elle précise par ailleurs que la Macif ne justifie pas du chiffrage réalisé, le cabinet [W] ayant été mandaté et rémunéré par elle.

Subsidiairement, elle indique que sa quote-part de responsabilité ne peut pas être fixée à plus de 5%.

Elle conteste l'appel en garantie de la SA [Localité 18] assurances, relevant que cette dernière n'avait pas formé appel incident ou provoqué en ce qu'elle a été déboutée des appels en garantie formés dans le dispositif de ses premières conclusions qui lient la cour.

Elle fait valoir que la SA [Localité 18] assurances ne démontre pas l'existence d'une faute qu'elle aurait commise fondant son appel en garantie.

Elle ajoute que l'appel en garantie formé par l'EURL [V] et environnement et la Cambtp est pour les mêmes motifs irrecevables et en tout cas mal fondé.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SA Axa France Iard demande de :

« juger la compagnie Axa France Iard recherchée es-qualités d'assureur de la société Blue construction, anciennement dénommée Acore, recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,

Y faisant droit,

A titre principal

Juger que la Macif ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits des époux [T] à hauteur de la somme de 491 136 euros ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Thionville,

Juger irrecevables les prétentions de la Macif dirigées contre Axa France Iard, recherchée es-qualité d'assureur de la société Acore,

A titre subsidiaire

Si par impossible la Cour venait à écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France Iard,

1- Juger que la maison construite à la demande des consorts [T] est une maison en ossature bois ;

Juger que la police d'assurance de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore, souscrite auprès de la société Axa France Iard sous le n° 3928524004 est celle en cours au jour du 1er ordre de service datant du 25 aout 2008, concernant l'opération de construction de la maison des époux [T],

Juger que la police d'assurance de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore souscrite auprès de la société Axa France Iard sous le n° 3928524004 était résiliée au 1er janvier 2010, soit antérieurement au jour de la réclamation qui date de l'assignation délivrée aux fins de référé expertise, à la société Blue construction anciennement dénommée société Acore ;

Juger que l'activité « construction de maison à ossature bois » est exclue des activités garanties par le contrat BTPlus n° 3928524004, souscrit par la société Blue construction anciennement dénommée société Acore auprès de la compagnie Axa France Iard ;

Juger que les garanties souscrites au titre des volets RC et RCD par la société Blue construction anciennement dénommée société Acore auprès de la compagnie Axa France Iard ne sont pas mobilisables en raison de l'exclusion prévue au contrat concernant les activités garanties par le Contrat BTPlus susvisé, savoir l'activité « construction de maison à ossature bois » dument rappelée dans l'attestation établie par Axa France Iard ;

2.Juger que la Macif ni nulle autre partie ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore dans le présent litige,

En conséquence :

Rejeter les moyens, fins et prétentions de la Macif et de toutes autres parties, dirigés à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, notamment celles du [Localité 18] comme étant mal fondées ;

Ordonner la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard ;

A titre infiniment subsidiaire

Si par extraordinaire et impossible, la Cour de céans retenait la responsabilité de la Société Acore dans le présent litige et par conséquent entrait en voie de condamnation à l'encontre de l'ancien assuré de la Compagnie Axa France Iard, la concluante entend voir :

Juger que le quantum des prétentions de la Macif excède manifestement la somme retenue par l'expert judiciaire, savoir 400 000 euros au titre du préjudice matériel subi par les consorts [T] suite à l'incendie du 26 novembre 2009 ;

Juger qu'en raison de l'effet extinctif du règlement, la Macif n'est pas subrogée dans les droits de ses assurés, à hauteur de la somme de 491 136 euros,

Juger que la Macif ne justifie pas avoir réglé la somme de 62 953 euros aux consorts [T],

En conséquence

Rejeter les prétentions de la Macif en ce que la créance alléguée n'est fondée ni en son principe, ni en son quantum ou à tout le moins, limiter le montant à la somme de 62 953 euros,

Juger que la société Blue construction anciennement dénommée société Acore ne pourrait se voir imputer qu'une quote-part de responsabilité tout à fait résiduelle en ce qu'elle est intervenue antérieurement aux sociétés [B] et De Kameinbauer, seules responsables des désordres ayant pu affecter l'isolant posé par la société Acore,

Juger que la quote-part de responsabilité encourue par la société Acore ne saurait excéder 5% ;

Juger que les sociétés EURL [V] et environnement, es-qualités de maître d''uvre d'exécution, les sociétés [B] et De Kameinbauer ainsi que Elec+ ont engagé leur responsabilité respective ;

En conséquence,

Juger que la compagnie Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur de la société Acore, aujourd'hui dénommée Blue construction sera relevée et garantie indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la Macif, par les différents intervenants à l'opération de construction, savoir, l'EURL [V] et environnement, la société De Kameinbauer ainsi que par leurs assureurs respectifs ainsi que par le [Localité 18] es qualité d'assureur de la société [B] ;

Juger que s'agissant des garanties facultatives, il sera fait application des limites de garantie prévues par la police BTPlus souscrite par la société Acore auprès de la compagnie Axa France Iard, savoir les plafond et franchise, étant précisé que le montant de cette dernière est fixé à la somme de 6 489 euros, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

Ecarter l'application du régime de la responsabilité civile décennale des constructeurs, dont les conditions d'application ne sont pas réunies,

Rejeter toutes demandes de condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que tout appel en garantie dirigés contre la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Blue construction anciennement dénommée société Acore, comme étant mal fondées ;

Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire, dirigée contre la société Axa France Iard recherchée en sa prétendue qualité d'assureur de la société Acore / Blue construction,

Juger que la Macif et/ou tout succombant seront condamnés in solidum à régler la somme de 15 000 euros à la Compagnie Axa France Iard, recherchée es-qualités d'assureur de la société Acore, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Juger que les mêmes seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ayant conduit au dépôt du rapport de M. [J] en date du 17 juillet 2012, dont distraction au profit de Maître Jean-Luc Henaff, avocat au barreau de Thionville » (sic).

Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard fait valoir que les fins de non-recevoir soulevées sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile ne relevaient pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état comme l'affirme la Macif, le tribunal ayant été saisi selon une assignation en date du 24 juin 2014 soient antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 789 6° du code de procédure civile.

Elle relève que la Macif se présente comme étant subrogée dans les droits des époux [T] et que s'agissant d'une subrogation conventionnelle, elle doit démontrer qu'elle bénéficie d'une subrogation expresse et concomitante ou que la subrogation a fait l'objet d'une volonté antérieure au jour du règlement et qu'en l'espèce, d'une part, les quittances signées le 26 avril 2012 sont postérieures à la date des règlements allégués et, d'autre part, que les conditions particulières et générales de la police assurance habitation produites aux débats ne sont pas signées par les époux [T].

A titre subsidiaire, elle indique que la Macif ne fonde pas juridiquement ses demandes et relève qu'elle ne pourra être condamnée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui n'intéressent que les constructeurs, la Macif étend par ailleurs assureur multirisque habitation et non assureur dommages-ouvrage.

Elle ajoute qu'en tout état de cause la construction d'une maison à ossature bois est exclue du champ des garanties relatives à la responsabilité civile décennale de la SARL Blue construction pour les chantiers ouverts à compter du 1er juin 2008 conformément aux conditions particulières de la police d'assurance et à l'attestation du 22 janvier 2009.

Elle conteste que l'attestation d'assurance du 5 février 2008 qui ne mentionne aucune exclusion de garantie soit applicable dans la mesure où elle n'était plus en cours de validité au jour de l'ouverture du chantier en août 2008.

Elle souligne par ailleurs que l'expert judiciaire a été dans l'incapacité de définir les causes de l'incendie survenu après la réception des travaux et que la Macif, qui ne peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenues à l'acte de construire que sur le fondement du régime de la responsabilité civile de droit commun, est défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre un fait imputable aux locateurs d'ouvrage et la survenance de l'incendie.

Elle renvoie également aux écritures de la SARL Blue construction aux termes desquelles celle-ci démontre toute absence d'implication dans la survenance de l'incendie et, se basant sur les écritures de l'EURL architecture et environnement, indique que son assurée n'avait pas dans sa sphère d'intervention les travaux présentés comme étant à l'origine du sinistre.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la Macif ne fournit aucun détail sur les sommes mentionnées sur les quittances et observe qu'elle prétend obtenir une somme de 484'136 euros alors que l'expert a estimé la maison à la somme de 400'000 euros.

Elle indique que si une condamnation devait intervenir sur le fondement de la subrogation, elle devrait être circonscrite au remboursement de la somme de 62'953 euros, sous réserve de la preuve du paiement effectué en corrélation avec la quittance subrogatoire de ce montant.

Or, sur ce point, elle remarque que l'adresse des époux [T] mentionnée sur la quittance ne correspond pas à celle qui est précisée sur l'ordre de transfert.

Sur la quote-part de responsabilité de la SARL Blue construction, elle expose que celle-ci ne peut être que résiduelle et qu'elle ne saurait excéder 5 %.

Elle déclare former des appels en garantie à l'encontre des autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs.

En conclusion, elle conteste toute condamnation solidaire.

Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par voie électronique le 15 septembre 2025, la SA [Localité 18] assurances demande de :

« Vu les dispositions de l'article 1250 - 1° du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 121-17 du Code des Assurances,

Vu l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,

Juger que la Compagnie Macif n'établit la preuve d'aucun paiement,

Juger que la Compagnie Macif n'a jamais justifié de la moindre subrogation antérieure ou concomitante à un paiement,

Juger que la Compagnie Macif n'a jamais établi la cause de son prétendu paiement,

Juger que la Compagnie Macif n'a jamais justifié du quantum de sa réclamation,

Juger que les fonds prétendument versés par la Compagnie Macif à M. [T], et à son épouse, Mme [T], n'ont pas été affectés « à la remise en état effective de l'immeuble»,

Juger, en conséquence, que c'est par une juste analyse des faits de la cause et des règles de Droit applicables que le tribunal judiciaire de Thionville a déclaré l'action de la Compagnie Macif irrecevable sans examen au Fond,

En conséquence,

Déclarer l'appel interjeté par la Compagnie Macif irrecevable,

Déclarer, au besoin, JUGER l'appel de la Compagnie Macif, en tout état de cause, mal fondé,

En conséquence,

Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 03 octobre 2022 sous le no RG 1 14/00881 EN TOUTES SES DISPOSITIONS,

Si par impossible la cour d'appel devait infirmer le Jugement no RG 1 14/00881 rendu le 03 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a déclaré l'action de la Compagnie Macif irrecevable sans examen au fond :

vu la Police n° 091209527 souscrite par la SAS [B] auprès de la Compagnie [Localité 18] assurances à effet au 1er janvier 2009 et résiliée à effet au ler février 2012,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, en leur rédaction applicable à la cause,

Vu les dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1202 ancien du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,

Juger que la Compagnie Macif n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [B],

Juger que la responsabilité de la SAS [B] n'ayant jamais été établie, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de son ancien assureur, la Compagnie [Localité 18] assurances,

Déclarer dès lors l'appel de la Compagnie Macif irrecevable et mal fondé,

En tout état de cause et dans tous les cas :

Juger que la SAS [B] est intervenue sur l'opération immobilière litigieuse en qualité de sous-traitant,

Juger que le chantier a été ouvert antérieurement au 1er janvier 2009,

Juger que la SAS [B] n'a pas déclaré, à la souscription de la Police auprès de la Compagnie [Localité 18] assurances, l'activité de « fumisterie »,

Juger que la Compagnie Macif n'a jamais démontré que le sinistre était imputable aux travaux réalisés par la SAS [B],

Juger que Monsieur [A] [J], Expert Judiciaire, n'a établi aucun vice de construction,

Juger que la cause du sinistre est inconnue,

En conséquence,

Confirmer le Jugement n° RG 1 14/00881 rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions,

Dans tous les cas :

Condamner la Compagnie Macif au paiement d'une somme de 15 000euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Compagnie Macif aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

Si par impossible le Jugement n°RG 1 14/00881 rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville devait être infirmé :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause,

Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, en leur rédaction applicable à la cause (actuels articles 1240 et 1241),

Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article L. 112-6 du même code,

Juger que la Police souscrite par la SAS [B] auprès de la Compagnie [Localité 18] assurances sous le n° 091209527 à effet au 1er janvier 2009 et résiliée le 1er janvier 2015, ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites de la nature et des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchise, cette dernière étant, pour toutes les garanties, de 10 % par marché et par sinistre, avec un minimum de 0,76 BTO1, et un maximum de 3,04 BTO1,

Juger l'appel en garantie de la Compagnie [Localité 18] assurances recevable et bien-fondé,

En conséquence,

Condamner, solidairement ou in solidum, la société Blue construction (anciennement dénommée Acore), ensemble avec son assureur, la Compagnie Axa France Iard, l'EURL [V] et environnement, ensemble avec son assureur, la Compagnie Cambtp, et la société De Kameinbauer, ensemble avec son assureur, la Compagnie Le Foyer, à relever et garantir la Compagnie [Localité 18] assurances de toutes les condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais et dépens, intérêts et article 700 du code de procédure civile,

Condamner, solidairement ou in solidum, la société Blue construction (anciennement dénommée Acore), ensemble avec son assureur, la Compagnie Axa France Iard, l'EURL [V] et environnement, ensemble avec son assureur, la Compagnie Cambtp, et la société De Kameinbauer, ensemble avec son assureur, la Compagnie Le Foyer, à payer à la Compagnie [Localité 18] assurances la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner, solidairement ou in solidum, la société Blue construction (anciennement dénommée Acore), ensemble avec son assureur, la Compagnie Axa France Iard, l'EURL [V] et environnement, ensemble avec son assureur, la Compagnie Cambtp, et la société De Kameinbauer, ensemble avec son assureur, la Compagnie Le Foyer, aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,

S'agissant des appels incident, provoqué, et des appels en garantie en tant que dirigés à l'encontre de la Compagnie [Localité 18] assurances :

Les déclarer irrecevables,

En tout état de cause :

Les déclarer non fondés,

En conséquence,

Les rejeter et débouter leurs auteurs de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions » (sic).

Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 18] assurances fait valoir que la Macif n'établit pas la preuve d'un règlement aux époux [T], la copie d'écrans informatiques ne pouvant en faire la preuve et que selon les termes des quittances subrogatives du 26 avril 2012, les règlements ont été effectués.

Elle en déduit que le paiement est intervenu antérieurement à toute subrogation et qu'il a en conséquence immédiatement produit son effet extinctif, empêchant toute subrogation.

A la suite de la production de nouvelles pièces par la Macif, elle constate que les ordres de transfert pour une somme totale de 428 183 euros sont tous antérieurs aux quittances.

S'agissant de la somme de 62 953 euros versée le 26 avril 2012, elle soutient que la Macif ne démontre pas qu'elle a effectué le paiement de cette somme en exécution de la quittance du même jour et que dans l'affirmative, la subrogation ne pourrait jouer que pour cette somme.

Elle conteste la preuve d'une volonté de subroger qui serait antérieure au paiement, exposant que les conditions générales du contrat d'assurance produites rappellent les termes de la subrogation légale et non ceux de la subrogation conventionnelle.

Elle relève également que la Macif n'établit pas la cause de son prétendu paiement puisqu'elle n'explique pas en quoi la police multirisques habitation aurait été mobilisable.

Elle poursuit que la Macif ne donne aucune explication sur les motifs des versements, dommages matériels ou dommages immatériels.

Enfin, elle rappelle que la rédaction de l'article 789 du code de procédure civile issue du décret du 11 décembre 2019 invoquée par la Macif ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2020 et que l'instance a été introduite en 2014 de sorte que le tribunal était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.

A titre subsidiaire, elle soutient que la police d'assurance décennale souscrite par la SAS [B] à effet au 1er janvier 2009 n'est pas mobilisable aux motifs que son assurée est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL Blue construction et qu'elle n'avait en conséquence pas la qualité de constructeur, et que le chantier a été ouvert et a commencé avant la prise d'effet de la police d'assurance.

Elle indique également qu'en ce qui concerne la garantie sous-traitant, la police n'est pas plus mobilisable, l'activité exercée sur le chantier n'entrant pas dans le champ des activités déclarées.

Elle expose également que l'action de la Macif est mal fondée en ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les intervenants à l'acte de construire et de la cause du sinistre.

Elle souligne que l'expert judiciaire n'est pas parvenu à identifier la cause du sinistre, ni à émettre un avis sur les imputabilités et indique contester les hypothèses émises par l'expert.

Elle conclut qu'aucune condamnation ne peut être prononcée et en tout état de cause pas au bénéfice de la solidarité.

Si une condamnation devait intervenir à son encontre, elle rappelle les plafonds et la franchise du contrat d'assurance, et demande, en se fondant sur les termes de l'expertise judiciaire, que la SARL Blue construction, la SARL De Kameinbauer, l'EURL [V] et environnement et leurs assureurs respectifs soient condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles de lui échoir.

Elle conteste que ses appels en garantie soient irrecevables pour ne pas avoir sollicité l'infirmation du jugement en ce que le tribunal les a rejetés puisque les appels en garantie n'ont pas été rejetés mais ont été déclarés sans objet.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025, la SARL De Kameinbauer et la SA Le Foyer demandent à la cour de :

« Vu notamment les dispositions des articles 1346-1 et suivants du code civil et de l'article 1250 du code civil dans son ancienne version applicable à l'époque des faits,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [J] en date du 17 juillet 2012,

Rejeter l'appel de la SAMCV Macif, le dire mal fondé.

Confirmer le jugement entrepris, au besoin par adjonction de motifs ou substitution de motifs.

Déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'ensemble des demandes de la Macif à l'encontre de la société De Kameinbauer et de la société Le Foyer, les rejeter.

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la Macif tendant à voir condamner solidairement les défendeurs et intimés à payer à la société Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme [T], la somme de 491 136 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 2 550,50 euros au titre des règlements payés sur délégation directement aux entreprises, s'agissant de demandes nouvelles et compte tenu des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.

Subsidiairement, rejeter comme mal

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